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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 févr. 2025, n° 24/01740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 FEVRIER 2025
N° RG 24/01740 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUJT
N° de minute :
Procédure n°RG 24/01740
[L] [E] [C],
[U] [C]
c/
[X] [J]
Procédure n°RG 24/01746
[X] [J]
c/
SMABTP,
EUROMAF,
S.A.S. TBI,
S.A.R.L. ARCHINOVA
Procédure n°RG 24/01740
DEMANDEURS
Madame [L] [E] [C]
[Adresse 6]
[Localité 18]
et
Monsieur [U] [C]
[Adresse 6]
[Localité 18]
représenté par Maître Charles CUNY de l’AARPI PHI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0026
DEFENDEURS
Monsieur [X] [J]
[Adresse 8]
[Localité 18]
représenté par Me Frédéric CORTES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 319
Procédure n°RG 24/01746
DEMANDEUR
Monsieur [X] [J]
[Adresse 8]
[Localité 18]
représenté par Me Frédéric CORTES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 319
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ARCHINOVA
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P021
SMABTP en qualité d’assureur de la société TBI
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Maître Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0558
EUROMAF en qualité d’assureur de la SARL ARCHINOVA
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante
S.A.S. TBI
[Adresse 9]
[Localité 13]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [C] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 7] à [Localité 19].
En septembre 2022 leur voisin Monsieur [X] [J] a entrepris des travaux de démolition et reconstruction de la maison située son terrain et installé un échafaudage en partie sur le toit de la maison des demandeurs, ce qui a occasionné des tuiles cassées.
A compter d’octobre 2022 Monsieur et Madame [C] ont constaté une infiltration dans leur salle de bain puis des dégâts des eaux.
Par actes d’huissier du 19 juillet 2024, Monsieur et Madame [C] ont assigné Monsieur [J] aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
Par acte d’huissier des 4 et 5 juillet 2024, Monsieur [J] a assigné en intervention forcée son maitre d’œuvre la société ARCHINOVA et son assureur EUROMAF, l’entreprise titulaire des travaux de construction et de second œuvre TBI et son assureur la SMABTP.
A l’audience du 17 décembre 2024, les deux instances ont été jointes sous le n° de RG le plus ancien le n° 24 1740.
Les demandeurs ont confirmé les demandes de leur assignation et demandé à ne pas supporter tous les frais d’expertise.
Monsieur [J] s’associe à la demande d’expertise au motif que ses prestataires ont commis des malfaçons, qu’il convient de les identifier et de faire les comptes entre les parties. Il s’en rapporte sur la prise en charge par ses soins d’une partie des frais d’expertise, jusqu’à 80%. Il sollicite une indemnité de procédure de 3600 euros.
La société ARCHINOVA a demandé que la mission de l’expert inclue les comptes entre les parties et sollicité que Monsieur [J] soit condamné à lui payer par provision la somme de 8 113,73 euros. Elle précise qu’elle n’a pas suivi les travaux de démolition, et que la levée des réserves sur la maison de Monsieur [J] relève de la société TBI, entreprise générale. Elle précise qu’elle a engagé une action au fond en paiement de ses honoraires à l’encontre de M. [J], pendante devant la 7ème chambre du tribunal judiciaire depuis le 1er février 2024 date de l’audience d’orientation.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties telles que « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, et dans ce cas ne feront pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce,
en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, notamment constat d’huissier du 14 septembre 2022, rapport du 10 novembre 2022, déclaration de sinistre du 7 novembre 2023, échange de courriers entre M. [J] et la société ARCHINOVA en 2023 et 2024, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués tant dans la propriété de Monsieur et Madame [C] que dans celle de Monsieur [J], le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, la mission de l’expert incluant les comptes entre les parties.
Monsieur et Madame [C] et Monsieur [J], dans l’intérêt desquels la mesure d’instruction est ordonnée, auront la charge de la consignation, qu’ils pourront effectuer dans un délai de neuf (9) mois afin de leur laisser la possibilité d’y substituer une expertise amiable contradictoire ou une expertise par acte d’avocat selon l’article 1554 du code de procédure civile, celle-ci ayant la même valeur probatoire que l’expertise judiciaire.
Au vu de la part importante de la mission de l’expert concernant Monsieur [J], celui-ci prendra à sa charge 80% de la provision, Monsieur et Madame [C] prenant à leur charge 20%.
Sur la demande de provision de la société ARCHINOVA
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
La contestation est sérieuse quand l’un des moyens de défense n’ apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge du fond.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce,
Au vu des pièces versées aux débats, il n’existe pas d’obligation non sérieusement contestable à l’égard de Monsieur [J] au profit de la société ARCHINOVA, la demande d’expertise ayant précisément vocation à faire les comptes entre les parties.
Au demeurant, la société ARCHINOVA a assigné au fond Monsieur [J] au 1er février 2024 pour solliciter le paiement de cette somme, et à compter de cette date le juge de la mise en état était seul compétent pour statuer sur une demande de provision.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinea 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
L’article 127-1 du code de procédure civile, dispose : « A défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. »
Dans l’intérêt des parties et au vu de la nature du litige, parallèlement aux opérations d’expertise il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information/invitation à médiation. A l’issue du rendez-vous, les parties pourront démarrer une médiation conventionnelle dans le but de trouver des solutions rapides au litige.
Il sera donc fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur parallèlement à l’avancée de l’expertise qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DONNONS acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[R] [O]
[Adresse 3]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.13.61.14.16
Mèl : [Courriel 20]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
➣ relever et décrire les désordres allégués expressément dans les assignations des époux [C] et de Monsieur [X] [J] affectant la maison des époux [C] et de Monsieur [J], et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
Page
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées , avec date limite de l’assignation
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
DISONS à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 6000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée à 80% par Monsieur [J] et à 20% par Monsieur et Madame [C] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] , dans le délai de neuf (9) mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :[Courriel 24] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM , au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 10] (01 40 97 14 82), dans le délai de dix (10) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que, dans le but de limiter le cout de l’expertise,favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision ;
DISONS que chaque partie gardera la charge de ses dépens ;
REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
Statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
FAISONS injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez vous d’information à la médiation :
Madame [G] [N]
Médiatrice près les [Localité 21] d’appel de [Localité 23] et de [Localité 25]
Cabinet Avenir Médiation
[Adresse 16]
Tel 06 31 47 06
dans un délai de 90 jours,
DISONS que les parties devront adresser immédiatement la présente ordonnance par mail au médiateur et assister au rendez vous d’information gratuit et obligatoire, qui pourra se faire par visio-conférence,
DISONS que les parties pourront démarrer immédiatement après le rendez-vous d’information une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1531 et suivants du code de procédure civile, et que le médiateur en informera la juridiction,
DISONS que les parties pourront choisir de démarrer une médiation conventionnelle quand elles le souhaiteront parallèlement à l’avancée de l’expertise,
RAPPELONS que la juridiction est dessaisie.
FAIT À [Localité 22], le 28 février 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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