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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 11 mars 2025, n° 24/04633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/04633 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPHL
AFFAIRE : Société [D][S] CONSEILS, auto-entreprise de Monsieur [D] [S], [D] [S] / La société DJB, La société DBS, La société DJ2R
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Société [D][S] CONSEILS, auto-entreprise de Monsieur [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Arthur FABRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1102
Monsieur [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Arthur FABRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1102
DEFENDERESSES
La société DJB
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicole TEBOUL GELBLAT de la SELAS GELBLAT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0402
La société DBS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicole TEBOUL GELBLAT de la SELAS GELBLAT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0402
La société DJ2R
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicole TEBOUL GELBLAT de la SELAS GELBLAT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0402
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 21 Janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal de commerce de PARIS a notamment :
— prononcé la mise hors de cause des SAS EMEDYAT, VICBAG, LIVRATEL et EIPS FORMATION, des SCI DJ2R, DBS, DJB, BROSSOLETTE et YASMINE, de la société de droit luxembourgeois VICBAG HOLDING, de la société de droit belge BDVY HOLDING, de M. [F] [V] et de Mme [U] [P] ;
— condamné la SAS DJ DEVELOPPEMENT HOLDING à payer à M. [D] [S] la somme de 400 000 euros au titre du rachat de ses actions, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 ;
— condamné la SAS DJ DEVELOPPEMENT HOLDING à verser à l’entreprise individuelle [D][S] CONSEILS la somme de 59 256 euros TTC au titre des honoraires de la mission d’accompagnement, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 ;
— condamné la SAS DJ DEVELOPPEMENT HOLDING à régler à M. [D] [S] la somme de 1 306, 74 euros au titre des frais engagés dans le cadre de la mission d’accompagnement, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022 ;
— condamné la SAS DJ DEVELOPPEMENT HOLDING à payer à M. [D] [S] et l’entreprise [D][S] CONSEILS la somme totale de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— condamné la SAS DJ DEVELOPPEMENT HOLDING aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 351, 92 euros dont 58, 44 euros de TVA.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2024, le magistrat en charge de la mise en état de la cour d’appel de PARIS a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de la SAS DJ DEVELOPPEMENT HOLDING.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2023, dénoncé le 19 juillet 2023, Monsieur [S] a fait pratiquer une saisie de droits d’associé et valeurs mobilières appartenant à la SAS DJ DEVELOPPEMENT HOLDING, auprès de la SCI DJB, en qualité de tiers saisi, pour paiement de la somme de 422 783, 28 euros sur le fondement du précédent jugement.
Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2023, dénoncé le 12 octobre 2023, Monsieur [S] a fait pratiquer une saisie attribution auprès de la SCI DBS, en qualité de tiers saisi de la SAS DJ DEVELOPPEMENT HOLDING, pour paiement de la somme de 423 522, 35 euros sur le fondement du précédent jugement.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2023, dénoncé le 7 décembre 2023, Monsieur [S] a fait pratiquer une saisie de droits d’associé et valeurs mobilières auprès de la SCI DJ2R, en qualité de tiers saisi de la SAS DJ DEVELOPPEMENT HOLDING, pour paiement de la somme de 412 773, 97 euros sur le fondement du précédent jugement.
Par acte du 16 avril 2024, la société [D][S] CONSEILS a fait pratiquer une saisie conservatoire de créance auprès de la SCI BROSSOLETTE, en qualité de tiers saisi de la SCI DJB, pour paiement de la somme de 67 577, 32 euros sur le fondement d’une ordonnance sur requête rendue par monsieur le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 23 février 2024.
Par acte du 16 avril 2024, la société [D][S] CONSEILS a fait pratiquer une saisie conservatoire de droits d’associés ou valeurs mobilières auprès de la SCI BROSSOLETTE, en qualité de tiers saisi de la SCI DJB, pour paiement de la somme de 67 577, 32 euros sur le fondement d’une ordonnance sur requête rendue par monsieur le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 23 février 2024.
Par acte du 16 avril 2024, la société [D][S] CONSEILS a fait pratiquer une saisie conservatoire de créance auprès de la SCI DBS, en qualité de tiers saisi de la SCI DJB, pour paiement de la somme de 67 577, 32 euros sur le fondement d’une ordonnance sur requête rendue par monsieur le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 23 février 2024.
Par acte du 16 avril 2024, la société [D][S] CONSEILS a fait pratiquer une saisie conservatoire de droits d’associés ou valeurs mobilières auprès de la SCI BROSSOLETTE, en qualité de tiers saisi de la SCI DJB, pour paiement de la somme de 67 577, 32 euros sur le fondement d’une ordonnance sur requête rendue par monsieur le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 23 février 2024.
Par acte du 16 avril 2024, la société [D][S] CONSEILS a fait pratiquer une saisie conservatoire de créance auprès de la SCI DJ2R, en qualité de tiers saisi de la SCI DJB, pour paiement de la somme de 67 577, 32 euros sur le fondement d’une ordonnance sur requête rendue par monsieur le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 23 février 2024.
Par acte d’huissier en date du 7 mai 2024, Monsieur [D] [S] et la société [D][S] CONSEILS ont fait assigner les sociétés DJB, DBS et DJ2R devant le juge de l’exécution de NANTERRE.
Après deux renvois renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 janvier 2025.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 21 janvier 2025, Monsieur [S] demande :
à titre principal,
— de condamner solidairement les défenderesses aux causes des saisies et partant, à verser à Monsieur [S] :
* DJ2R : 412 773, 97 euros conformément au décompte figurant au PV de saisie de droits d’associés et valeurs mobilières du 5 décembre 2023 ;
* DBS : 423 522, 35 euros conformément au décompte figurant au PV de saisie attribution du 4 octobre 2023
* DJB : 422 783, 28 euros conformément au décompte figurant au PV de saisie de droits d’associés et valeurs mobilières du 11 juillet 2023
— de juger que la solidarité s’applique :
* sur la somme de 412 773, 97 euros pour les sociétés DJ2R, DBS et DJB
* sur la somme de 422 783, 28 euros pour les sociétés DJB et DBS ;
— de condamner solidairement les défenderesses (DJB, DBS et DJ2R) aux causes de la saisie et partant à verser à [D][S] CONSEILS la somme de 67 577, 32 euros conformément au décompte figurant au PV de saisie de droits d’associés et valeurs mobilières du 16 avril 2024
à titre subsidiaire,
— de condamner solidairement les défenderesses au paiement de la somme de 318 978, 20 euros à Monsieur [S] à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi ;
— de condamner solidairement les défenderesses au paiement de la somme de 50 682, 99 euros à [D][S] CONSEILS à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi ;
en tout état de cause,
— de condamner chacune des défenderesses (DBS, DJB, DJ2R) à régler à Monsieur [S] la somme de 4 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner chacune des défenderesses (DBS, DJB, DJ2R) à régler à [D][S] CONSEILS la somme de 4 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner solidairement les défendresses (DBS, DJB, DJ2R) aux entiers dépens.
À l’appui de leurs demandes, Monsieur [S] et la société [D][S] CONSEILS, représentés par leur conseil, font principalement valoir que les tiers saisi n’ont pas répondu à l’obligation de renseignement tirée de l’article L. 123-1 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’ils doivent être condamnés aux causes de la saisie ou, à titre subsidiaire, à des dommages et intérêts.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 21 janvier 2025, la société DJB, la société DBS et la société DJ2R demandent :
— de débouter Monsieur [D] [S] et [D][S] CONSEILS de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre des SCI DJB / DBR et DJ2R :
— de déclarer inopérante les saisies citées ci-après :
* 11/07/2023 : PV adressé à la SCI DJB aux fins de saisie des droits d’associés et valeurs mobilières appartenant à la société DJ DEVELOPPEMENT HOLDING et sa dénonciation à larequête de Monsieur [S] ;
* 04/10/2023 : Saisie attribution délivrée à la SCI DJB des sommes dont elle est personnellement tenue envers la société DJ DEVELOPPEMENT HOLDING et sa dénonciation à la requête de Monsieur [S]
* 05/12/2023 : PV adressé à la SCI DJ2R aux fins de saisie des droits d’associés et valeurs mobilières appartenant à la société DJ DEVELOPPEMENT HOLDING et sa dénonciation à la requête de Monsieur [S] et sa dénonciation ;
* 16/04/2024 : PV de saisie conservatoire délivrée à la SCI BROSSOLETTE des créances qu’elle détient pour la SCI DJB à la requête de [D][S] CONSEILS et sa dénonciation
* 16/04/2024 : PV de saisie conservatoire de droits d’associés et de valeurs mobilières adressé à la SCI BROSSOLETTE appartenant à la SCI DJB et sa dénonciation ;
*16/04/2024 : PV de saisie conservatoire délivrée à la SCI DBS des créances qu’elle détient pour la SCI DJB à la requête de [D][S] CONSEILS et sa dénonciation ;
* 16/04/2024 : PV de saisie conservatoire de droits d’associés et de valeurs mobilières adressé à la SCI DBS appartenant à la SCI DJB et sa dénonciation ;
* 16/04/2024 : PV de saisie conservatoire délivrée à la SCI DJ2R des créances qu’elle détient pour la SCI DJB à la requête de [D][S] CONSEILS et sa dénonciation ;
— de condamner Monsieur [D] [S] et [D][S] CONSEILS conjointement et solidairement au paiement de la somme de 4.000 € chacun et à chacune des SCI DJB/DBR et DJ2R ;
— de les condamner conjointement et solidairement aux entiers dépens de la présente procédure ;
— de laisser à leur charge les frais d’exécution suivants :
* 11/07/2023 : PV adressé à la SCI DJB aux fins de saisie des droits d’associés et valeurs mobilières appartenant à la société DJ DEVELOPPEMENT HOLDING et sa dénonciation à larequête de Monsieur [S] ;
* 04/10/2023 : Saisie attribution délivrée à la SCI DJB des sommes dont elle est personnellement tenue envers la société DJ DEVELOPPEMENT HOLDING et sa dénonciation à la requête de Monsieur [S]
* 05/12/2023 : PV adressé à la SCI DJ2R aux fins de saisie des droits d’associés et valeurs mobilières appartenant à la société DJ DEVELOPPEMENT HOLDING et sa dénonciation à la requête de Monsieur [S] et sa dénonciation ;
* 16/04/2024 : PV de saisie conservatoire délivrée à la SCI BROSSOLETTE des créances qu’elle détient pour la SCI DJB à la requête de [D][S] CONSEILS et sa dénonciation
* 16/04/2024 : PV de saisie conservatoire de droits d’associés et de valeurs mobilières adressé à la SCI BROSSOLETTE appartenant à la SCI DJB et sa dénonciation ;
*16/04/2024 : PV de saisie conservatoire délivrée à la SCI DBS des créances qu’elle détient pour la SCI DJB à la requête de [D][S] CONSEILS et sa dénonciation ;
* 16/04/2024 : PV de saisie conservatoire de droits d’associés et de valeurs mobilières adressé à la SCI DBS appartenant à la SCI DJB et sa dénonciation ;
* 16/04/2024 : PV de saisie conservatoire délivrée à la SCI DJ2R des créances qu’elle détient pour la SCI DJB à la requête de [D][S] CONSEILS et sa dénonciation ;
A TITRE SUBSIDAIRE :
— de débouter Monsieur [D] [S] et [D][S] CONSEILS des demandes formées sur la soi-disant absence de réponse des SCI DBS et DJB car non fondées
— de les débouter des demandes formées en raison de la soi-disant réponse imparfaite
de la SCI DJ2R car non fondées ;
à titre infiniment subsidiaire,
— Si le juge de l’exécution estime régulière la saisie du 11 juillet 2023 contre la SCI DJB, de dire qu’elle ne pourra porter que sur les 999 parts sociales de DJB estimée à 75.924 euros ;
— de déclarer les demandes chiffrées formées par Monsieur [D] [S] et [D][S] CONSEILS sans fondement.
À l’appui de leurs demandes, les SCI DJ2R, DBS et DJB indiquent qu’elles ont été mises hors de cause par le jugement du 30 juin 2023, que les SCI DBS et DJ2R n’ont pas la qualité de tiers saisi et, enfin, qu’elles ont respecté l’obligation de renseignement en répondant à l’huissier instrumentaire. Elles indiquent, par ailleurs,que la société JP CONSEILS n’a pas engagé de procédure dans le délai d’un mois à la suite des mesures conservatoires diligentées, de sorte que le juge de l’exécution doit prononcer la mainlevée des mesures.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 21 janvier 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre principal, sur la demande de condamnation solidaire des sociétés DJ2R, DBS et DJB aux causes de la saisie
Sur les saisies de droits d’associé et valeurs mobilières pratiquées auprès des sociétés DJB et DJ2R
Aux termes de l’article L. 123-1 du code des procédures civiles d’exécution, les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.
Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
L’article R. 232-5 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le créancier procède à la saisie par la signification d’un acte qui contient à peine de nullité :
1° Les nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
4° L’indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;
5° La sommation de faire connaître l’existence d’éventuels nantissements ou saisies.
Il résulte par ailleurs d’une jurisprudence constante que l’article L. 123-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas aux saisies de meubles incorporels et que les seules obligations déclaratives du tiers saisi, en matière de saisie de droits d’associés et valeurs mobilières, résultent de l’article R. 232-5 5° du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, les saisies pratiquées auprès des sociétés DJB et DJ2R concernent des droits d’associé et valeurs mobilières.
Par conséquent, et en application des dispositions précitées et de la jurisprudence applicable, Monsieur [S] sera débouté de sa demande de condamnation des sociétés DJB et DJ2R aux causes de la saisie.
Sur la saisie-attribution pratiquée auprès de la société DBS
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L. 123-1 du code des procédures civiles d’exécution, les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.
Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
En application des articles précités, il résulte d’une jursiprudence constante que la condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie exige l’existence d’une dette envers le débiteur.
L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, et à titre liminaire, il doit être relevé que c’est par un argument inopérant que la défenderesse conteste l’existence d’un titre exécutoire. En effet, d’une part, le jugement du 30 janvier 2023 n’a mis hors de cause certaines sociétés, dont la société DBS, qu’à la demande des deux parties et sur le seul motif d’une absence de prétention à son encontre et, d’autre part, cette mise hors de cause est sans conséquence sur l’éventuelle qualité de tiers saisi de la société DBS.
S’agissant de la société DBS, il est constant que celle-ci n’a aucun lien capitalistique direct avec la société DJ DEVELOPPEMENT HOLDING.
Il résulte des écritures des parties et des pièces versées aux débats deux organigrammes différents du groupe. En effet, la défenderesse indique que la société DBS est détenue à hauteur de 67% par la société DJB, elle-même détenue à hauteur de 17% par la société DJ DEVELOPPEMENT HOLDING tandis que le demandeur déclare que la société DBS est détenue à hauteur de 99,99% par la société DJB, elle-même détenue à hauteur de 98% par la société DJ DEVELOPPEMENT HOLDING.
Or, il convient de relever que les éléments précités ne résultent d’aucune pièce objective, chacune des parties se contentant de verser un organigramme dont la provenance est inconnue et l’authenticité incertaine. La défenderesse produit cependant les statuts de la société DBS au 23 mars 2024 (pièce 10) permettant de vérifier que seule la société DJB détient des parts de la société DBS au sein du groupe, à hauteur de 20 000 parts, un élément qui n’était au demeurant pas contesté par les parties. Par ailleurs, si la pièce 13 du demandeur fait bien apparaître un mouvement de fond de la société DJ DEVELOPPEMENT HOLDING vers la société DBS, force est de constater que ce mouvement date du 28 juillet 2022 et est donc largement antérieur à la saisie pratiquée. Enfin, il résulte de l’attestation de Monsieur [G] du 13 mai 2024, commissaire aux comptes, que la SAS DJ DEVELOPPEMENT HOLDING avait un compte courant présentant un solde zéro avec la SCI DBS depuis le 30 juin 2023.
Dès lors, les éléments produits aux débats ne permettent pas d’établir avec certitude l’existence d’une créance entre la société DJ DEVELOPPEMENT HOLDING et la société DBS, ces dernières n’étant, en outre, liées par aucun lien capitalistique direct.
La charge de la preuve reposant sur le demandeur, et celle-ci n’étant pas rapportée, la société DBS ne peut donc être condamnée au paiement des causes de la saisie.
Monsieur [S] sera donc débouté de sa demande de condamnation.
À titre subsidiaire, sur la demande de condamnation solidaire des sociétés DJ2R, DBS et DJB à titre de dommages et intérêts
Sur la saisie de droits d’associé et valeurs mobilières pratiquées auprès de la société DJB
L’article R. 232-5 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le créancier procède à la saisie par la signification d’un acte qui contient à peine de nullité :
1° Les nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
4° L’indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;
5° La sommation de faire connaître l’existence d’éventuels nantissements ou saisies.
En application de l’article précité, il résulte d’une jurisprudence constante que le tiers saisi s’abstenant de déclarer les informations visées au 5° s’expose à une condamnation à dommages et intérêts.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société DJB n’a pas fait connaître au commissaire de justice instrumentaire l’existence de nantissements ou de saisies tel qu’exigé par l’article précité, cette information étant, d’ailleurs, toujours manquante à ce jour.
S’agissant du courrier du 10 juillet 2023 du président de DJ DEVELOPPEMENT HOLDING, ce document ne contient pas les informations devant être communiquées, de même que l’attestation du commissaire aux comptes en date du 13 mai 2024, outre que la défenderesse se prévaut d’une pièce datée de presque un an après la saisie, et postérieure à l’assignation de Monsieur [S].
Il résulte ainsi des éléments précités qu’en s’abstenant de communiquer les informations de l’article R. 232-5 5° du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi a opposé une résistance abusive, constitutive d’une faute, et contraignant le demandeur à agir en justice tout en étant maintenu dans l’incertitude quant à sa faculté de recouvrer les sommes qui lui sont dues.
La société DJB sera donc condamnée à verser à Monsieur [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la saisie de droits d’associé et valeurs mobilières pratiquées auprès de la société DJ2R
L’article R. 232-5 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le créancier procède à la saisie par la signification d’un acte qui contient à peine de nullité :
1° Les nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
4° L’indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;
5° La sommation de faire connaître l’existence d’éventuels nantissements ou saisies.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société DJ2R, sa qualité de tiers saisi étant indifférente, n’a pas fait connaître au commissaire de justice instrumentaire l’existence de nantissements ou de saisies tel qu’exigé par l’article précité, cette information étant, d’ailleurs, toujours manquante à ce jour.
Il résulte cependant de la pièce 12 versée aux débats l’existence d’un courrier de la société au commissaire de justice instrumentaire en date du 11 décembre 2023, indiquant que les parts de la SCI DJ2R ont été intégralement cédées le 11 septembre 2023, soit un commencement de réponse, bien qu’incomplet.
Il résulte ainsi des éléments précités qu’en s’abstenant de communiquer les informations de l’article R. 232-5 5° du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi a opposé une résistance abusive, constitutive d’une faute, et contraignant le demandeur à agir en justice tout en étant maintenu dans l’incertitude quant à sa faculté de recouvrer les sommes qui lui sont dues
La société DJ2R sera donc condamnée à verser à Monsieur [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la saisie-attribution pratiquée auprès de la société DBS
Aux termes de l’article L. 123-1 du code des procédures civiles d’exécution, les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.
Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
Aux termes de l’article L. 211-3 du même code, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures.
L’article R. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
L’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
En application des articles précités, il résulte d’une jurisprudence constante que le tiers saisi qui n’a aucune dette envers le débiteur peut cependant être condamné à des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de renseignement.
En l’espèce, et pour affirmer qu’elle a obtempéré à son obligation de renseignement, la SCI DBS verse aux débats un courrier en date du 22 juin 2024 aux termes duquel elle informe le commissaire de justice instrumentaire que la SCI DBS ne détient plus de dette envers la SAS DJ DEVELOPPEMENT.
Or, ces informations ont été produites antérieurement à la saisie pratiquée et ne constituent donc pas les renseignements exigés par les dispositions légales précitées.
Par ailleurs, force est de constater que si Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve de la qualité de tiers saisi de la société DBS comme indiqué supra, il n’en demeure pas moins que la société DBS n’a jamais déféré à son obligation de renseignement et qu’il n’existe, à ce jour, aucune certitude quant à son absence d’obligations pécuniaires avec la SAS DJ DEVELOPPEMENT HOLDING, débitrice de Monsieur [S].
Qu’à ce titre, il convient de relever que cette absence d’information constitue indéniablement une opacité volontaire de la part de la société DBS, alors que Monsieur [S] n’a toujours pas été désintéressé malgré ses multiples tentatives d’exécution forcée d’une décision de justice définitive le reconnaissant créancier d’une somme importante auprès de la SAS DJ DEVELOPPEMENT HOLDING.
Dès lors, en refusant d’obtempérer à son obligation de renseignement à la suite de la saisie-attribution pratiquée, la société DBS a entretenu une opacité perdurant encore à ce jour, constitutive d’une faute, et contraignant le demandeur à agir en justice tout en le laissant dans l’incertitude quant à sa faculté de recouvrer les sommes qui lui sont dues.
Par conséquent, la société DBS sera condamnée à verser à Monsieur [S] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes de la société [D][S] CONSEILS
L’article R. 523-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’énonciation des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
4° La défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du troisième alinéa de l’article L. 141-2 et de l’article L. 211-3.
Par ailleurs, l’article R. 524-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le créancier procède à la saisie par la signification d’un acte à l’une des personnes mentionnées aux articles R. 232-1 à R. 232-4 selon le cas.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Les nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° L’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
4° L’indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;
5° La sommation de faire connaître l’existence d’éventuels nantissements ou saisies.
En l’espèce, la société [D][S] CONSEILS a fait pratiquer plusieurs saisies le 16 avril 2024, à savoir trois saisies conservatoires de créances et deux saisies conservatoires de droits d’associés ou valeurs mobilières (pièce 18 du demandeur).
Or, la société [D][S] CONSEILS ne verse pas aux débats l’autorisation du juge sur laquelle se fondent ces saisies, à savoir l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 23 février 2024, une pièce pourtant indispensable pour apprécier les mesures conservatoires diligentées. Si le défendeur cite cette pièce dans son bordereau (pièce 1 : requête et ordonnance devant le JEX de NANTERRE en date du 22/02/2024), force est de constater que l’ordonnance n’est pas complète et que seule figure la première page.
Par conséquent, et en l’absence de production de l’ordonnance sur requête, la société [D][S] CONSEILS sera déboutée de ses demandes de condamnation.
Par ailleurs, il n’y a lieu à statuer sur la demande des défenderesses de “déclarer inopérante” les saisies pratiquées le 16 avril 2024, laquelle n’est pas une prétention.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les SCI DJB, DBS et DJ2R assumeront solidairement la charge des dépens. En conséquence, les défenderesses seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles et condamnées à verser solidairement à Monsieur [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [D][S] CONSEILS sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI DJB à verser à Monsieur [D] [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI DJ2R à verser à Monsieur [D] [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI DBS à verser à Monsieur [D] [S] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement les SCI DJB, DJ2R et DBS à payer à Monsieur [D] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement les SCI DJB, DJ2R et DBS aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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