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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 7 mars 2025, n° 23/10384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires [ Adresse 14 ] sis [ Adresse 9 ], S.A.S. ADMINISTRA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
et Me BAYLE
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/10384
N° Portalis 352J-W-B7H-C2PKM
N° MINUTE :
Assignation du :
28 juillet 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 07 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Thomas MLICZAK de la SELEURL MARGAUX HORSTMANN SELARL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0653
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires [Adresse 14] sis [Adresse 9], représenté par son syndic la S.A.S. ADMINISTRA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Aurélie AUBOIN de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
S.A.S. ADMINISTRA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Juliette BAYLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0609
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 15 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 février 2025, prorogée au 07 mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [K] est propriétaire d’un garage constituant le lot n°46 au sein du bâtiment B sis [Adresse 3], inclus dans l’immeuble [Adresse 14] sis [Adresse 10] et [Adresse 2] à [Adresse 11], soumis au statut de la copropriété.
Par acte délivré le 28 juillet 2023, M. [W] [K] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] et le cabinet Administra, syndic, aux fins principalement d’annulation de l’assemblée générale du 9 mars 2023.
Par conclusions notifiées le 2 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de sursis à statuer.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] demande au juge de la mise en état de :
« – Dire et juger le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 13], représenté par son syndic, le Cabinet ADMINISTRA, recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions.
Vu les dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile
— Ordonner le sursis à statuer de la présente affaire dans l’attente du jugement à intervenir dans le cadre de la procédure enrôlée devant la 8ème Chambre – 2ème Section du Tribunal Judiciaire de PARIS sous n° RG 22/13877
— Réserver les dépens de la présente instance. »
Par dernières conclusions en réponse sur incident notifiées le 15 janvier 2025, M. [W] [K] demande au juge de la mise en état de :
« – DEBOUTER le Syndicat des copropriétaire SDC IMMEUBLE [Adresse 15] [Localité 6] [Adresse 11] représenté par son syndic : S.A.S. ADMINISTRA de sa demande de sursis à statuer ;
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaire SDC IMMEUBLE [Adresse 15] [Localité 6] [Adresse 11] représenté par son syndic : S.A.S. ADMINISTRA à payer à Monsieur [W] [K] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, outre sa condamnation aux entiers dépens. »
L’incident a été fixé à l’audience du 15 janvier 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025 prorogé au 07 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] rappelle que M. [K] a contesté l’assemblée générale du 7 avril 2022, instance pendante devant une autre section de la chambre, et qu’il invoque au soutien de ses demandes des moyens identiques à ceux soutenus dans le cadre de la présente instance en contestation de l’assemblée générale du 9 mars 2023, moyens tenant au non-respect du formalisme tiré du règlement de copropriété relatif à la convocation, en amont de l’assemblée du syndicat principal, d’assemblées restreintes par bâtiment. Il précise que dans le cadre de l’instance en contestation de l’assemblée du 7 avril 2022, il a sollicité du tribunal de réputer non écrite et d’annuler les stipulations du règlement de copropriété relatives aux assemblées restreintes. Le syndicat soutient que les deux procédures sont liées en ce qu’elles se fondent sur les mêmes stipulations du règlement, dont la légalité est questionnée, et qu’il existe un risque de contrariété de jugement s’il n’est pas sursis à statuer dans la présente instance.
M. [W] [K] s’oppose à la demande de sursis à statuer en faisant valoir que les contestations émises par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de l’instance en contestation de l’assemblée du 7 avril 2022 ont d’ores et déjà été tranchées, le tribunal judiciaire de Paris ayant déjà reconnu la validité de certaines assemblées générales spéciales, justifiant de la validité de la clause du règlement de copropriété qui les organise. Il ajoute que si l’une des clauses du règlement de copropriété venait à être réputée non écrite, elles ne le seraient que pour l’avenir.
Sur ce,
Les articles 377 et 378 du code de procédure civile disposent qu’ « en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne le retrait du rôle ». Celle-ci suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état puis le tribunal disposent du pouvoir souverain d’ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer est formulée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice puisque le sursis à statuer ne s’impose pas légalement. L’opportunité d’une telle demande est donc appréciée discrétionnairement.
Il n’est pas contesté que M. [K] a successivement fait assigner le syndicat des copropriétaires en annulation de deux assemblées générales des 7 avril 2022 et 9 mars 2023.
Il ressort des assignations produites aux débats que M. [K] formule, au soutien de chacune de ces demandes, le moyen identique tiré de « l’absence de convocation des assemblées restreintes de chacun des bâtiments » et qu’il existe donc un lien entre ces deux instances.
Il est par ailleurs justifié et non contesté que le syndicat des copropriétaires a formulé, dans le cadre de l’instance pendante enregistrée sous le n° RG 22/13877, une demande reconventionnelle tendant à ce que la clause du règlement de copropriété relative à l’organisation d’assemblées générales restreintes soit réputée non écrite et annulée. Le tribunal saisi dans le cadre de cette instance devra donc statuer sur cette demande, qui n’a jusqu’alors pas été tranchée, ni par les jugements des 3 décembre 2021 et du 7 février 2023 ni par le jugement du juge de l’exécution en date du 29 janvier 2024, cette demande n’ayant pas été formulée dans le cadre de ces instances qui ont uniquement statué sur la reconnaissance des syndicats secondaires B et G.
Dans ces conditions, il apparait que la décision du tribunal dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le n° RG 22/13877 est susceptible d’avoir une incidence sur la présente instance et qu’il convient, afin d’éviter le risque de contrariété de décisions, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du prononcé d’une décision au fond par le tribunal dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 22/13877.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens de l’incident seront réservés.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu du sens de la présente décision, M. [K] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente du prononcé du jugement au fond dans l’instance enrôlée sous le n° RG 22/13877 ;
RÉSERVE les dépens de l’incident ;
DÉBOUTE M. [W] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 3 décembre 2025 à 10 h00 pour observations des parties sur la réalisation de l’événement ayant motivé le sursis ;
REJETTE les demandes plus amples et contraires.
Faite et rendue à [Localité 12] le 07 mars 2025
La greffière La juge de la mise en état
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