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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 12 juin 2025, n° 24/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 6]
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 24/00147 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GNZU – parquet 22327000078 – minute
*****
DÉLIBÉRÉ du DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
À l’audience publique du 13 MARS 2025 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Anna BACCHIDDU, greffier ;
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 12 juin 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Anna BACCHIDDU, greffier
DEMANDERESSES
Mme [X] [P]
née le [Date naissance 3] 1988 à SURESNES (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Patricia HONNART, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DÉFENDEUR
M. [W] [H]
né le [Date naissance 2] 1976 à VALENCIENNES (NORD), demeurant [Adresse 4], représenté par Me Sarah GLAPIAK, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
EN PRÉSENCE DE :
Compagnie d’assurance MAAF – assureur de Monsieur [G] [P], dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Jean THEVENOT, avocat au barreau de VALENCIENNES
FAITS ET PROCEDURE
M. [W] [H] a été condamné par ordonnance d’homologation prononcée le 7 mars 2024 par le président du tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 5 août 2023 étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur causé involontairement une atteinte ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois à Mme [X] [P] et [N] [O] mineure de 7 ans par imprudence.
Par ordonnance du même jour, la constitution de partie civile de Mme [X] [P] a été déclarée recevable et l’intervention volontaire de MAAF assureur de M [W] [H] a été déclaré recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 1 euro de provision à valoir sur son préjudice, outre 600 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 10 octobre 2024.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 13 mars 2025.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience Mme [X] [P], assistée de son conseil, demande au tribunal de Condamner M [W] [H] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer : 1500 € au titre de son préjudice personnel et moral et 629,10 € au titre de son préjudice matériel outre 1200 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Elle fait valoir que M [W] [H] est venu percuter l’arrière droit de son véhicule alors qu’il roulait au volant d’une moto en état d’ivresse, que sa nièce de 7 ans se trouvait dans son véhicule, qu’elle a eu très peur et a ressenti des douleurs dans le bas du dos pendant deux jours.
Elle sollicite l’indemnisation de l’ordinateur portable endommagé qui se trouvait dans le coffre de son véhicule.
M [W] [H], représentée par son conseil, se référant à ses conclusions demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions la somme à allouer à Mme [X] [P] au titre du préjudice moral subi, la débouter de sa demande au titre du préjudice matériel et réduire la somme au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir qu’il ressort de la procédure que suite à l’accident Mme [X] [P] a été examiné par les pompiers et qu’elle n’a pas été blessée et qu’aucune pièce n’est versée au soutien de la demande. S’agissant du préjudice matériel il expose que Mme [X] [P] ne justifie pas de l’existence de son préjudice.
La MAAF ASSURANCE représentées par son conseil demande au tribunal de débouter Mme [X] [P] de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.
En l’espèce Mme [X] [P] ne justifie pas avoir mis en cause l’organisme social auquel elle est affiliée, toutefois sa demande n’est pas soumise à recours.
M [W] [H] a été pénalement condamné pour avoir causé un accident au préjudice de Mme [X] [P] en percutant le véhicule de cette dernière alors qu’il conduisait une moto.
Il ressort des éléments de la procédure que Mme [X] [P] a été examinée par les pompiers dans les suites immédiates de l’accident lesquels ont indiqué qu’elle n’était pas blessée. Mme [X] [P] a refusé d’être emmenée pour plus amples examens ou de rencontrer le médecin légiste, précisant avoir souffert de douleurs légères au dos pendant deux jours. Au soutien de sa demande au titre du préjudice moral elle ne produit aucune pièce. Elle précise uniquement que sa nièce était dans le véhicule et qu’elles ont eu très peur, toutefois seul le préjudice à titre personnel doit être indemnisé. Il y a lieu également de préciser que le véhicule n’appartient pas à Mme [X] [P].
En conséquence le préjudice moral sera plus justement établi à la somme de 200 €.
S’agissant du préjudice matériel au titre de l’ordinateur portable, Mme [X] [P] sollicite la somme de 629,10 € et produit une facture d’achat d’un ordinateur ACER du 12/09/2022 pour un montant de 566,19 €.
En premier lieu, il sera fait observer que préjudice ne saurait être fixé à la valeur d’achat du bien, le principe d’indemnisation sans perte ni profit impose de déduire la vétusté du bien, s’agissant d’un ordinateur portable non neuf. Mme [X] [P] n’explique pas la différence entre sa demande et la valeur de l’ordinateur dégradé dont elle demande l’indemnisation.
Mme [X] [P] allègue que cet ordinateur était présent dans le coffre du véhicule et a été dégradé lors de l’accident. Il ne peut se déduire du seul fait que le choc soit situé à l’aile arrière droite du véhicule qu’il n’est pas de nature à dégrader des objets présents dans le coffre. En revanche, force est de constater qu’il ressort du rapport d’expertise que, contrairement à ce qu’indique Mme [X] [P], l’assureur mentionne dans le cadre de la garantie contractuelle « march transp » laissant à penser que ce qui était présent dans le véhicule et a été dégradé a déjà donné lieu à indemnisation.
Enfin, il y a lieu de relever que ni les services de polices, ni Mme [X] [P] lors de sa plainte n’évoque la présence de préjudice matériel.
En l’absence de démonstration de l’existence d’un préjudice, Mme [X] [P] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que “Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’Etat et sans recours envers les condamnés.”
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
M [W] [H] sera condamné à payer à Mme [X] [P] une somme de 200 € au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par elle en application de l’article 475-1 code de procédure pénale, compte tenu de l’indemnité allouée lors de l’audience de CRPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement
par ordonnance contradictoire à l’égard de M [W] [H], Mme [X] [P] et la MAAF Assurance
CONDAMNONS M.[W] [H] à payer à Mme [X] [P] une indemnité de deux cents euros au titre de la liquidation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
DEBOUTE Mme [X] [P] de sa demande au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNONS M.[W] [H] à payer à Mme [X] [P] deux cents euros en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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