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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 19 mars 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00014 – N° Portalis DBXO-W-B7K-C7LT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Pauline BAGUR
DEMANDERESSE
Société SAS ZOE, dont le siège social est sis 15 rue Rolland – 33000 BORDEAUX
représentée par Maître François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE, substitué par Maître Sylvie MASSOULIER, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSE
Madame [K] [I] [M], demeurant 10 place de la Liberté – 24220 SAINT-CYPRIEN
défaillante
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Février 2026
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mars 2022, monsieur [H] [R] et son épouse [O] [E] ont consenti à madame [K] [M] un bail professionnel portant sur des locaux situés 10 place de la liberté à Saint-Cyprien (24 220) et fixant le loyer mensuel à 450 €.
Par acte en date du 8 novembre 2022, la SAS ZOE a procédé à l’acquisition de l’immeuble à usage mixte habitation et commercial situé 10 place de la liberté à Saint Cyprien (24 220), et abritant ce bail professionnel.
Le 20 novembre 2025, la SAS ZOE fit délivrer un commandement de payer à madame [K] [M], lui rappelant les termes de la clause résolutoire et lui réclamant la somme totale de 6 665,19 €, soit 6 500 € au titre des arriérés de loyers et 165,19 € au titre des frais d’acte.
Par acte en date du 26 janvier 2026, la SAS ZOE a fait assigner [K] [M] devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, aux fins de le voir, au visa de l’article L.145-41 du code de commerce :
constater le jeu de la clause résolutoire mentionnée dans le bail professionnel du 4 mars 2022 ;condamner madame [M] au paiement d’une somme provisionnelle de 6 500 €, sauf à parfaire ;ordonner son expulsion si besoin avec le concours de la force publique ;la condamner au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 19 février 2026, la requérante maintient ses demandes.
Madame [K] [M], régulièrement assignée par acte remis à personne, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les créanciers inscrits
A titre liminaire, le juge des référés rappelle que le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l’expiration du délai d’un mois imparti par l’article L.145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l’assignation tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L.143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l’égard des créanciers inscrits qu’un mois après la notification qui leur en a été faite.
A défaut de respect desdites formalités, le bailleur s’expose à ce que la résiliation le cas échéant constatée ainsi que l’ensemble de la procédure ultérieure soient inopposables au créancier inscrit qui peut également demander la rétractation de l’ordonnance par voie de tierce opposition.
En l’espèce, la demanderesse produit un état certifié des inscriptions, délivré le 19 janvier 2026 par le greffe du tribunal de commerce, certifiant de l’absence de créanciers inscrits, de sorte que l’ordonnance statuant sur la demande de résiliation du bail peut valablement intervenir.
Sur le constat de résiliation du bail
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence au sens des dispositions susvisées pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail professionnel, dès lors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Cette disposition permet aux parties à un bail professionnel de prévoir une clause résolutoire, octroyant au créancier la faculté de résilier de plein droit le bail, en cas de non-exécution par le locataire de l’une des obligations mentionnées au contrat.
En l’espèce, la page 4 du bail prévoit une clause résolutoire, qui stipule que faute de règlement d’un seul terme de loyer, le bail sera résilié de plein droit, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effet.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 novembre 2025, pour la somme principale de 6 500 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 décembre 2025.
Dès lors, le bail professionnel se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 21 décembre 2025.
Sur la demande d’expulsion
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Du fait de la résiliation du bail au 21 décembre 2025, madame [K] [M] est devenue occupante des lieux sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
En conséquence, il convient de lui ordonner de libérer les lieux et de dire qu’à défaut d’exécution spontanée, elle pourra être expulsée, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement provisionnel
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Madame [K] [M] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de fin du contrat en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
En l’espèce, il ressort du commandement de payer que la créance de 6 500 € serait composée de 10 échéances de loyer à 650 €. En réalité, le loyer est resté de 450 €, mais la SAS ZOE a proposé à madame [K] [M] de procéder à des virements de 650 € au lieu de 450 €, de sorte qu’en 8 échéances, elle aurait pu régler sa dette de loyers qui s’élevait à 1 600 € à fin juillet 2024 (cf ses pièce n°3 et 5).
Il n’est donc pas inutile d’établir un récapitulatif détaillé, mois par mois :
Date
Objet
Débit
Crédit
dette de loyers due en juillet 2024
-1 600 €
août-24
Loyer
-450 €
650 €
sept-24
Loyer
-450 €
650 €
oct-24
Loyer
-450 €
650 €
nov-24
Loyer
-450 €
0 €
déc-24
Loyer
-450 €
650 €
janv-25
Loyer
-450 €
0 €
févr-25
Loyer
-450 €
650 €
mars-25
Loyer
-450 €
0 €
avr-25
Loyer
-450 €
0 €
mai-25
Loyer
-450 €
0 €
juin-25
Loyer
-450 €
0 €
juil-25
Loyer
-450 €
500 €
août-25
Loyer
-450 €
0 €
sept-25
Loyer
-450 €
0 €
oct-25
Loyer
-450 €
0 €
nov-25
Loyer
-450 €
0 €
déc-25
Loyer
-450 €
0 €
TOTAUX
-9 250 €
3 750 €
Ainsi, la compensation entre les sommes dues et les montants versés permet d’établir que madame [K] [M] reste devoir la somme de 5 500 € au titre de l’arriéré des loyers impayés, incluant l’échéance de décembre 2025.
Madame [K] [M], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette locative.
Le montant de la dette non sérieusement contestable s’élève donc à 5 500 € et madame [K] [M] sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [K] [M], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, soit 169,69 €.
Elle sera également condamnée à verser à la SAS ZOE une somme de 1 200 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant la SAS ZOE et madame [K] [M], à la date du 21 décembre 2025 ;
Ordonne à madame [K] [M] et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objets du bail (situés 10 place de la liberté, 24 220 Saint Cyprien), dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
À défaut d’exécution de cette obligation dans ce délai, ordonne l’expulsion de madame [K] [M] et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Condamne madame [K] [M] à payer à la SAS ZOE à titre provisionnel la somme de 5 550 € au titre de l’arriéré des loyers impayés, échéance de décembre 2025 incluse ;
Condamne madame [K] [M] à payer à la SAS ZOE la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [K] [M] au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer, soit 169,69 € ;
Rappelle que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le dix neuf mars ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Pauline BAGUR, Greffière.
La Greffière La Présidente
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