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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 mars 2026, n° 26/00839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00839 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37AG
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 mars 2026 à
Nous, Daphné BOULOC, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 13 janvier 2026 par Mme la [G] [E] à l’encontre de [S] [R] ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 février 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 13 février 2026 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Mars 2026 reçue et enregistrée le 12 Mars 2026 à 13h49 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [S] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la [G] [E] préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[S] [R]
né le 03 Juin 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [K] [U] [P], interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA du Tribunal judiciaire de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [R] a été entendu en ses explications ;
Me Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 16 juin 2025 a condamné [S] [R] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 13 janvier 2026 notifiée le 13 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 janvier 2026;
Attendu que par décision en date du 17 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 11 février 2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [R] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 13 février 2026 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Attendu que, par requête en date du 12 Mars 2026, reçue le 12 Mars 2026 à 13h49, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis la dernière ordonnance du juge judiciaire.
Attendu que, spécifiquement interrogé à cet effet, Monsieur [R] a expliqué n’avoir pas rencontré de difficulté particulière de ce chef depuis son dernier passage devant le juge judiciaire.
Qu’en outre, aucun autre élément nouveau soumis à l’appréciation du juge n’a justifié une saisine d’office au sujet des principes de non refoulement et d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée familiale ou à l’intérêt des enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE), conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE.
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que le conseil de M.[R] considère qu’aucune diligence utile aux fins de limiter la durée de la rétention de M. [R] n’a été accomplie, dans la mesure où la Préfecture du Rhône s’est abstenue de saisir les autorités suisses malgré les indications étayées fournies par M. [R] notamment le justificatif de sa demande d’asile réalisée le 24 mai 2025 ;
Attendu que le juge a mis dans les débats la purge du moyen tiré du défaut de diligences soulevé par le conseil de M. [R] sur le fondement de l’article L743-11 du CESEDA ;
qu’il a par ailleurs également sollicité à l’avenir la production d’un listing officiel de la part de l’autorité préfectorale permettant d’identifier et d’officialiser les adresses mails structurelles des autorités consulaires telles que présentes dans les dossiers ;
Attendu que le conseil de M. [R] a également soulevé une difficulté s’agissant de l’adresse mail à qui a été transmise la dernière relance consulaire du 02/03/2026, l’adresse structurelle « cgt » correspondant manifestement aux autorités consulaires tunisiennes alors que la relance était destinée à l’autorité consulaire algérienne ;
Attendu que le conseil de la Préfecture indique que les diligences n’ont en effet pas été élargies après le passage de l’intéressé à la borne EURODAC dans la mesure où il a déjà été statué dans le sens que la poursuite d’autres démarches à destination de la SUISSE n’était pas nécessaire ; qu’il indique avoir pris note de la demande d’un listing sur les adresses mails officielles ;
***
Attendu qu’aux termes de l’article L743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Attendu que la question de la suffisance des diligences préfectorales à destination des autorités suisses a déjà été tranchée par la Cour d’appel de LYON dans son arrêt en date du 13/02/2026, dans la mesure où elle a expressément indiqué que : « bien que lors de son intégration au centre de rétention [S] [R] ait présenté des documents relatifs à des démarches engagées en SUISSE, le passage à la borne EURODAC s’est révélé négatif” en rejetant le moyen tiré de l’absence de diligences ;
qu’en conséquence, en application de l’article L743-11 du CESEDA, le moyen soulevé de ce chef doit être d’office déclaré irrecevable ;
***
L’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Attendu qu’aux termes du nouvel article L 742-4 du CESEDA, entré en application le 11 novembre 2025, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement, condition sine qua non à la prolongation de la rétention l’emportant sur toute autre. La preuve de ses diligences et des perspectives d’éloignement incombent à l’administration.
Attendu en l’espèce que d’une part, il est exact que la relance consulaire effectuée le 02/03/2026 à 13h57 porte mention du consulat général d’ALGERIE comme destinataire, alors que l’accusé de réception joint au mail de relance porte quant à lui mention de “[Courriel 1]” comme destinataire, ce qui semble correspondre au consulat général de TUNISIE ; que dès lors, la réalité de la relance consulaire effectuée le 02/03/2026 à destination de l’ALGERIE n’est pas établie et partant, la suffisance des diligences de l’administration non rapportée ;
Attendu en l’espèce que d’autre part et en tout état de cause, si le parcours judiciaire de M. [R] caractérise objectivement la réalité et l’actualité de la menace à l’ordre public représentée par l’intéressé et de manière subséquente la teneur du risque de soustraction à la mesure d’éloignement eu égard au rapport pour le moins dégradé qu’il entretient avec le cadre judiciaire au vu de sa dernière condamnation pénale, il n’en demeure pas moins que la Préfecture n’a obtenu à ce jour aucun retour ni indication de la part des autorités consulaires algériennes, qui demeurent silencieuses depuis leur saisine initiale du 12 janvier 2026, soit il y a plus de deux mois ; que ce silence des autorités consulaires, s’il ne saurait être imputable à la Préfecture requérante qui n’est tenue que d’une obligation de moyens, n’en demeure pas moins impactant sur le plan probatoire sur l’appréciation à donner de la perspective raisonnable d’éloignement ; qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il ne peut qu’être constaté qu’aucun élément matérialisé au dossier, circonstancié ou étayé, permet de retenir l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement, à savoir la reconnaissance de l’intéressé et partant à la délivrance d’un document de voyage dans le délai légal imparti par la loi nationale, à savoir 30 jours ; qu’il s’en déduit que le placement en rétention de l’intéressé ne s’inscrit plus dans une démarche d’éloignement effective en raison de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement qui ne saurait reposer sur lui, alors qu’il est privé de liberté depuis près de 60 jours, et dans l’incapacité à établir la preuve d’un fait négatif, à savoir l’absence de retour des autorités consulaires algériennes dans le délai légal restant ;
Attendu qu’en conséquence, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA ;
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 12 Mars 2026 de Mme [J] [G] [E] en prolongation de la rétention administrative à l’égard de [S] [R] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme [J] [G] [E] à l’égard de [S] [R] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [S] [R] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [S] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [S] [R], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [S] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [G] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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