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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. a, 20 mai 2025, n° 24/03875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 20 Mai 2025
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 24/03875 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDNX
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[M] [B] [U]
C/
[Y] [I] épouse [U]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [B] [U]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Amani BEN LAKHAL, avocat au barreau de PARIS plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Y] [I] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Défaillant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 14 janvier 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 18 Février 2025.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française,
DÉCLARE recevable la demande en divorce de Monsieur [M] [U] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, entre les époux :
Monsieur [M] [B] [U]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 8] (TUNISIE)
ET :
Madame [Y] [I] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7]
Mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 8] (Tunisie)
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage,
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
DIT que Madame [Y] [I] perdra le droit d’usage de son nom d’épouse à l’ issue de la procédure de divorce,
FIXE au 11 mars 2024 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Monsieur [M] [U] de sa demande d’attribution à son épouse du droit au bail du domicile familial situé [Adresse 3] à [Localité 9],
CONDAMNE Monsieur [M] [U] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice au défendeur à l’initiative de Monsieur [M] [U] et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi la présente décision sera non-avenue,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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