Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 26 mars 2026, n° 26/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. ,, S.C.I. , ALEXSA |
|---|
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00138 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M3IU
AFFAIRE : S.C.I., ALEXSA, [L] C/, [A]
Le : 26 Mars 2026
Copie exécutoire
et copie à :
SCI, ALEXSA, [L]
Copie à :
Monsieur, [T], [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 MARS 2026
Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I., ALEXSA, [L], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
comparante en la personne de Mme, [R],
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [T], [A], demeurant, [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 21 Janvier 2026 pour l’audience des référés du 26 Février 2026 ;
A l’audience publique du 26 Février 2026 tenue par Alain TROILO, Président assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 26 juillet 2024, la société, [N], [L] a donné à bail à M., [T], [A] un box à usage de garage, situé, [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 90 €, charges comprises.
Des loyers sont restés impayés et la société, [N], [L] a fait délivrer le 19 novembre 2025 un commandement de payer la somme de 238, 26 € et visant la clause résolutoire. Aucune suite n’a été donnée.
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026, la société, [N], [L] a fait assigner M., [T], [A] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé, afin de voir :
— constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire
— ordonner l’expulsion de M., [T], [A] des lieux loués, ainsi que celle de toutes personnes de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire;
— condamner M., [T], [A] au paiement de la somme provisionnelle de 360 € au titre des loyers échus, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges
— condamner M., [T], [A] au paiement de la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de tous les frais et dépens de l’instance.
Assigné par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, M., [T], [A] n’a pas comparu.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur les demandes principales
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats :
— le bail en date du 26 juillet 2024,
— le commandement de payer en date du 19 novembre 2025,
— le décompte des sommes dues au mois de février 2026,
Le bail contient en page 3 une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations dudit bail un mois après la réception d’une mise en demeure de régulariser la situation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse et le bailleur justifie des sommes dues au titre des loyers et des charges.
Le commandement est demeuré infructueux à l’issue du délai de 1 mois, la clause résolutoire se trouve donc acquise à la date du 19 décembre 2025.
Par conséquent, il convient de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 450 € à valoir sur l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation, somme arrêtée au mois de février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2025.
Il convient de rappeler que l’indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer est due à compter de la résiliation du bail, soit le19 décembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux. Elle sera équivalente au montant du loyer et des charges, soit 90 € par mois au regard des décomptes produits.
2. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M., [T], [A], qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société, [N], [L] les sommes qu’elle a exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner M., [T], [A] à lui verser la somme de 250 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail du garage liant les parties à la date du 19 décembre 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de M., [T], [A] et de toute personne de son chef des lieux loués situés, [Adresse 4],, [Localité 1], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, à une somme égale à 90 € ;
CONDAMNE M., [T], [A] à verser à la société, [N], [L] la somme provisionnelle de 450 € à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation, somme arrêtée au mois de février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 novembre 2025, outre les indemnités d’occupation dues postérieurement et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE M., [T], [A] à verser à la société, [N], [L] la somme de 250 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [T], [A] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elodie FRANZIN Alain TROILO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Option d’achat ·
- Contrat de crédit ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Consommation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Sociétés
- Dépense de santé ·
- Incidence professionnelle ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Créance ·
- Titre ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Erreur matérielle ·
- Procédure accélérée ·
- Omission de statuer ·
- Chapeau ·
- Aide juridictionnelle
- Construction ·
- Entreprise ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Homologuer ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Constat
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette
- Loyer ·
- Société anonyme ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Paiement
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Bail ·
- Économie mixte
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Mer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.