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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 3 sept. 2025, n° 19/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 25/627
03 Septembre 2025
N° RG 19/00136 – N° Portalis DB3U-W-B7D-K2A5
89Z Autres demandes en matière de risques professionnels
[U] [D]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier HAUBRY, Vice-Président
Monsieur LELONG, Assesseur
Madame FERNIER, Assesseur
Date des débats : 04 Juin 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [U] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
rep/assistant : Maître Isabelle ALGARRON, avocat au barreau de PARIS
Assistée de Maître ALGARRON Isabelle
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Dispensée de comparution
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 janvier 2017, [U] [D], alors employée en qualité d’agent de passage au sein de la société [3], ci-après désignée la Société ou l’employeur, a été victime d’une agression par une de ses collègues sur son lieu de travail survenue dans les circonstances suivantes : " selon les dires de la salariée, Mme [D] aurait été victime d’une agression par une de ses collègues. Elle se serait assise en salle de repos, jambes allongées en train de regarder la TV, lorsque brutalement Mme [H] se serait « jetée » brusquement sur elle et écrasant ses jambes ".
Le certificat médical initial établi le 3 janvier 2017 faisait état de « stress, tachycardie et pleurs ».
Cet accident a été reconnu au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4], ci-après désignée la Caisse ou la CPAM, et la date de consolidation de son état de santé a été fixée au 25 octobre 2018.
Le 28 novembre 2018, [U] [D] a reçu notification de la décision rendue par la Caisse relative à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5% lui donnant droit au versement d’une indemnité forfaitaire de 1.977,76 euros à compter du 26 octobre 2018, date arrêtée de consolidation.
Par jugement de départage du 25 septembre 2018, la Conseil de Prudhommes de Bobigny a prononcé la résiliation judicaire du contrat de travail de [U] [D] aux torts exclusifs de son employeur compte tenu de la caractérisation d’une discrimination syndicale.
Le 10 janvier 2019, [U] [D] a contesté la décision de la Caisse fixant son taux d’IPP à 5% auprès de la commission de recours amiable de l’assurance maladie, ci-après désignée la CRA.
L’absence de réponse de ladite commission valant rejet implicite, [U] [D] a formé un recours par requête enregistrée au greffe le 28 janvier 2019 devant le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020.
Par ordonnance du 24 janvier 2020, la présidente de la formation de jugement a ordonné une expertise technique sur pièces et a désigné pour y procéder le docteur [J] [Z] avec pour mission notamment d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par [U] [D] à la date de consolidation fixée par la Caisse au 25 octobre 2018 ;
L’expert désigné par le tribunal n’ayant pas accepté la mission d’expertise, celui-ci a été remplacé, par ordonnance du 26 août 2024, par le docteur [O] [M].
L’expert a réalisé sa mission le 19 décembre 2024 et a déposé son rapport au greffe du pôle social le 15 janvier 2025.
C’est dans ce contexte que l’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025 et que les parties ont plaidé. L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé du jugement a été fixée au 3 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ARGUMENTS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DÉCISION
[U] [D], comparante et assistée de son conseil, reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions écrites visées à l’audience, sollicitait du tribunal de juger infondée la décision du 28 novembre 2018 de la Caisse fixant le taux d’IPP à 5% et de fixer le taux d’IPP à 30% ; de juger la demande relative à la faute inexcusable de son employeur recevable, de juger la faute inexcusable de l’employeur établie et, en conséquence, majorer le taux d’IPP de 10 points, donc de la porter à 40% ; de condamner la Caisse à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de fixation de son taux d’IPP à 30%, [U] [D] rappelait qu’elle avait été victime de deux accidents du travail, l’un en 2014 et l’autre en 2017 et que depuis lors, elle est sous traitement médical. Si son état de santé demeure stable depuis 2018, elle estimait le taux d’IPP fixé par la Caisse à 5% insuffisant, de même que celui évalué par l’expert à 10%, se considérant encore très fragile au regard d’une maladie s’exprimant par vagues et pour laquelle elle reste suivie par un psychiatre à raison de deux consultations par mois. Elle faisait valoir que son état de santé avait eu des répercussions sur sa vie professionnelle puisqu’elle demeurait toujours au chômage malgré une formation de chauffeur de bus pendant une année.
Au soutien de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, elle estimait cette demande recevable malgré l’absence de mise en cause au titre de la présente procédure de son employeur dans la mesure où elle faisait valoir une majoration de son taux d’IPP et que cette demande ne lie que la Caisse. Elle estimait que son employeur avait parfaitement connaissance du comportement agressif envers elle de Madame [H] et qu’il n’avait pris aucune mesure pour l’en préserver, la maintenant dans son poste sous la subordination et en contact des salariés qui l’agressaient.
La Caisse, dispensée de comparaitre, au visa de son courrier du 19 mai 2025, s’en rapportait à justice en ce qui concerne la fixation du taux d’IPP de [U] [D].
1/ Sur la recevabilité de la demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
En vertu de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il résulte de ce texte que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne peut être engagée qu’à l’encontre de l’employeur de la victime (Civ 2e, 9 février 2017, nº15-24.037).
Ainsi, en vertu des articles L.452-1 à L.452-4 du Code de la sécurité sociale et de la jurisprudence applicables, toute contestation relative à la relation de travail d’un salarié mis à disposition implique nécessairement la mise en cause de son employeur légal.
Au cas d’espèce, il sera déjà relevé que, dans ses conclusions tout comme à l’audience, [U] [D] ne conteste pas ne pas avoir diligenté la procédure contentieuse à l’encontre de son employeur, ni même appelé en la cause celui-ci dans le cadre de la présente procédure. Elle estime suffisant le fait de disposer d’un jugement de départage prud’hommal reconnaissant la faute de son employeur pour considérer l’existence d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale.
Or, et en l’absence de mise en cause de l’employeur légal, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable formée par le demandeur à l’encontre de son employeur ne peut être examinée en l’état au fond.
En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable.
2/ Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, " Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée dans les conditions prévues à l’article L. 341-6.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales ".
Et aux termes de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l’employeur au service duquel est survenu l’accident. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales ».
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation.
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l’importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l’activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiées par des estimations en plus ou en moins en fonction de l’examen médical pratiqué par le médecin.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 3 janvier 2017 faisait mention de « stress, tachycardie et pleurs ».
A la date de consolidation de l’état de santé de [U] [D] fixée au 25 octobre 2018, le médecin-conseil de la Caisse a retenu, chez cette assurée des « séquelles fonctionnelles indemnisables d’une agression survenue sur un état antérieur aggravé par l’accident du travail consistant en pleurs et ruminations anxieuses ».
Il fixait le taux global d’incapacité permanente partielle de [U] [D] à 5%, selon le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail en tenant compte d’un état antérieur (suivi psy depuis 2014) et de l’incidence professionnelle.
Le président de la formation de jugement ayant constaté qu’au regard des pièces produites par [U] [D] à l’appui de son recours, celle-ci évoquait des répercussions conséquentes sur sa vie professionnelle et rapportait un commencement de preuve d’une évaluation insuffisante de ses séquelles, nécessitant pour le tribunal un éclairage par le recours à un expert judiciaire.
L’expert désigné, au regard du dossier médical de [U] [D] à la date de consolidation du 25 octobre 2018, a relevé dans les antécédents de la salariée une précédente agression (25 décembre 2014) également survenue dans un cadre professionnel, avec arrêts de travail jusqu’au 31 mai 2015, puis reprise du travail jusqu’à la seconde agression (2 janvier 2017). Ces deux agressions impliquaient pour chacune d’elle, un des collègues de la salariée.
L’expert relevait également que [U] [D] était prise en charge par un médecin psychiatre depuis 2015 et reconnue par la Caisse en affection de longue durée 30 (ALD) depuis le 27 mai 2019 pour une « anxio-dépression grave avec apragmatisme total, bouffées d’angoisse, réminiscences continuelles d’une agression physique, insomnie, idées noires, asthénie à tous les étages, suivi psy en cours ».
L’expert en concluait que la symptomatologie présentée par [U] [D] au décours de l’agression du 2 janvier 2017 ne se limitait pas à une symptomatologie post-traumatique et proposait, compte tenu de la durée des prescriptions d’arrêts de travail (15 mois), de la poursuite d’une prise en charge spécialisée par un médecin psychiatre (toujours en cours au jour de son expertise) et du fait que l’agression du 2 janvier 2017 (tout comme celle du 25 décembre 2014) implique un collègue, de retenir un taux d’IPP de 10%.
Le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles fait référence à la lésion constatée et prévoit, dans sa section 4.4.2 « Affections neurologiques, neurosensorielles et psychiatriques chroniques » et plus précisément dans sa partie consacrée au « Etats dépressifs d’intensité variable » un taux compris entre 10 et 20% en présence d’une asthénie persistante.
Pour justifier un taux supérieur à cette fourchette, [U] [D] invoque pour l’essentiel l’absence de prise en compte des répercussions de son état de santé sur sa vie professionnelle et notamment le fait que son contrat de travail a été résilié judiciairement en 2018 aux torts exclusifs de son employeur, ce qui justifierait la majoration de son taux d’IPP.
Ce faisant, le tribunal observe que l’incidence professionnelle a été prise en compte pour partie par la médecin conseil de la Caisse, et réévaluée par l’expert compte tenu du contexte professionnel conflictuel dans lequel [U] [D] avait été maintenue lors de la survenue de son accident du travail le 2 janvier 2017.
En conséquence, le tribunal retiendra le taux d’IPP évalué par l’expert de 10%.
3/ Sur l’exécution provisoire, sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Caisse succombant à l’instance, elle en supportera les dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la Caisse, supportant les dépens, il y a lieu de la condamner au versement d’une indemnité de 1.500€ à [U] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable formée par [U] [D] à l’encontre de la société [3] en l’absence de mise en cause de son employeur ;
DIT que le taux médical d’incapacité permanente partielle de [U] [D] doit être porté à 10% à compter du 25 octobre 2018, date de consolidation de ses séquelles faisant suite à l’accident du travail du 2 janvier 2017 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] à payer à [U] [D] la somme de 1.500€ au titre de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
DIT y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Ana IORDACHE Xavier HAUBRY
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