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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 5 déc. 2024, n° 23/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement du : 05/12/2024
N° RG 23/00613 -
N° Portalis DBZ5-W-B7H-JHBH
CPS
MINUTE N° :
M. [R] [N]
CONTRE
CPAM DU PUY-DE-DOME
Copies :
Dossier
[R] [N]
CPAM DU PUY-DE-DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
dans le litige opposant :
Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emeline DUBREUIL, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND, au titre de l’aide juridictionnelle totale numéro 2023/006224 du 29/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
CPAM DU PUY-DE-DOME
[Localité 2]
représentée par Mme [S], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Sandrine OLIVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Isabelle MIOTTO, Assesseur représentant les salariés,
assistées de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 10 octobre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 11 avril 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, le Tribunal a :
— avant dire droit, ordonné la réalisation d’une consultation médicale afin qu’il soit dit si les soins mentionnés sur le protocole de soins après consolidation établi le 13 décembre 2022 sont imputables à l’accident du travail du 6 octobre 2020,
— sursis à statuer sur la demande principale de Monsieur [R] [N] dans l’attente du rapport de consultation,
— réservé les dépens.
L’expert, le Docteur [E] [O], a déposé son rapport de consultation le 26 juin 2024.
Monsieur [R] [N] demande au Tribunal :
— d’infirmer la décision rendue par la CPAM du Puy-de-Dôme en ce qu’elle a refusé la prise en charge des soins post-consolidation du 14 décembre 2022 (sic) ainsi que la décision implicite de rejet de la CMRA,
— en conséquence, de dire et juger que les soins post-consolidation doivent être pris en charge par la CPAM du Puy-de-Dôme,
— de condamner cette dernière aux dépens.
Il expose que son état de santé a nécessité des soins de manière continue, et ce, depuis son accident du travail avec des symptômes persistants. Il estime donc que les soins dont il demande la prise en charge sont liés à son accident du travail ; d’autant que, selon lui, le Docteur [E] [O] a conclu en faveur de cette imputabilité.
La CPAM du Puy-de-Dôme s’en remet à droit sur les conclusions de l’expert et s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il convient de relever, à titre liminaire, que le présent Tribunal n’est pas compétent pour infirmer les décisions rendues par la CPAM du Puy-de-Dôme et par la CMRA dans la mesure où ces décisions n’ont pas de caractère juridictionnel. Il n’y aura donc pas lieu de répondre à cette demande.
En revanche, il ressort du rapport de consultation, qu’après avoir recueilli les doléances de Monsieur [R] [N], avoir procédé à son examen clinique et avoir étudié les différentes pièces du dossier, le Docteur [E] [O] a estimé que “les soins mentionnés sur le protocole de soins après consolidation établi le 13 décembre 2022 sont imputables à l’accident du travail du 6 octobre 2020".
La CPAM du Puy-de-Dôme s’en remet à ces conclusions expertales. En tout état de cause, elle ne produit aucun nouvel élément, notamment de nature médicale, permettant de les remettre en cause.
Il s’avère, dès lors, que la demande de prise en charge formée par Monsieur [R] [N] est fondée.
Il conviendra, par conséquent, de dire que les soins mentionnés sur le protocole de soins après consolidation établi le 13 décembre 2022 sont imputables à l’accident du travail du 6 octobre 2020 et de renvoyer Monsieur [R] [N] devant la CPAM du Puy-de-Dôme pour la liquidation de ses droits.
La CPAM du Puy-de-Dôme succombant, il conviendra, de la condamner aux dépens ; étant observé que Monsieur [R] [N] ne forme aucune demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
FAIT DROIT au recours de Monsieur [R] [N],
En conséquence,
DIT que les soins mentionnés sur le protocole de soins après consolidation établi le 13 décembre 2022 sont imputables à l’accident du travail du 6 octobre 2020,
RENVOIE Monsieur [R] [N] devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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