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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 3 déc. 2024, n° 24/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00464 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVG6
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 03 Décembre 2024
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Rep/assistant : Me SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [R] [F]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 03 Décembre 2024
A : SCP COLLET-ROCQUIGNY
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 03 Décembre 2024
A : SCP COLLET-ROCQUIGNY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 08 Octobre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 03 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est 1 boulevard Haussmann – 75009 PARIS, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [F], demeurant 28 RT avenue de Bange – 63500 ISSOIRE
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 28 février 2018, la BNP Paribas Personal Finance a consenti à [R] [F] un crédit affecté pour un montant en capital de 18.864 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,68% remboursable en 72 mensualités.
Par jugement du 14 novembre 2023, le Juge des Contentieux de la Protection a notamment constaté que l’irrégularité de la déchéance du terme et a condamné [R] [F] au paiement des échéances échues impayées à hauteur de 2.954,65 euros.
Par acte du 4 juin 2024, la BNP Paribas Personal Finance a fait assigner [R] [F] et demande au Juge des Contentieux de la Protection :
— de condamner [R] [F] au paiement de la somme de 5.570,10 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation au titre des échéances échues impayées postérieures au mois de septembre 2022
— d’ordonner la capitalisation des intérêts (uniquement en cas de déchéance du droit aux intérêts)
— de condamner [R] [F] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de condamner [R] [F] au paiement des entiers dépens de l’instance
Au soutien de ses prétentions, la BNP Paribas Personal Finance fait valoir que, compte tenu de l’irrégularité de la déchéance du terme, le contrat du 28 février 2018 s’est poursuivi et que la condamnation du 14 novembre 2023 était limitée aux échéances échues impayées jusqu’au mois de septembre 2022. Ainsi, elle en déduit qu’elle est fondée à solliciter la condamnation du débiteur au paiement des échéances échues impayées postérieures au mois de septembre 2022. En outre, la SA BNP Paribas Personal Finance indique avoir respecté les dispositions du Code de la Consommation.
* *
[R] [F], assigné suivant procès-verbal dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile, n’a pas comparu.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Sur les sommes dues
Attendu qu’il apparait que la condamnation du jugement du 14 novembre 2023 était limitée aux échéances échues impayées jusqu’au mois de septembre 2022 (date de la déchéance du terme irrégulière) ; Que la SA BNP Paribas Personal Finance justifie d’un décompte permettant d’établir le montant des échéances impayées postérieures au mois de septembre 2022 (à savoir les échéances échues impayées pour la période allant du mois d’octobre 2022 au mois de mars 2024) à la somme de 5.570,10 euros ; Que cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation du 4 juin 2024 ;
Sur les autres demandes
Attendu que [R] [F] succombe au moins pour partie à l’instance et supportera donc la charge des dépens ; Qu’il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [R] [F] à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 5.570,10 euros au titre des échéances échues impayées du contrat de crédit du 28 février 2018 pour la période allant du mois d’octobre 2022 au mois de mars 2024, outre intérêts au taux contractuel de 5,68% à compter du 4 juin 2024,
CONDAMNE [R] [F] au paiement des entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la BNP Paribas Personal Finance du surplus de ses demandes
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
S. BENHAMMOUDA G. KOERCKEL
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