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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 1re ch., 24 oct. 2025, n° 25/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCES MALADIE DE LA COTE D' OPALE ( CPAM ), S.A. AIG EUROPE |
Texte intégral
N°Minute : 2025/62
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER
1ère Chambre CIVILE
N° RG 25/00475 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-B62F
JUGEMENT DU : VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [C] [Z]
née le 20 Octobre 1987 à ST MARTIN BOULOGNE, demeurant 4 Chaussée Brunehaut – 62380 LEDINGHEM
COMPARANT par Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C62765-2025-000016 du 06/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Omer)
d’une part,
ET :
DÉFENDERESSES
S.A. AIG EUROPE,
dont le siège social est sis TOUR CBX1 – Passerelle des Reflets – 92400 COURBEVOIE
NON COMPARANT
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE LA COTE D’OPALE (CPAM),
dont le siège social est sis 35 Rue Descartes – 62100 CALAIS
NON COMPARANT
Copie exécutoire délivrée
le d’autre part,
à
Copie délivrée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience publique du 26 Septembre 2025, par :
Mme Gersende BUFFET, statuant en Juge Unique assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Jugement : réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 17 mars et 16 mai 2025, Madame [C] [Z] a fait assigner la société AIG EUROPE SA et la CPAM de la Côte d’Opale devant le tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins de :
la condamner au paiement des sommes suivantes :
— 34.696,20 euros au titre des préjudices patrimoniaux décomposé comme suit :
* 2.570 euros au titre des frais restés à sa charge,
* 7.335 euros au titre de la présence d’une aide familiale,
* 24.791,20 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 37.670 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux décomposé comme suit :
* 8.385 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 10.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 15.785 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 4.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
assortir cette condamnation des intérêts au taux légal et ordonner le doublement desdits intérêts,
déclarer le jugement opposable à la CPAM,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La CPAM de la Côte d’Opale, assignée à personne, n’a pas constitué avocat. Par courrier en date du 04 avril 2025, elle a communiqué au tribunal le montant définitif de ses débours.
Pour un exposé des moyens de la demanderesse, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la demande d’indemnisation de Madame [C] [Z]
Madame [C] [Z] expose avoir été victime d’un accident de la route le 08 juillet 2015, au cours duquel elle a été heurtée par un véhicule assuré auprès de la compagnie AIG EUROPE SA, établissement fermé le 15 mars 2021 et appartenant à l’entreprise AIG EUROPE SA. Elle précise que cet accident s’est produit alors qu’elle effectuait un trajet professionnel.
Sur ce,
Il ressort des attestations de paiement de l’Assurance Maladie que Madame [C] [Z] a subi un accident du travail le 08 juillet 2015, lequel a donné lieu au versement d’indemnités journalières pour cause d’arrêts maladie entre 2015 et 2018.
Le 11 mai 2022, la demanderesse a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude.
Selon ordonnance de référé en date du 26 septembre 2023, une expertise médicale confiée au docteur [K] a été ordonnée. Le rapport d’expertise a été déposé le 1er juillet 2024, fixant la date de consolidation au 30 novembre 2018.
Si les pièces versées au dossier permettent d’établir que Madame [C] [Z] a effectivement été victime d’un accident du travail le 08 juillet 2015, il n’est toutefois apporté aucune information sur les circonstances de cet accident ainsi que sur le véhicule impliqué. Aucun constat amiable d’accident de la route ou procès-verbal d’enquête pénale n’est en effet produit et le tribunal ignore dans quelles conditions Madame [C] [Z] a eu connaissance de l’identité de l’assureur du véhicule impliqué dont elle affirme qu’il s’agit de la compagnie AIG EUROPE SA.
En l’absence d’éléments permettant l’identification du véhicule impliqué dans l’accident et de son assureur, Madame [C] [Z] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires visant à la réparation de ses préjudices patimoniaux et extra-patrimoniaux.
2) Sur les mesures de fin de jugement
* Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [C] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
* Sur l’exécution provisoire du jugement
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [C] [Z] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la Société AIG EUROPE SA ;
Condamne Madame [C] [Z] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Déclare le jugement commun à la CPAM de la Côte d’Opale ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE,
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