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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 1er oct. 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00198 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GB6Q
Minute 25/205
DU 01 OCTOBRE 2025
le
— Copies exécutoires délivrées à :
— Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Octobre 2025
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 03 Septembre 2025, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLE,
ENTRE
Madame [V] [L]
née le 26 Février 1974 à [Localité 5] (16)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier GUEVENOUX, avocat au barreau de CHARENTE
Monsieur [F] [L]
né le 29 Avril 1969 à [Localité 5] (16)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier GUEVENOUX, avocat au barreau de CHARENTE
ET
Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
L’affaire ayant été débattue le 03 Septembre 2025 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 01 Octobre 2025.
Par devis du 28 avril 2023 accepté le 15 mai 2023, Monsieur [T] [E] s’est engagé à réaliser au domicile de Madame [V] [L] et Monsieur [F] [L] un ensemble de travaux de menuiserie pour un coût global de 23.659,00 euros, un acompte de 8.000 euros ayant été versé.
Se plaignant de la carence de Monsieur [T] [E], Madame [V] [L] et Monsieur [F] [L] l’ont, par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins d’obtenir :
— sa condamnation à leur verser la somme provisionnelle de 12.000 euros;
— sa condamnation à leur verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens (dont les frais de la sommation interpellative).
A l’audience du 03 septembre 2025, Monsieur [T] [E] n’a pas comparu en personne et n’avait pas constitué avocat en vue de l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 01 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’assignation destinée à Monsieur [T] [E] a fait l’objet d’une remise à étude dans un délai suffisant pour lui permettre de faire valoir ses intérêts en défense et de se faire le cas échéant représenter à l’audience, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par la juridiction de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Ainsi la provision ne peut être accordée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le devis daté du 28 avril 2023 (pièce n°1 des demandeurs) pour une total de 23.659, 90 euros TTC comporte, outre une signature, la mention “bon pour accord” ainsi que la référence à un versement de 8.000 euros le 15/05/2023.
L’existence d’obligations contractuelles entre les parties, découlant de ce devis de Monsieur [E] accepté par les époux [L], ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
Les clients sollicitent une provision à hauteur du versement partiel opéré, justifié par les pièces bancaires produites, au motif que l’artisan, qui exerçait en qualité d’entrepreneur individuel n’a pas effectué les prestations devisées, ayant interrompu son activité comme en témoigne la production du SMS figurant en pièce 3 (message du 7 novembre, année invérifiable mais 2024 probable comme indiqué dans le courrier recommandé des époux [L] daté du 16 décembre 2024).
Si l’obligation pour cet entrepreneur individuel de restituer les sommes perçues en application du contrat sans réalisation de ses propres obligations de faire (travaux de menuiserie) est incontestable, et ce à hauteur de 8.000 euros, en revanche l’obligation pour Monsieur [E] de verser en sus une provision sur dommages-intérêts de 50 % de la somme perçue se heurte à une contestation sérieuse tenant à la compétence du juge des référés : décider de l’allocation de tels dommages-intérêts relève de l’appréciation et interprétation des dispositions contractuelles et du juge du fond.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de provision dans la limite de 8.000 euros : Monsieur [T] [E] sera condamné à verser à Madame [V] [L] et Monsieur [F] [L] une provision de ce montant uniquement.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Par conséquent, Monsieur [T] [E] supportera les dépens de la présente instance, qui comprendront les frais de la sommation interpellative pour une somme de 104,06 euros et sera condamnée à verser à Madame [V] [L] et Monsieur [F] [L] la somme de 2.000 euros aux titre des frais irrépétibles en l’absence d’élément justificatif d’évaluation de ces frais à un montant plus élevé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, rendue après débats en audience publique, en premier ressort,
Condamnons Monsieur [T] [E] à payer à Madame [V] [L] et Monsieur [F] [L] la somme de 8.000 euros (HUIT MILLE EUROS) à titre de provision ;
Condamnons Monsieur [T] [E] à payer à Madame [V] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [T] [E] aux entiers dépens,qui comprendront les frais de la sommation interpellative pour la somme de 104,06 euros ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 01 octobre 2025 par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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