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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp surendettement, 18 janv. 2024, n° 23/01887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Pôle Protection et Proximité
[Adresse 2]
[Localité 8]
Références : N° RG 23/01887 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5AR
JUGEMENT
DU : 18 JANVIER 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT EN DATE DU 18 JANVIER 2024
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ;
Sous la présidence de M. Jean-Jacques TACHÉ, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assisté de Madame Laurence PROUZET, Greffier
Sur la contestation formée par
Monsieur [P] [I]
né le 16 Septembre 2000 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparant en personne
à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter son surendettement
[11] Réf : 28969001423500 28954001417010
domiciliée : chez CHEZ [13]
[Adresse 12]
[Localité 4], non comparant
[Adresse 7] Réf 76019733392
DIRECTION DES ENGAGEMENTS SERVICE CONSEILS ET NEGOCIATION
[Adresse 1]
[Localité 8], non comparant
[10] Réf : 44445125509002
Agence surendettement
[Adresse 14]
[Localité 4], non comparant
Après débats à l’audience du 05 Décembre 2023, le jugement suivant a été rendu :
PROCEDURE :
Le 19 janvier 2023, la Commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement formée par Monsieur [P] [I].
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise, la commission a élaboré des mesures imposées le 13 avril 2023 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois sur la base d’une mensualité de remboursement de 328,91 euros avec un taux d’intérêt de 0%.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 mai 2023, Monsieur [P] [I] a contesté les mesures imposées.
La mesure ayant été notifiée à Monsieur [P] [I] le 19 avril septembre 2023, la contestation est déclarée recevable en la forme selon l’article L.733-10 du Code de la consommation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 octobre 2023 par les soins du greffe puis reportée au 05 décembre 2023 dans l’attente de pièces justificatives de Monsieur [I].
Lors l’audience, Monsieur [P] [I], comparant en personne, maintient sa contestation des mesures imposées. Il dit que ses ressources sont inchangées mais qu’il ne peut assurer un remboursement de ses dettes qu’à la hauteur de 100 euros par mois. Il indique que sa compagne avec laquelle il est pacsé depuis novembre 2022 et qui a également déposé un dossier à la [6], ne veut pas régler ses dettes et qu’elle refuse de communiquer son salaire. Monsieur [I] précise également que la banque a bloqué son salaire. Il fait valoir qu’il doit faire réparer sa voiture et que sans celle-ci, il sera en difficulté pour travailler. Il a reconnu lors de l’audience du 03 octobre 2023 percevoir un salaire de 1 400 euros nets.
A l’appui de ses dires il a communiqué les pièces suivantes :
Une lettre de sa compagne, Madame [D] [V], adressée à la commission de surendettement ;
La déclaration de surendettement de Madame [D] [V] du 04 septembre 2023.
La [9] a, dans sa lettre du 18 octobre 2023, confirmé sa créance à l’égard de Monsieur [I].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la capacité de remboursement
Afin de vérifier l’adéquation des mesures imposées par la commission de surendettement à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.
A cet égard il résulte des dispositions des articles L.731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, que le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un « reste à vivre » au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, lors de la décision de la commission, il avait été retenu que Monsieur [P] [I] disposait de ressources mensuelles 2 903,38 euros se décomposant ainsi :
Salaire : 1 418 euros.
Prestations familiales : 322 euros
Prime activité : 128 euros
Contribution aux charges de sa compagne, Madame [D] [V] : 1 035,38 euros.
Lors de l’audience, Monsieur [I] a clairement confirmé que ses ressources actuelles étaient identiques à celles qu’il avait déclarées lors de son dépôt de dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Gironde.
Les charges estimées à la somme mensuelle de 2 433 euros, lui laissaient une capacité de remboursement de 328,91 euros avec un maximum légal de remboursement de 328,91 euros.
Monsieur [P] [I] est âgé de 22 ans. Il est ouvrier « espaces verts » dans le cadre d’un CDI. Il est pacsé depuis novembre 2022 avec Madame [D] [V] laquelle exerce la profession d’aide-soignante. Elle a également déposé un dossier au mois de septembre 2023 auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde. Le couple a deux enfants à charge âgés de 7 et 2 ans.
Monsieur [P] [I] reconnait le montant total de ses dettes et demande une baisse de mensualité à la hauteur de 100 euros.
N’ayant jamais profité de précédentes mesures, Monsieur [I] bénéficie de mesures imposées par la commission de surendettement, adaptées à ses capacités de remboursement, et échelonnées sur une période de 84 mois avec des mensualités de 322,33 euros, délai qui correspond à la durée totale conformément à l’article L733-3 al 1 du Code de la consommation.
Les déclarations faites à l’audience par Monsieur [P] [I], ainsi que les documents fournis par celui-ci, et les informations transmises à la commission, ne permettent pas d’établir une situation financière autre que celle retenue par la commission de surendettement.
En conséquence, considérant que Monsieur [P] [I] n’a pas apporté d’éléments suffisamment probants pouvant appuyer sa contestation des mesures imposées de la commission, il sera débouté de sa demande de baisser le montant de ses mensualités.
En conséquence, le plan des mesures élaboré le 13 avril 2023 au profit de Monsieur [P] [I] par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde, prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois sur la base d’une mensualité de remboursement de 328,91 euros avec un taux d’intérêt de 0%, sera confirmé.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection , statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [P] [I] ;
DIT que la situation financière de Monsieur [P] [I], n’a suffisamment évolué pour provoquer un nouvel aménagement des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde.
En conséquence,
CONFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde le 13 avril 2023 au profit de Monsieur [P] [I] ;
DEBOUTE Monsieur [P] [I] de sa demande de baisser ses mensualités de remboursement définies le 13 avril 2023 par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde ;
DIT que le tableau des mesures imposées établi le 13 avril 2023 par la commission de surendettement est annexé au présent jugement en leur donnant force exécutoire ;
DIT que la présente mesure sera mise en application à compter du 15 Février 2024 ;
INVITE Monsieur [P] [I] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
RAPPELLE qu’il appartient à Monsieur [P] [I] de régler spontanément les sommes mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement, la première mensualité devant être réglée au plus tard pour le 5 du mois suivant le jour où le présent jugement sera définitif ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [P] [I] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
DIT que dans les DEUX MOIS suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Monsieur [P] [I] devra, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que Monsieur [P] [I] pourra également ressaisir la Commission d’un nouveau dossier de surendettement en cas de baisse de ses ressources, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
DIT que Monsieur [P] [I] devra continuer à régler à échéances les charges courantes ;
DIT qu’à peine de déchéance, Monsieur [P] [I] devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt, ou faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que la présente décision fait obstacle, pendant toute la durée de la suspension, aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [P] [I] ;
—
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans et qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits, et ont signé, après lecture faite,
Le Greffier Le Juge
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