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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 21 févr. 2025, n° 24/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00636 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MPXJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
11ème civ. S3
N° RG 24/00636 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MPXJ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 21 février 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A. [Localité 10] ÉLECTRICITÉ RÉSEAUX
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Frédérique BERTANI,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant en personne
OBJET : Demande en paiement relative à un autre contrat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROSSIGNOL, Juge placée auprès de la première présidente de la Cour d’Appel de [Localité 8]
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Sophie ROSSIGNOL, Juge placée auprès de la première présidente de la Cour d’Appel de [Localité 8], a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Février 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge placée auprès de la première présidente de la Cour d’Appel de [Localité 8]
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
[N] [H] a exploité en qualité d’entrepreneur individuel une activité de nettoyage de locaux à l’enseigne "[H] NETTOYAGE 67 immatriculée au RCS le 20 novembre 2020 et radiée le 10 mars 2022 dont le siège social était situé [Adresse 3] à [Localité 10].
Un contrat de fourniture d’électricité souscrit auprès la S.A. ÉS Énergies [Localité 10], pour le local situé [Adresse 3] à [Localité 5] a été résilié le 12 juillet 2022.
Par courriers recommandés des 23 mars 2022 et 11 avril 2023 non distribués au motif que le destinataire était inconnu , la S.A. [Localité 10] Électricité Réseaux a adressé à "[S] [L]" une mise en demeure d’avoir à souscrire un contrat auprès d’un fournisseur d’énergies.
La S.A. [Localité 10] Électricité a procédé à l’interruption de la fourniture d’énergies le 30 mai 2023.
Le 5 juin 2023 , [N] a souscrit un nouveau contrat de fourniture d’électricité auprès la S.A. ÉS Énergies [Localité 10], pour le local situé [Adresse 3] à [Localité 5].
La S.A. [Localité 10] Electricité Réseaux a établi une facture d’un montant de 5 563,24 euros au titre de l’énergie consommée sans contrat du 9 juillet 2022 au 5 juin 2023 et des frais et [N] [H] a été mis en demeure de régler ladite somme par courrier recommandé signé le 21 octobre 2023
Suivant assignation délivrée à domicile le 17 janvier 2024, la SA [Localité 10] Électricité Réseaux a fait citer [N] [H] devant le Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de:
— CONSTATER la présente demande parfaitement recevable et bien fondée
— CONDAMNER [N] [H] à payer à la SA ES Énergies [Localité 10] une somme de 5 563,24 euros avec intérêts de droit à compter du 27 juin 2023;
— CONDAMNER [N] [H] à payer à la SA ES Énergies [Localité 10] une somme de 400 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER [N] [H] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
À l’audience du 2 juillet 2024, la demanderesse représentée par son conseil à maintenu l’ensemble des demandes formulées dans l’assignation du 17 janvier 2024.
[N] [H] n’était ni présent, ni représenté.
Par jugement avant dire droit du 16 juillet 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats afin que la SA ES Énergies [Localité 10] justifie par tout moyen des conditions du relevé de consommations d’énergie facturé le 26 juillet 2023.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er octobre 2024 puis à celle du 3 décembre 2024.
A cette audience, la SA ES Énergies [Localité 10] ne produit pas de pièce supplémentaire et déclare s’en remettre pour les délais de paiement.
Monsieur [N] [H], présent, déclare reconnaître la consommation d’électricité, n’en conteste pas le montant et indique qu’il avait mis en place un prélèvement automatique et pensait que la situation était réglée. Il sollicite des délais de paiement, précisant percevoir la somme mensuelle de 1 600 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.
DISCUSSION – MOTIFS :
La demanderesse expose que le défendeur a continué à consommer de l’électricité après cessation et sans contrat fournisseur à compter du 8 juillet 2022 jusqu’au 9 mai 2023 et que la facture dont il est réclamé paiement se fonde sur les dispositions de la délibération numéro 2021-342 de la commission de régulation de l’énergie du 18 novembre 2021 qui prévoient d’appliquer aux consommations non attribuées à un fournisseur de frais d’acheminement de 51.74 € MWh et des frais dits de « peine et soins » de 35.05 € par MWH.
Par ailleurs, la demanderesse produit une attestation rédigée par [N] [H] le 10 octobre 2020 dans le cadre de son activité commerciale mentionnant que [B] [H] [L] est sa conjointe.
Il résulte des documents produits que :
— Le contrat de fourniture souscrit manifestement par [B] [H] [L] à une date non justifiée a été résilié le 12 juillet 2022 selon facture de cessation comportant un indice de consommation estimé de 28 934 KWH,
— Le fournisseur a débranché le compteur le 30 mai 2023 ( aucun indice relevé)
— [N] [H] a souscrit de nouveau un contrat pour le même site auprès de la demanderesse le 5 juin 2023 ( aucun indice relevé) ;
La demanderesse sollicite le paiement de la facture établie le 26 juillet 2023 au titre d’une consommation de 14493 KWH et de frais sans justifier des conditions dans lesquelles le relevé des consommations a été effectué et sans produire le justificatif d’envoi de la facture au débiteur, en dépit d’une réouverture des débats.
Toutefois, à l’audience du 3 décembre 2024, Monsieur [N] [H] ne conteste l’impayé ni en son principe ni en son quantum.
Il sollicite des délais de paiement.
En vertu de l’article 1345-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Vu le montant de l’impayé et la situation du débiteur, il sera octroyé à Monsieur [N] [H] un délai de paiement dont les modalités figurent au dispositif du jugement.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [H] qui succombe, au paiement des entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de dispenser Monsieur [N] [H] de condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer à la S.A. [Localité 10] Electricité Réseaux la somme de 5.563,24 euros ;
AUTORISE Monsieur [N] [H] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 231 euros et une 24ème mensualité égale au solde de la dette ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame ROSSIGNOL présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Sophie ROSSIGNOL
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