Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 8 déc. 2025, n° 25/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°25/03368
DOSSIER N° RG 25/00996 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NESQ
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
151 Rue d’Uelzen
76230 BOIS GUILLAUME
Représentant : SELARL BADINA ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [U] [I]
17 rue Lenotre
76000 ROUEN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 juin 2022, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a consenti à Monsieur [U] [I] un crédit personnel d’un montant en capital de 50.000 euros remboursable au taux nominal de 1,90% en 120 mensualités de 457,83 euros hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a adressé à Monsieur [U] [I] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 mars 2025, une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et le sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a fait assigner Monsieur [U] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen afin de :
— à titre principal, condamner Monsieur [U] [I] à payer la somme principale de 49.618,40 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,90% sur la somme de 46.683,32 euros à compter de la délivrance des présentes ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et, en conséquence, condamner Monsieur [U] [I] à payer la somme principale de 49.618,40 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,90% sur la somme de 46.683,32 euros à compter du jugement à intervenir ;
— en tout état de cause, condamner Monsieur [U] [I] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
A l’audience du 6 octobre 2025, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 11 avril 2025, rendant la totalité de la dette exigible.
Conformément aux dispositions de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle forclusion de la demande, ainsi que l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait notamment de l’absence d’une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible, du défaut de production de la Fiche d’information précontractuelle de l’emprunteur (FIPEN) et l’irrégularité quant aux mentions obligatoires y figurant, de l’absence de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, de l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, de l’absence de l’encadré et de sa régularité (présence des caractéristiques essentielles du contrat), de l’absence de preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, du défaut de justification des explications données à l’emprunteur et du défaut de production du formulaire détachable de rétractation.
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a indiqué s’en rapporter quant aux moyens soulevés d’office par les pièces produites aux débats. Elle précise que Monsieur [I] a payé la somme de 6.497,09 euros avant l’assignation.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [U] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est précisé que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 6 octobre 2025.
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire en premier ressort, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur.
Le premier incident de paiement non régularisé est déterminé par application de la règle d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne prévue à l’article 1342-10 du code civil, étant précisé que les paiements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, qui rend exigible l’intégralité de la dette, n’ont pas pour effet de régulariser les échéances antérieures impayées.
En l’espèce, la demande de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE introduite le 28 avril 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 4 août 2023 est recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15.655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18.418).
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile et à l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11.636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article IV-9) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 8 451,24 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 27 mars 2025 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé).
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 11 avril 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Sur la consultation du Fichier des incidents de paiement (FICP)
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité
En l’espèce, la consultation du FICP n’est pas produite aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de L.341-4 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l’article L. 311-28 du code de la consommation, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L. 312-39 et L. 312-40, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique des règlements et du décompte arrêté au 27 mars 2025, la créance de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE s’établit comme suit :
capital emprunté……………………………………………………………………….. 50.000 euros ;
Déduction des versements depuis l’origine …………………………………. 6.497,09 euros ;
TOTAL……………………………………………………………………………………… 43.502,91 euros
Ainsi, Monsieur [U] [I] sera condamné à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 43.502,91 euros.
Déchue de son droit aux intérêts, la banque ne peut, dès lors, prétendre à l’indemnité légale de 8%.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 1,90%.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de dire que cette somme ne produira pas intérêt au taux légal.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [I] qui succombe, devra supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE au titre du prêt souscrit par Monsieur [U] [I] le 24 juin 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 43.502,91 euros au titre du capital restant dû ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal ;
DEBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Clause
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Bail ·
- Économie mixte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Mer
- Loyer ·
- Bail ·
- Habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Quittance ·
- Bailleur ·
- Performance énergétique ·
- Expulsion
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Litige ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance de référé ·
- Assistant ·
- Expertise ·
- Transaction
- Provision ·
- Tierce personne ·
- Offre ·
- Logement ·
- Mise en état ·
- Consolidation ·
- Architecte ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Victime
- Droits d'associés ·
- Valeurs mobilières ·
- Tiers saisi ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Développement ·
- Commissaire de justice ·
- Dénonciation ·
- Valeur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.