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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 2 déc. 2025, n° 19/03358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, S.A AXA FRANCE IARD, MAIF - Mutuelle Assurance des Instituteurs de France |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
19ème chambre civile
N° RG 19/03358
N° MINUTE :
Assignation des :
10 et 11 juin 2015
CONDAMNE
RENVOIE
EG
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 décembre 2025
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [G] [R]
[Adresse 14]
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Maître Sophie PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0331
DEFENDEURS A L’INCIDENT
S.A AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, représentée par Maître Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jean-Paul YILDIZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0794 et par la SELARL BARDET ET ASSOCIES, agissant par Maître Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES
MAIF – Mutuelle Assurance des Instituteurs de France
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Maître Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1249
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Monsieur [L] [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Décision du 02 Décembre 2025
19ème chambre civile
RG 19/03358
ET
Madame [W] [B] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Maître Sophie PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0331
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 14 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 décembre 2025.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juillet 2013, alors qu’elle était avec un groupe d’enfants lors d’une sortie organisée dans les gorges du Tarn sur la commune de [Localité 15], Mme [G] [R], née le [Date naissance 1] 1982, a fait une chute de plusieurs mètres de haut entraînant divers traumatismes et blessures.
Mme [G] [R] était adhérente de l’association Couleur Caillou, affiliée à la fédération française de montagne et d’escalade, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD.
Mme [G] [R] a, par actes des 10 et 11 juin 2015, fait assigner devant ce tribunal, la société ALLIANZ IARD, la société AXA France IARD et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) de GIRONDE afin de voir dire, au visa de l’article 1147 du code civil, que l’accident du 8 juillet 2013 est survenu à l’occasion d’une convention d’assistance bénévole entre elle-même d’une part et le Club Couleur Caillou et le CAF Causses et Cévennes d’autre part, de voir dire qu’elle dispose d’un droit à indemnisation total, de voir dire que les sociétés d’assurance seront tenues in solidum à l’indemniser des conséquences de l’accident, de voir ordonner une expertise médicale et de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 200.000 euros à titre de provision et 4.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 décembre 2017, le tribunal de grande instance de PARIS, 5ème chambre-2ème section , a :
— Jugé que le droit à indemnisation de Mme [G] [R] était intégral ;
— Condamné la société AXA France IARD à réparer les préjudices subis par Mme [G] [R] le 8 juillet 2013 ;
— Mis hors de cause la société ALLIANZ IARD ;
— Ordonné une expertise médicale avant dire-droit ;
— Condamné la société AXA France IARD à verser la somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— Condamné la société AXA France IARD à payer à la CPAM la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur ses débours définitifs ;
— Condamné la société AXA France IARD à verser à Mme [G] [R] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [H] a déposé son rapport le 8 avril 2019 concluant ainsi :
— Déficit fonctionnel temporaire :
. total : du 8 août 2013 au 22 juillet 2014, du 2 février 2015 au 31 mars 2015 ; du 28 mai 2015 au 3 juillet 2015, du 11 juin 2015 au 3 juillet 2015 et du 21 avril 2015 au 24 septembre 2015 ;
. 90% pour les autres périodes jusqu’à la consolidation ;
— Consolidation : 1er mars 2016 ;
— Déficit fonctionnel permanent : 85% ;
— Souffrances endurées : 6/7 ;
— Préjudice esthétique temporaire : 6/7
— Préjudice esthétique permanent : 6/7
— Préjudice d’agrément : oui
— Matériels pour les activités et sports de loisir ;
— Préjudice professionnel : inaptitude à son activité antérieure ;
— Préjudice sexuel ;
— Aménagement du domicile ;
— Aménagement du véhicule ;
— Matériels spécialisés ;
— Besoins en aides humaines :
. avant consolidation : 8 heures par jour pour les tâches quotidiennes, 3h par jour pour les activités de loisirs ;
. après consolidation : 4h par jour pour la vie quotidienne, 3h par jour pour les aides occupationnelles, 2h 3 fois par semaine pour les activités sportives.
M. [L] [R] et Mme [W] [B] sont intervenus volontairement à l’instance aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
Par ordonnance du 29 mars 2022, le juge de la mise en état a :
— ordonné une expertise architecturale sur le logement des époux [R] confiée à Mme [X] [Y] ;
— condamné la société AXA France IARD à payer à [L] [R] et Mme [W] [B] la somme de 15.000 euros à titre de provision ;
— condamné la société AXA France IARD à payer à la CPAM de GIRONDE la somme de 30.000 euros à titre de provision.
L’expert architecte a remis son rapport le 27 février 2023, complété par une note complémentaire du 24 avril 2023 retenant :
— coût des travaux réalisés : 74.046,43 euros ;
— coût des aménagements restant à réaliser : 34.638,08 euros.
Par ordonnance du 18 avril 2023, le juge de la mise en état a :
— Ordonné, avant dire-droit une mesure d’expertise architecturale confiée à M. [M] [S] portant sur le logement acquis par Mme [G] [R] ;
— Condamné la société AXA France IARD à payer à Mme [G] [R] la somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice matériel ;
— Réservé les dépens.
Par ordonnance rendue le 31 mai 2024, le juge chargé du contrôle des expertises saisi d’une demande de récusation de l’expert architecte par AXA France IARD l’a rejetée, de même que la demande de remplacement de l’expert.
L’expert a remis son rapport le 17 juillet 2024 chiffrant les travaux d’adaptation du logement à la somme de 1.515.817 euros.
Par conclusions signifiées le 30 juin 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [G] [R], M. [L] [R] et Mme [W] [B] demandent au juge de la mise en état de :
— Juger que l’obligation de la Société AXA FRANCE IARD à l’égard de Madame [G] [R], de Monsieur [C] [R] et de Madame [W] [R] n’est pas sérieusement contestable,
— Rejeter l’intégralité des demandes de la société AXA FRANCE IARD,
— Condamner la Société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [G] [R] la somme de 500.000 € à titre d’indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur la réparation de son entier préjudice.
— Condamner la Société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 30.000 € conjointement à Monsieur [C] [R] et à Madame [W] [R] à titre d’indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur la réparation de leur préjudice matériel dont le logement adapté.
— Réserver les dépens et l’indemnité au titre des frais irrépétibles, qui seront joints au fond.
Par conclusions signifiées le 8 octobre 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société AXA France IARD demande au juge de la mise en état de :
— Fixer le montant de la provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation du dommage corporel de Madame [G] [R] à 180.000 euros ;
— Fixer le montant de la provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation du préjudice matériel de Monsieur [L] [T] [R] et de Madame [W] [B] épouse [R] à la somme de 20.000 euros ;
— Rejeter le surplus des demandes comme se heurtant à une contestation sérieuse ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM de la GIRONDE qui a constitué avocat dans la présente procédure a indiqué n’avoir aucune observation dans le cadre de l’incident.
L’incident a été plaidé à l’audience du juge de la mise en état du 14 octobre 2025 et mis en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
(…). »
Sur la demande de provision de Mme [G] [R] :
Moyens des parties :
Mme [G] [R] sollicite une provision à hauteur de 500.000 euros à valoir sur la réparation de son entier préjudice, précisant avoir déjà reçu de l’assureur une somme de 450.000 euros. Elle expose que les arrérages échus et à échoir de la pension d’invalidité qu’elle perçoit sont déductibles des pertes de gains professionnels, cette prestation étant, en tout état de cause, bien inférieure aux revenus qu’elle percevait avant l’accident comme vétérinaire. Elle ajoute que les arrérages échus et à échoir de la majoration tierce personne révèle un solde de plus de 3.000.000 d’euros correspondant pour les arrérages échus à compter du 1er mars 2016 à la somme de 756.000 euros après déduction des prestations de l’organisme sociale versées à ce titre. Elle rappelle que le poste de logement adapté a été évalué par l’expert à une somme supérieure à 900.000 euros. Elle précise vouloir débuter les travaux d’adaptation dans son logement grâce à cette provision et acquérir un véhicule adapté.
En réponse à la compagnie AXA, elle indique que le caractère non contestable d’une obligation ne dépend pas de sa contestation par le débiteur. Elle s’oppose également au calcul pro rata temporis appliqué par la compagnie AXA sur les postes extra patrimoniaux permanents et observe que l’assureur ne retient que l’offre pour les besoins en tierce personne pour les arrérages échus, à un taux horaire très bas qui ne tient pas compte des charges sociales et des congés, en imputant de manière erronée la valeur capitalisée des arrérages à échoir de la prestation complémentaire tierce personne. Elle note enfin qu’alors que l’architecte conseil de la compagnie AXA a chiffré le préjudice d’adaptation du logement à hauteur de 370.000 euros, AXA ne retient qu’une somme de 150.000 euros dans son offre de provision.
La compagnie AXA offre une provision complémentaire de 180.000 euros. Elle expose que la provision non sérieusement contestable doit tenir compte des montants offerts par elle, des contestations sur les postes de préjudice nouvellement évalués par la demanderesse et des provisions déjà versées. Elle fait ainsi valoir que son offre à ce stade s’élève à la somme de 654.150 euros et ajoute que les postes extra patrimoniaux permanents doivent être calculés au pro rata temporis du temps échu. S’agissant des postes pour lesquels les offres n’avaient pas été formulées, elle évalue :
— la tierce personne temporaire en appliquant un taux horaire de 16 euros,
— la tierce personne permanente sur une base de 7 h par jour à 16 euros en ne tenant compte que des arrérages échus et en déduisant la majoration tierce personne
— les frais de petits consommables à 10.000 euros
— les frais de logement adapté à la somme de 150.000 euros précisant qu’elle entend contester le rapport de l’expert architecte sur le fond.
Réponse du tribunal :
En application des dispositions précitées de l’article 789 du code de procédure civile, une provision ne peut être allouée par le tribunal que lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le droit à indemnisation résulte du jugement du 7 décembre 2017 et n’est donc plus contesté, seul est débattu le montant de la provision complémentaire à la charge de la compagnie AXA.
Par ailleurs, il doit être rappelé qu’il ne suffit pas qu’une obligation soit contestée pour qu’elle soit considérée comme sérieusement contestable.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [G] [R] formule des demandes indemnitaires à hauteur de 2.501.600,76 euros en capital outre une rente viagère s’agissant de l’assistance par tierce personne permanente, les postes de pertes de gains professionnels, de véhicule aménagé et de frais divers étant indiqués pour mémoire à ce stade.
La compagnie AXA pour proposer une provision de 180.000 euros se réfère aux offres formulées dans ses écritures. Ainsi dans ses écritures au fond, sur la base des conclusions du docteur [H], la compagnie AXA offre :
— Déficit fonctionnel temporaire : 22.900 euros (25 euros par jour) ;
— Déficit fonctionnel permanent : 463.250 euros ;
— Souffrances endurées : 40.000 euros ;
— Préjudice esthétique temporaire : 8.000 euros ;
— Préjudice esthétique permanent : 40.000 euros ;
— Préjudice d’agrément : 20.000 euros ;
— Préjudice sexuel : 30.000 euros ;
— Préjudice d’établissement : 30.000 euros.
Il en résulte une offre pour les préjudices temporaires à hauteur de 70.900 euros. En procédant, comme le fait la compagnie AXA, à la proratisation des préjudices permanents entre la date de consolidation et le jour de la présente décision, l’offre équivaut donc à 583.250 euros / 44,918 (euro de rente GP 2025 à l’âge lors de la consolidation) /365 x 3564 jours (période entre la consolidation et la présente décision) = 126.788,30 euros. Soit un montant total de (70.900 + 126.788,30 euros) = 197.688,30 euros d’offre sans tenir compte ni du préjudice professionnel n’ayant pas fait l’objet de demande à ce stade de la part de Mme [G] [R], ni de l’assistance par tierce personne.
Par ailleurs, aux termes de ses écritures sur incident, AXA retient une offre de 90.816 euros pour l’assistance par tierce personne temporaire (11h/jours à 16 euros/h durant 516 jours). Au titre de l’assistance par tierce personne permanente, elle retient également 256.784,75 euros correspondant aux arrérages échus après déduction de la majoration tierce personne. Ainsi, si le taux horaire retenu et les modalités de déduction de la majoration tierce personne demeurent discutées, l’offre de l’assureur pour la tierce personne représente la somme de 347.600,75 euros.
La compagnie AXA offre en outre le somme de 10.000 euros au titre des « frais de petits consommables ». A ce stade, l’offre de la compagnie AXA, en retenant son mode de calcul s’évalue donc à 197.688,30 + 347.600,75 euros + 10.000 euros = 555.289,05 euros.
Enfin, dans ses conclusions sur incident, pour l’aménagement du logement de Mme [G] [R], la compagnie AXA qui ne conteste pas le principe de la nécessité de l’aménagement du logement, se réfère à l’évaluation faite par son architecte conseil à hauteur de 368.938 euros.
Ainsi il peut être considéré une offre de provision de la compagnie AXA à ce stade d’un montant de 924.227,05 euros sans tenir compte de la provision déjà versée.
En outre, il doit être tenu compte des évaluations par expertises du préjudice corporel de Mme [G] [R].
Il ressort ainsi du rapport du docteur [H] que Mme [G] [R] âgée de 31 ans au jour de l’accident et de 34 ans à la consolidation présente notamment une paraplégie sensitivo-motrice, une impotence totale des deux membres inférieurs, des troubles sphinctériens, des troubles cognitifs, de la mémoire et de l’attention. L’expert a retenu les évaluations suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire :
. total du 2/02/2015 au 31/03/2015 et du 28/05/2015 au 3/07/2015 et du 21/09/2015 au 24/09/2015 ;
. 90% en dehors de ces périodes jusqu’au 1/03/2016 ;
— Déficit fonctionnel permanent : 85% ;
— Souffrances endurées : 6/7 ;
— Préjudice esthétique temporaire : 6/7 ;
— Préjudice esthétique permanent : 6/7
— Préjudice d’agrément : elle ne peut plus s’adonner aux activités sportives et de loisirs qui étaient importantes et nombreuses ;
— Préjudice professionnel : incapacité totale et absolue d’exercer son métier antérieur ;
— Préjudice sexuel : abolition de la libido, absence de sensation au niveau génital ;
— Aménagement du véhicule pour l’introduction d’un fauteuil roulant avec commandes au volant ;
— Matériels et appareillages ;
— Aide humaine :
. temporaire : 8 h par jour pour les tâches quotidiennes, 3h par jour pour les activités occupationnelles ;
. permanente : 4 h par jour d’aide active non médicalisée et 3h par jour pour les aides occupationnelles et/ou péri-professionnelles (possibilité d’augmenter d’une heure en cas de cessation de la conduite), 2 h 3 fois par semaine pour les aides liées à la pratique sportive
L’expert architecte, dont les conclusions sont, au moins partiellement, contestées par l’assureur, retient quant à lui au titre de l’aménagement les dépenses relatives à l’adaptation du logement de Mme [G] [R] incluant la valeur d’achat du bien et le montant des travaux d’aménagement pour un total de 1.515.817 euros.
Ainsi, si la demande de provision complémentaire apparaît justifiée en son principe, la somme allouée n’a pas pour vocation de parvenir à la liquidation anticipée du préjudice corporel de la victime. Compte tenu des éléments précédemment développés, de l’importance des préjudices d’ores et déjà évalués et en considération de la provision de 450.000 euros déjà reçue, la somme complémentaire de 300.000 euros n’apparaît pas sérieusement contestable et sera allouée à Mme [G] [R].
Sur la demande de provision de M. [L] [R] et de Mme [W] [B] :
Moyens des parties :
M. [L] [R] et Mme [W] [B] sollicitent la somme de 30.000 euros au titre de la provision supplémentaire. Ils rappellent avoir perçu la somme de 45.000 à ce stade pour leur préjudice matériel et considèrent que la somme demandée est justifiée ne venant couvrir que les travaux déjà réalisés.
La compagnie AXA offre la somme complémentaire de 20.000 euros.
Réponse du tribunal :
Il convient de rappeler que l’expert architecte a retenu au titre des aménagements nécessaires du logement de Mme [W] [B] et de M. [L] [R] un montant de travaux réalisés à hauteur de 74.000 euros et un montant de travaux restant à réaliser de 34.000 euros.
Au regard des provisions de 45.000 euros déjà perçue, il sera alloué la somme de 20.000 euros à titre de provision complémentaire.
Les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Avant dire-droit sur l’indemnisation des préjudices de Mme [G] [R], de M. [L] [R] et de Mme [W] [B],
CONDAMNE la SA AXA France IARD à verser à Mme [G] [R] la somme de 300.000,00 € à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD à verser à Mme [W] [B] et M. [L] [R] la somme de 20.000,00 € à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices matériels ;
RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du mardi 03 février 2026 à 13 h30 pour conclusions récapitulatives de la SA AXA France IARD au fond.
Faite et rendue à [Localité 12] le 02 décembre 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
Erell GUILLOUËT Emmanuelle GENDRE
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