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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 26 sept. 2025, n° 24/04199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/04199
N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 2]
N° MINUTE :
Assignation du :
31 janvier 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 septembre 2025
DEMANDERESSE
Société ORY ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0006
DEFENDERESSE
S.C.C.V. DANUBE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Lucien MAKOSSO de la SELARL MAKOSSO ORHON, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC370
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 4 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 septembre 2025 prorogé au 26 septembre 2025.
ORDONNANCE
Décision contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par exploit de commissaire de justice du 31 janvier 2024, la société Ory architecture a assigné la SCCV Danube, dont le siège social est à [Localité 7] (77), aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
77 616 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020 au titre des notes dhonoraires n° 18008/2020/07 du 28 décembre 2020 et n°18008/2020/07 du 30 avril 2021;1500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens dont distraction au profit de Me Elmalih.
En l’absence de défendeur constitué, le juge de la mise en état a par bulletin du 28 mars 2024 soulevé d’office l’incompétence territoriale de la présente juridiction au profit du TJ de [Localité 8] au vu du lieu du siège social de la société défenderesse ([Localité 6]).
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 août 2025, la SCCV Danube nouvellement constituée a sollicité, au visa des articles 42 et 46 du Code de procédure civile, auprès du juge de la mise en état de :
se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Meaux;condamner la société ORY ARCHITECTURE à lui payer la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, la société Ory architecture a indiqué ne pas s’opposer au renvoi de l’affaire devant la juridiction de Meaux et a sollicité le rejet de la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles dès lors qu’elle estime avoir assigné de bonne foi le tribunal judiciaire de Paris en application de la clause de compétence insérée dans le contrat de maîtrise d’oeuvre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence territoriale
Aux termes de l’article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
En vertu de l’article 48 du Code de procédure civile, toute clause qui déroge aux règles de la compétence territoriale est réputée non écrite, à moins qu’elle n’ait été convenue entre commerçants et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée
Au cas présent, dans la mesure où, d’une part, le siège social de la SCCV Danube se situe à Bailly-Romainvilliers dans le département de la Seine et Marne dépendant du ressort du tribunal judiciaire de Meaux, où, d’autre part, le contrat de maîtrise d’oeuvre dans laquelle a été insérée la clause de compétence alléguée par la demanderesse, n’a pas été conclu entre deux parties ayant la qualité de commerçant, il convient dès lors de se déclarer incompétent et de se dessaisir au profit du Tribunal de commerce de Meaux.
La société Ory architecture, succombant dans ses demandes, sera condamnée aux dépens du présent incident.
Enfin l’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles au profit de la SCCV Danube.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
NOUS DECLARONS incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Meaux;
RAPPELONS que conformément à l’article 82 du Code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, et en l’absence d’appel effectué dans le délai légal, le dossier de l’affaire est aussitôt transmis au greffe de la juridiction compétente avec une copie de la décision de renvoi ;
RAPPELONS en outre que dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis et que lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent;
CONDAMNONS la société Ory architecture aux dépens de l’incident
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles;
Faite et rendue à [Localité 9] le 26 septembre 2025
La greffière La juge de la mise en état
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