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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 5 févr. 2026, n° 25/10214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/10214 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3NCU
AFFAIRE : [M] [V] [O] / Société HAUTS DE SEINE HABITAT
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Etienne PODGORSKI
DEMANDERESSE
Madame [M] [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
DEFENDERESSE
Société HAUTS DE SEINE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Maître Jean-bernard POURRE de la SELARL REVEL BASUYAUX POURRE (RBP), avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1825, lequel a été substitué pour l’audience par Maître Pascal INVENTAR, avocat au barreau de PARIS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 08 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 05 Février 2026, par mise à disposition au Greffe.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 avril 2025, Hauts-de-Seine [Adresse 5] a délivré à [M] [V] [O] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 24 juin 2025 fondé sur une ordonnance de référé contradictoire en premier ressort rendue par le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Vanves le 31 juillet 2025 préalablement signifié le 9 janvier 2025.
Par requête visée par le greffe le 5 novembre 2025, [M] [V] [O] solicite un délai de grâce à expulsion de douze mois.
Par conclusions visées par le greffe le 8 janvier 2026, Hauts-de-Seine [Z] sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute [M] [V] [O] de ses demandes et qu’il la condamne à lui payer 400 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Le 8 janvier 2026, [M] [V] [O] a maintenu la demande de délai de grâce d’un an. Elle indique qu’elle a repris le paiement des indemnités mensuelles d’occupation de 581,71 € augmenté afin de réduire progressivement le passif, qu’elle a formé une demande de logement social à [Localité 6], qu’elle travaille en intérim pour un salaire mensuelle moyen de 2 200 €, qu’elle occupe seule le logement de 49m² depuis le départ de sa mère partie vivre chez son nouveau concubin, qu’elle n’a pas entrepris d’autre démarche.
Hauts-de-Seine [Adresse 5], représenté, a plaidé conformément à ses écritures. Elle s’oppose à tout délai, sollicite que tout délai octroyé soit conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation courante et que la partie adverse soit condamnée à lui payer 400 € au titre des frais irrépétibles. Il précise que la dette arrêtée au 7 janvier 2026 est de 16 345,05 €.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de la requête et des conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, le relevé de compte produit par le défendeur arrêté au 7 janvier 2026 indique que la dette locative est de 16 345,05 € ceci de telle sorte que [M] [V] [O] a réglé les indemnités d’occupation courante depuis le titre exécutoire rendu le 9 janvier 2025 dans lequel il est prononcé une condamnation de 16 499,61 €. L’analyse des versements sur l’année montre un paiement régulier de l’indemnité d’occupation et des efforts pour parvenir à réduire la créance par des versements supplémentaires irréguliers.
[M] [V] [O] produit également des bulletins de salaire pour une activité au sein de la société LHH, située dans le département des Yvelines.
Eu égard aux efforts mobilisés depuis le mois de décembre 2024, soit bien avant la requête aux fins d’obtention d’un délai de grâce, il convient d’octroyer à [M] [V] [O] un délai de grâce à expulsion.
Toutefois, dans la mesure où les seules démarches entreprises pour trouver un nouveau logement demeurent limité au parc social et plus précisément au territoire de la commune d'[Localité 6], ceci alors qu’une recherche étendue au parc privé ou sur le territoire de communes au marché locatif moins onéreux, notamment des Yvelines, semblait opportune, il convient de fixer le terme du délai de grâce accordé au 31 juillet 2026.
Par ailleurs, Hauts-de-Seine [Adresse 5] ne fonde sa demande tendant à conditionner l’octroi d’un délai au paiement des indemnités courantes sur aucun texte, ceci de telle sorte qu’il est débouté de sa demande.
En application de l’article 696 du code de procédure civile et eu égard à la nature de la décision, il convient de laisser les dépens à la charge de [M] [V] [O] qui se maintient dans les lieux malgré le titre exécutoire.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ACCORDE à [M] [V] [O] un délai de grâce jusqu’au 31 juillet 2026 ;
DEBOUTE Hauts-de-Seine [Adresse 5] de sa demande;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de [M] [V] [O];
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Fait à [Localité 7], le 05 février 2026
LE GREFFIER LE PJUGE DE L’EXÉCUTION
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