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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 13 nov. 2024, n° 24/01496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[O] [D]
c/
[W] [C]
, Association ASEJ administrateur ad’hoc
copies et grosses délivrées
le
à Me BOUQUET-WATTEZ
à Me LAVOGEZ
à Me BERTRAND
à service des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/01496 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IDQG
Minute: /2024
JUGEMENT EN DATE DU 13 NOVEMBRE 2024
(EXPERTISE)
A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE de ce 09 Octobre 2024 tenue par LAMBERT Sabine, Vice-présidente, en qualité de juge rapporteur ayant instruuit l’affaire et tenu seule les débats par application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal
Dans l’instance concernant :
DEMANDERESSE
Madame [O] [D] née le 22 Février 1993 à LENS,
demeurant 3 Rue Saint Laurent Apt 018 – 62410 WINGLES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/402 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Christine BOUQUET-WATTEZ, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Monsieur [W] [C] né le 29 Mars 1992 à LENS,
demeurant chez ses parents 16 rue Léon Dupont – 62410 WINGLES
représenté par Me Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BETHUNE
ASEJ DU PAS-DE-CALAIS administrateur ad’hoc de [T] [D] née le 21 mai 2022 à LENS (62) et [T] [D] né le 24 novembre 2023 à SECLIN (59), dont le siège social est sis 80 Palce du Capitaine Michel – 62400 BETHUNE
représentée par Me Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE
Composition du tribunal lors du délibéré :
Présidente : LAMBERT Sabine, Vice-présidente,
Assesseurs : CATTEAU Carole, Vice-Présidente, LEJEUNE Blandine, Juge,
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Septembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 09 Octobre 2024.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 13 Novembre 2024.
La décision ayant été prononcée par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mai 2022 à Lens (Pas-de-Calais), Mme [O] [D] a donné naissance à l’enfant [T] [D].
Le 24 novembre 2023 à Lens (Pas-de-Calais), Mme [O] [D] a donné naissance à l’enfant [T] [D].
Par ordonnances en date du 15 janvier 2024, l’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais (ci-après l’ASEJ) a été désignée en qualité d’administrateur ad hoc chargé de représenter les deux mineurs dans le cadre de la présente procédure.
Au motif que M. [W] [C] serait le père biologique des enfants, par exploits de commissaire de justice du 30 janvier 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, Mme [O] [D] a assigné M. [W] [C] et l’ASEJ devant le tribunal judiciaire de Béthune au visa des articles 318 et suivants du code civil :
— déclarer recevable l’action en recherche de paternité introduite par Mme [O] [D] ;
avant dire droit,
— ordonner une expertise d’indentification génétique et recueillir en application de l’article 16-11 du code civil le consentement exprès des intéressés à une telle expertise ;
— dispenser Mme [O] [D] de toute consignation ;
— dire que M. [W] [C] est le père biologique de l’enfant [T] [D], née le 21 mai 2022 à Lens et de [T] [D], né le 24 novembre 2023 à Lens ;
— ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de chacun des enfants ;
— dire que l’autorité parentale sur les enfants sera exclusivement exercée par la mère ;
— fixer la résidence des enfants au domicile maternel ;
— condamner M. [W] [C] à verser à Mme [O] [D] la somme de 200€ par mois au titre de l’entretien et de l’éducation des deux enfants, soit au total la somme de 400€ et ce, à compter de la demande ;
— condamner M. [W] [C] aux entiers frais et dépens de la procédure.
M. [W] [C] et l’ASEJ ont comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture au 8 octobre 2024 et a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 9 octobre 2024 devant le juge rapporteur. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 13 novembre 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que des prétentions et moyens de celles-ci.
Mme [O] [D], qui sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance, indique que les parties ont entretenu une relation amoureuse de laquelle sont issus les enfants, la question de la paternité de M. [W] [C] restant à ce jour une source de conflit.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par courrier électronique le 17 juin 2024, M. [W] [C] sollicite du tribunal de céans de voir :
— ordonner une expertise par empreinte génétique de Mme [O] [D], de [T] et [T] [D] et de M. [W] [C] ;
— fixer une autorité parentale exclusive au pro?t de Mme [O] [D] ;
— dire que M. [W] [C] sera dispensé de tout paiement au titre de la pension alimentaire en raison de son état d’impécuniosité ;
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il expose que s’il n’a jamais contesté sa relation avec Mme [D], celle-ci n’était ni sérieuse, ni suivie et qu’il a toujours été clair sur le fait qu’il ne voulait pas d’enfant avec elle. Il ajoute qu’il n’est pas opposé à une expertise génétique, en ce qu’il a des doutes sur sa paternité, Mme [O] [D] ayant eu plusieurs partenaires sur la même période.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par courrier électronique le 17 septembre 2024, l’ASEJ sollicite du tribunal de céans de :
— déclarer recevable l’action en contestation de paternité engagée par Mme [O] [D] à l’encontre de M. [W] [C] concernant la filiation de [T] [D] et de [T] [D] ;
avant dire droit,
— ordonner un examen comparé des sangs et de l’ADN de M. [W] [C], de Mme [O] [D] et des enfants [T] et [T] ;
— réserver les dépens.
Elle expose que les photographies et les échanges de SMS ne permettent pas de se prononcer sur la paternité de M. [W] [C].
Selon avis écrit en date du 8 octobre 2024 communiqué à l’audience, M. le procureur de la République s’en rapporte.
MOTIVATION
Sur l’action en recherche de paternité :
En vertu des articles 327 alinéa 2 et 328 alinéa 1 du code civil, l’action en recherche de paternité est réservée à l’enfant. Toutefois, le parent, même mineur, à l’égard duquel la filiation de l’enfant est établie a, pendant la minorité de l’enfant, seul qualité pour exercer l’action en recherche de paternité.
L’article 321 de ce même code dispose enfin que sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. Ce délai est suspendu pendant la minorité de l’enfant.
Selon l’article 310-3 alinéa 3 du code précité, lorsqu’une action relative à la filiation est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action.
L’article 16-11 du code civil dispose qu’en matière civile, l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant à l’établissement ou à la contestation d’un lien de filiation.
L’expertise biologique est par ailleurs de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
En l’espèce, l’action en recherche de paternité, engagée par Mme [O] [D], avant l’expiration du délai prévu par les dispositions légales précitées, sera déclarée recevable.
Sur ce
En l’espèce, les enfants sont nés respectivement le 21 mai 2022 pour [T] [D] et le 24 novembre 2023 pour [T] [D].
Mme [O] [D] prétend que les deux enfants sont issus de sa relation avec M. [W] [C], qui ne veut pas en entendre parler. Elle produit des échanges par SMS et des photographies qui ne permettent pas d’établir la paternité de M. [W] [C] à l’égard des enfants.
En l’absence d’éléments probants et dans l’intérêt des enfants qui est de connaître la vérité de leur filiation biologique, il convient au regard de ces éléments d’ordonner avant dire droit une expertise génétique, qui est de droit en l’absence de tout motif légitime de ne pas y procéder, afin de déterminer si M. [W] [C] est ou n’est pas le père biologique des enfants. Les modalités de cette expertise seront précisées au dispositif du jugement.
Il convient dans l’attente du résultat de cette mesure d’investigation de surseoir à statuer sur les demandes présentées et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
DECLARE recevable l’action en recherche de paternité introduite par Mme [O] [D] ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise génétique confiée à l’IGNA : Institut génétique Nantes atlantique, 1A Avenue des Lions CS 40193 44802 Saint Herblain Cedex Tel : 02.40.99.39.00.
En qualité d’expert, avec pour mission, après s’être conformé aux prescriptions de l’article 233 alinéa 2 du code de procédure civile de :
— convoquer ou faire convoquer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception les parties,
— procéder ou faire procéder sous son contrôle par un laboratoire proche du domicile des personnes concernées qu’il désignera, aux prélèvements nécessaires à l’exécution de sa mission (kit de prélèvement salivaire, autorisation de prélèvement, copie des pièces d’identité, photos récentes pour identification des personnes venues au laboratoire) et ce, après recueil du consentement des personnes concernées et notamment de l’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais, administrateur ad hoc désigné dans le cadre de la procédure ;
— procéder ou faire procéder sous son contrôle, par tout spécialiste de son choix ou par un laboratoire qu’il désignera, aux opérations de prélèvement sur :
— M. [W] [E] [V] [C], né le 29 mars 1992 à Lens (Pas-de-Calais),
— Mme [O] [H] [D] née le 1er mai 2004 à Lens (Pas-de-Calais),
— l’enfant [T] [L] [I] [D], née le 21 mai 2022 à Lens (Pas-de-Calais),
— l’enfant [T] [Z] [S] [D], né le 24 novembre 2023 à Seclin (Nord),
afin de déterminer si ce prélèvement permet d’affirmer ou d’exclure la paternité de M. [W] [C], à l’égard des enfants [T] et [T] [D] et de fournir, au tribunal tous les éléments nécessaires à la solution du litige ;
DIT que l’expert procédera à sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des expertises étant précisé que l’expert pourra requérir les services d’un autre expert pour les éventuels prélèvements et analyses excédant son pouvoir ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Béthune pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert dressera de ses opérations un rapport écrit dont il devra déposer l’original au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que Mme [O] [D] devra consigner la somme de 1.200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Béthune, dans un délai de TRENTE (30) JOURS à compter de la notification de la présente ordonnance étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISPENSE Mme [O] [D] du versement de la consignation, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et dit que la rémunération de l’expert sera dans ce cas pour l’expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
RAPPELLE que les parties devront faire connaître tout changement d’adresse à l’expert judiciaire afin de permettre leur convocation utile pour les besoins de la mesure d’expertise ordonnée ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes présentées ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire après le dépôt du rapport d’expertise à la première audience utile de mise en état à la demande de la partie la plus diligente sur production de ses conclusions et, à défaut, à l’audience de mise en état du 18 juin 2025 ;
DIT qu’en cas de caducité de la mesure d’expertise l’affaire sera rappelée à la première audience utile de mise en état à la diligence du Greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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