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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 10 juin 2025, n° 23/02708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
10 Juin 2025
AFFAIRE :
[O] [J] épouse [G]
C/
[D] [U]
N° RG 23/02708 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HLJX
Assignation :29 Novembre 2023
Ordonnance de Clôture : 19 Mars 2025
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [O] [J] épouse [G]
née le 19 Décembre 1964 à [Localité 5] ([Localité 6]-ET-[Localité 7])
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Guillaume CLOUZARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Brigitte MAYETON, avocat plaidant au barreau de NANTES
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 Mars 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Alexandra ALBON, Juge, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 10 Juin 2025
JUGEMENT du 10 Juin 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Alexandra ALBON, Juge,
contradictoire
signé par Alexandra ALBON, Juge, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [Y], agent commercial indépendant, basé sur la commune de [Localité 9] (44) a été titulaire d’une carte professionnelle d’agent commercial lui donnant mandat pour représenter la société TROPIC APERO, société basée à [Localité 8] et spécialisée dans la fabrication d’olives et autres produits consommés à l’apéritif.
Au cours de l’année 2018, Monsieur [L] [Y] a souhaité céder sa carte d’agent commercial l’autorisant à représenter la société TROPIC APERO.
Madame [O] [G] et Monsieur [D] [U] ont souhaité faire l’acquisition, de manière commune, de la carte d’agent commercial de Monsieur [L] [Y].
C’est dans ces conditions qu’un compromis de vente a été régularisé le 23 mars 2018 entre Monsieur [L] [Y], d’une part, et Madame [O] [G] et Monsieur [D] [U], d’autre part.
Ce compromis a prévu l’engagement de Monsieur [L] [Y] à vendre à Madame [O] [G] et Monsieur [D] [U] sa carte professionnelle d’agent commercial avec l’agrément de la société TROPIC APERO, pour la somme de 30.000 euros.
Madame [O] [G] a payé la somme de 10.000 à Monsieur [L] [Y] tandis que Monsieur [D] [U] a payé à Monsieur [L] [Y] la somme de 20.000 euros.
Le 24 mars 2018, Monsieur [L] [Y] a adressé une facture à Madame [O] [G] d’un montant de 10.000 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 mars 2022, Monsieur [D] [U] a écrit à Madame [O] [G] lui notifiant la rupture du contrat de sous-agent commercial et lui demandant de cesser toute représentation de la carte TROPIC APERO dans le département 49.
Par courriel du 31 mars 2022, Madame [O] [G] a écrit à Monsieur [D] [U] en lui indiquant que son secteur d’activité comprend le département 49, 35, 22, 53 et une partie du département du 44 ; qu’elle est autant propriétaire de la carte que lui à hauteur de 1/3 et qu’une discussion avec leur mandant est nécessaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 juin 2022, Monsieur [D] [U] a répondu à Madame [O] [G] en lui indiquant les mêmes éléments que dans son courrier du 30 mars 2022.
Madame [O] [G] n’ayant pas donné suite à ce courrier, Monsieur [D] [U] lui a adressé un protocole d’accord transactionnel daté du 29 novembre 2022.
Dans ce protocole d’accord, Monsieur [D] [U] a maintenu que les relations contractuelles entre lui et Madame [O] [G] ont pris fin le 30 juin 2022.
Monsieur [D] [U] a précisé, en outre, dans ce projet de protocole, qu’ une indemnité de 21.915,08 € représentant deux années de commissions était due à Madame [G] au titre de la cession de son contrat.
Une facture de ce montant a été émise le 19 novembre 2022 par Madame [O] [G] avec un libellé précisant « fin de mission de sous agent ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 décembre 2022, le conseil de Madame [O] [G] a adressé un courrier à Monsieur [D] [U] en lui indiquant que Madame [O] [G] exerce avec lui la représentation de la société TROPIC APERO en collaboration sur différents territoires ; que Madame [G] a acquis le tiers de la carte appartenant à Monsieur [Y] et qu’à ce titre, elle disposait encore du droit de représentation de la mandante ; qu’il lui était demandé la somme totale de 43.830,16 € représentant, d’une part, son indemnité de rupture et d’autre part, la contre-valeur du tiers de la carte lui appartenant.
Dans les derniers jours de l’année 2022, Monsieur [U] a effectué un virement de la somme de 21.915,08 € sur le compte de Madame [G].
Le 6 février 2023, le conseil de Monsieur [D] [U] a adressé une lettre officielle au conseil de Madame [O] [G] en réponse au courrier du 22 décembre 2022.
Dans ce courrier, Monsieur [D] [U], par la voix de son conseil, a maintenu que les conditions concrètes d’exercice de Madame [G] doivent s’analyser comme un mandat de « sous agence commerciale » et qu’aucun mandat d’agent commercial n’existait entre Madame [G] et la société TROPIC APERO.
A l’issue de ce courrier, Monsieur [D] [U], par la voix de son conseil, a réitéré sa proposition de verser la somme de 21.915,08 € à Madame [G] à titre d’indemnité, mais refusait de lui verser une somme complémentaire au titre de la valeur de la carte dont elle est propriétaire.
A défaut de résolution amiable du litige, Madame [O] [G] a attrait Monsieur [D] [U] devant le tribunal judiciaire d’Angers par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2023 selon les modalités de l’article 689 du code de procédure civile, afin de demander au tribunal, au titre de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 2 juillet 2024 sur le fondement des articles 544 et 1240 du Code civil de :
— Condamner Monsieur [D] [U] à lui verser la somme de 21.915,08 euros au titre de l’achat par Monsieur [D] [U] du tiers de la carte professionnelle permettant de représenter les intérêts de la société TROPIC APERO dont est propriétaire Madame [O] [G].
— Débouter Monsieur [D] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner Monsieur [D] [U] à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [D] [U] aux entiers dépens de l’instance lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [O] [G] indique que Monsieur [D] [U] l’a indemnisée à hauteur de 21.915,08 euros au titre de l’indemnité de rupture de la mission de représentation de la société TROPIC APERO ; qu’en revanche, ce dernier reste lui devoir la somme correspondant à la valeur du tiers de la carte dont elle était également propriétaire ; que pour cette raison, elle demande l’équivalent de deux ans de commissions au titre de l’achat par Monsieur [D] [U] du tiers de la carte professionnelle dont elle était également propriétaire, soit la somme de 21.915,08 euros.
En réponse aux écritures adverses, elle indique ne pas avoir signé de contrat de sous-agent commercial avec Monsieur [D] [U] ; que la société TROPIC APERO lui avait donné son agrément pour qu’elle la représente ; qu’elle était à la fois agent commercial en direct avec la société TROPIC APERO sur les départements 28, 37, 41, 53, 72 au titre de sa propre carte d’agent commercial et sur les secteurs du 49 et 44 au titre de la carte précédemment exploitée par Monsieur [Y].
***
En défense dans le cadre de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 mars 2024, Monsieur [D] [U] demande au tribunal :
A titre principal :
— Dire et juger que Madame [G] n’est pas fondée dans ses demandes et prétentions ;
— Débouter Madame [G] de sa demande de condamnation de Monsieur [D] [U] à lui verser la somme de 21.915.08 € au titre de l’achat par Monsieur [D] [U] du tiers de la carte professionnelle,
A titre subsidiaire si par extraordinaire, le Tribunal faisait droit à la demande de Madame
[G] :
— Le recevoir en sa demande reconventionnelle,
— Juger que Madame [G] n’avait aucun droit à percevoir une indemnité de cessation du contrat de sous agent commercial,
— Condamner Madame [G] à lui rembourser la somme de 21.915.08 € ;
— Prononcer la compensation entre les sommes,
En tout état de cause,
— Débouter Madame [G] de sa demande de paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Madame [G] à verser à Monsieur [D] [U] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— La condamner aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [U] indique que le compromis de vente a été mal intitulé et qu’il s’agit en réalité d’une cession de position contractuelle subordonnée à l’agrément du mandant ; que Madame [O] [G] n’est ni propriétaire d’une clientèle ni d’un territoire ; que Madame [O] [G] est dans l’impossibilité de démontrer que sa position d’agent commercial succédant à Monsieur [Y] a été agréée par le mandant la société TROPIC APERO; que cette dernière n’a jamais été agréée par le mandant TROPIC APERO ; que la relation le liant avec Madame [O] [G] est une relation qui peut être qualifiée de sous-mandat ; qu’elle n’est pas fondée à agir contre lui dans la mesure où elle n’a pas pu exercer le mandat directement avec la société TROPIC APERO ; que par voie de conséquence, Madame [O] [G], en qualité de sous-agent, est le mandataire de l’agent principal ; que la rupture du contrat de sous-agent commercial a donné lieu à une indemnisation conforme aux usages ; qu’il a respecté les droits de Madame [O] [G] en l’indemnisant à hauteur de deux années de commission ; que la facture émise par Madame [O] [G] intitulée « facture de fin de mission de sous agent » reconnaît ainsi la relation contractuelle de fait créée avec lui ; que, pour cette raison, Madame [O] [G] n’est pas fondée à demander à solliciter quatre années de commission ; que Madame [O] [G] devra être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire il demande, sur le fondement de la répétition de l’indu, le remboursement par Madame [O] [G] de la somme indemnitaire qu’il lui a versée spontanément lors de la cessation des relations.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 19 mars 2025.
L’affaire a été entendue à l’audience du 25 mars 2025 et mise en délibéré avec mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir le tribunal « juger », « dire et juger », « déclarer », ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, mais pas dans le dispositif même des conclusions. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
— Sur la demande principale
* Sur le lien contractuel liant Madame [O] [G] et Monsieur [D] [U] et Monsieur [Y] :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les parties versent en procédure le compromis de vente qui est intervenu le 23 mars 2018 entre d’une part Monsieur [L] [Y] et d’autre part Madame [O] [G] et Monsieur [D] [U], portant sur la vente par Monsieur [Y] à Madame [O] [G] et Monsieur [D] [U] de sa carte professionnelle d’agent commercial donnant mandat à la représentation de la société SAS TROPIC APERO pour la somme de 30.000 euros. Il ressort des écritures des parties et de la facture du 24 mars 2028 établie par Monsieur [L] [Y] à l’attention de Madame [O] [G] que cette dernière a payé la somme de 10.000 euros et Monsieur [D] [U] la somme de 20.000 euros pour l’acquisition de ladite carte professionnelle.
Le lien contractuel liant Madame [O] [G], Monsieur [D] [U] et Monsieur [L] [Y] et né du compris de vente susmentionnée n’est pas contesté par les parties.
En revanche Madame [O] [G] conteste la qualité de sous-agent commercial qui lui est opposée par Monsieur [D] [U].
* Sur le lien contractuel liant Madame [O] [G] et Monsieur [D] [U] :
Vu l’article 9 du code de procédure civile et l’article 1353 du code civil,
En l’espèce, Monsieur [D] [U] oppose à Madame [O] [G] la qualité de sous-agent commercial, qualité qui est contestée par l’intéressée.
Il ressort des pièces versées en procédure qu’aucun contrat écrit de sous-agent commercial n’a été passé entre les parties à la présente procédure.
En revanche, Monsieur [D] [U] verse en procédure :
— Le contrat d’agent commercial passé entre la SAS TROPIC APERO et lui le 1er avril 2018;
— Les factures de commission sur vente émises par Madame [O] [G] à son égard pour l’année 2018 du mois d’avril au mois de décembre ; pour l’année 2019 du mois de janvier au mois de décembre ; pour l’année 2020 du mois de janvier au mois de décembre ; pour l’année 2021 du mois de janvier au mois de décembre et pour l’année 2022 du mois de janvier au mois de juin ;
— Le courrier LR/AR du 16 février 2022 adressé à Madame [O] [G] et l’informant de la réorganisation de l’agence commerciale et lui mentionnant qu’il souhaite mettre fin à sa relation de sous-agent commercial ;
— Les courriers LR/AR du 30 mars 2022 et du 27 juin 2022 par lesquels Monsieur [D] [U] a notifié à Madame [O] [G] la rupture du contrat ;
— Le protocole d’accord transactionnel ;
— La facture émise par Madame [O] [G] le 19 novembre 2022 à l’attention de Monsieur [D] [U] intitulée « facture PA-TRO/052 FIN DE MISSION DE » SOUS-AGENT " portant sur la somme de 21.915,08 euros et concernant la base de 2 ans de com.
Il résulte de ce qui précède que la relation liant Madame [O] [G] et Monsieur [D] [U] est une relation de sous-agent commercial étayée par un faisceau d’indices constitués par notamment : les factures de commissions émises depuis le mois d’avril 2018 au mois de juin 2022 par Madame [O] [G] à l’attention de Monsieur [D] [U] montrant ainsi un lien de subordination entre les intéressés, Madame [O] [G] demandant le règlement de ses commissions à Monsieur [D] [U] et non pas à la SAS TROPIC APERO, ce qui démontre qu’outre le compromis de vente qui est intervenu le 23 mars 2018, le mandant, la SAS TROPIC APERO, a passé seulement un contrat d’agent commercial avec Monsieur [D] [U]. Aussi, l’argumentation de Madame [O] [G] indiquant qu’elle était propriétaire de la carte d’agent commercial à 1/3 tandis que Monsieur [D] [U] l’était à 2/3 est exacte uniquement en ce qui concerne le compromis de vente intervenu avec Monsieur [Y] mais pour que l’exercice du mandat. En effet, pour que le mandat puisse être effectif, le mandant, la SAS TROPIC APERO, devait agréer l’agent commercial dans le cadre de la cession de la carte d’agent commercial. Or, force est de constater que Madame [O] [G] échoue à rapporter la preuve qu’elle a signé un contrat d’agent commercial avec la SAS TROPIC APERO et qu’elle a ainsi obtenu l’accord préalable du mandant. C’est pourquoi son activité, qu’elle qualifie elle-même dans le cadre de sa facture du 19 novembre 2022 de « sous-agent » doit être interprétée comme telle. C’est pourquoi, à défaut d’agrément obtenu de la part de la SAS TROPIC APERO en raison du défaut de contrat d’agent commercial signé avec cette dernière, son activité dépendait de celle de Monsieur [D] [U], raison pour laquelle elle lui transmettait ses factures de commission. Enfin, il résulte des pièces versées en procédure et des écritures des parties que Monsieur [D] [U] a indemnisé Madame [O] [G] dans le cadre de la fin du contrat de sous-agent commercial, à hauteur de deux années de commission, à hauteur de la somme de 21.915,08 euros, somme correspondant par ailleurs au montant exact de la facture émise par cette dernière à l’attention de Monsieur [D] [U] le 19 novembre 2022.
C’est pourquoi, Madame [O] [G] n’est pas fondée à demander la somme supplémentaire de 21.915,08 euros dans la mesure où elle a perçu l’indemnisation qu’elle a sollicitée de la part de Monsieur [D] [U] dans le cadre de la rupture du contrat de sous-agent commercial.
En conséquence, Madame [O] [G] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Monsieur [D] [U].
— Sur les autres demandes
Madame [O] [G], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Madame [O] [G], partie condamnée aux dépens, sera déboutée de ses demandes formulées à l’égard du défendeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [O] [G] sera condamnée à verser à Monsieur [D] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, au regard des dispositions de l’article 514 et suivants, il convient de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
— DEBOUTE Madame [O] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE Madame [O] [G] aux entiers dépens de la présente procédure ;
— DEBOUTE Madame [O] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame [O] [G] à verser à Monsieur [D] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
— CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Alexandra ALBON, Juge, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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