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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 23/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12] DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 23/00697 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOA2
N° MINUTE 25/00358
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
EN DEMANDE
COMMUNE DE [Localité 11]
En la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par :
— Me CHOUKROUN-HERRMANN Emmanuelle, avocat postulant au barreau de St-Denis de La Réunion
— Me Gabriel RIGAL, avocat plaidant de la SELARL ONELAW, au barreau de LYON
EN DEFENSE
[5]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Madame [P] [M] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 22 Avril 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur GRONDIN Patrick, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 23 juin 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par courrier recommandé adressé le 2 août 2023 au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, la [7] SAINT LEU a contesté la décision implicite par laquelle la commission médicale de recours amiable de la [4] La Réunion (ci-après la caisse) a rejeté sa contestation du taux d’incapacité permanente de 20% attribué à Madame [R] [D] en réparation des séquelles conservées des suites de la maladie professionnelle du 27 janvier 2020, consolidée à la date du 5 décembre 2022.
Par ordonnance du 11 août 2023, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [Z] [G].
Le rapport médical a été déposé le 5 mars 2025. Il note que le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité est partiellement vide et non signé, et conclut comme suit : « Il n’est pas possible d’évaluer rigoureusement le taux d’IPP relatif à cette maladie professionnelle dont nous ignorons tout de la séquence médicale, des données d’examen et d’appréciation en l’absence d’examen médical d’évaluation des séquelles précis ».
A l’audience du 22 avril 2025, la [7] [Localité 11] a repris ses écritures déposées pour ladite audience tendant en substance à la fixation d’un taux d’incapacité de 0% en l’absence de tout élément justifiant de l’existence de séquelles, et la caisse a indiqué s’en remettre à justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la société requérante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la détermination du taux d’incapacité permanente :
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32, alinéas 1 et 2, du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond qui ne sont pas tenus de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’ils écartent, ni de suivre les préconisations du barème d’invalidité qui n’a qu’un caractère indicatif.
En l’espèce, il ressort du rapport médical non contesté que les éléments du dossier ne permettent pas de retenir l’existence de séquelles en lien avec la maladie professionnelle du 27 janvier 2020.
Il convient en conséquence de fixer, dans les rapports employeur- caisse, à 0% le taux d’incapacité permanente conservé par Madame [R] [D] des suites de la maladie professionnelle du 27 janvier 2020, consolidée à la date du 5 décembre 2022.
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse devant être considérée comme la partie perdante, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [6].
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
FIXE, dans les rapports entre la [7] [Localité 11] et la [4] [Localité 9], le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [R] [D] à 0% au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 27 janvier 2020, consolidée à la date du 5 décembre 2022,
CONDAMNE la [4] [Localité 9] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [6].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, La présidente,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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