Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 6 mars 2026, n° 25/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00714 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYJU
NAC : 53J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
PRESIDENT
M. CUDENNEC, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 04 Novembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, RCS [Localité 1] 302 493 275., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 195
DEFENDEURS
M. [G] [S]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Mme [N] [C]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt du 10 décembre 2018, M. [G] [S] et Mme [N] [C] (ci-après dénommés “les consorts [T]”) ont souscrit auprès de la banque LCL un prêt immobilier d’un montant de 175 865 euros, remboursable en 310 mensualités, moyennant un taux de fixe de 1, 70 %.
La S.A. CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt en totalité, suivant accord de cautionnement annexé à l’offre de prêt.
Les débiteurs ayant connu à des difficultés de paiement, la banque a mis en jeu la garantie de la S.A. CREDIT LOGEMENT à qui elle a délivré le 31 juillet 2023 quittance de réglement des sommes dues par ces derniers au titre des échéances du prêt de février à juin 2023, outre pénalités de retard, payées par leur caution, pour un montant total de 3 557, 55 euros.
Après réglement partiel de 434, 04 euros par les consorts [T] , la S.A. CREDIT LOGEMENT les a mis en demeure, par lettres recommandées du 29 août 2023 retournées avec la mention “pli avisé et non réclamé”, de s’acquitter de la somme de 3 123, 51 euros.
Leurs difficultés de paiement persistant, les consorts [T] ont été mis en demeure par leur banque de régler les échéances impayées de leur prêt, par lettres recommandées du 20 mars 2024 dont les avis de réception ont été signés le 22 mars 2024.
Sans réponse de la part des débiteurs, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en jeu la garantie de la S.A. CREDIT LOGEMENT.
Le 13 novembre 2024, la banque LCL a donné la quittance de réglement des sommes dues au titre de la déchéance du terme du prêt immobilier par les consorts [T], payées par leur caution, la S.A. CREDIT LOGEMENT, pour un montant total de 154 184, 96 euros.
La S.A. CREDIT LOGEMENT a mis en demeure les consorts [T] de lui payer la somme de 154 184, 96 euros par lettres recommandées du 5 novembre 2024, dont les avis de réception sont revenus signés.
Les démarches amiables n’ont pas abouti.
Sur quoi, suivant exploits du 14 février 2025, la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait assigner les consorts [S] [C] devant ce tribunal, à qui il est demandé, au visa des articles 1343-2 et 2305 anciens du code civil, de :
— condamner solidairement M. [G] [S] et Mme [N] [C] à lui payer la somme de 156 195, 17 euros, suivant décompte de créance arrêté au 7 janvier 2025, outre intérêts au taux légal de cette date jusqu’à parfait paiement ;
— dire que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner solidairement M. [G] [S] et Mme [N] [C] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCI MERCIE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
M. [G] [S] et Mme [N] [C], cités à étude, n’ont pas constitué avocat malgré les avis adressés les 17 mars 2025 par le greffe en application de l’article 471 alinéa 3 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens de la S.A. CREDIT LOGEMENT, il est renvoyé à son assignation valant conclusions.
La clôture est intervenue le 5 mai 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 4 novembre 2025 et mise en délibéré au 13 janvier 2026, prorogé au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
I. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, antérieure à l’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, “la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages-intérêts, s’il y a lieu”.
En l’espèce, la S.A. CREDIT LOGEMENT justifie par la production de quittances de réglement délivrées par la banque LCL qu’elle a payé les sommes de 3 557, 55 euros puis, après déchéance du terme du prêt immobilier, de 154 184, 96 euros, en qualité de caution des consorts [T] pour s’acquitter de leur dette auprès du prêteur.
La S.A. CREDIT LOGEMENT est fondée à exercer son recours personnel contre les consorts [T], débiteurs, sans qu’il puisse lui y être opposé les moyens invocables devant le créancier principal.
Suivant décompte arrêté au 7 janvier 2025, la dette des consorts [T] s’établit à 156 195, 17 euros, après déduction de deux versements partiels de 434, 04 euros et 1 113, 30 euros.
Partant, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation solidaire des consorts [T] au paiement de la somme de 156 195, 17 euros à la S.A. CREDIT LOGEMENT, cette somme étant assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 7 janvier 2025 conformément à la demande, le dispositif de l’assignation ne visant pas la date de paiement effectif par la caution.
Dès lors qu’elle est demandée, la capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux termes et conditions de l’article 1343-2 du code civil.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement les consorts [S] [C], parties succombantes, aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SCP MERCIE sur ses affirmations de droit.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les consorts [S] [C], succombant aux dépens, seront condamnés solidairement à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire,
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement [G] [S] et [N] [C] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 156 195, 17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE solidairement [G] [S] et [N] [C] aux dépens de l’instance ;
AUTORISE la SCP MERCIE à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
CONDAMNE [G] [S] et [N] [C] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vrp ·
- Notaire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Registre ·
- Sexe ·
- République ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Lieu ·
- Date
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Date ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Site
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Côte ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice esthétique ·
- Maladie ·
- Jugement ·
- Déficit
- Distribution ·
- Casino ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Sauvegarde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire
- Congrès ·
- Associations ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Conseil d'administration ·
- Honoraires ·
- Procès-verbal ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Paternité ·
- Len ·
- Enfant ·
- Expertise ·
- Génétique ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Ad hoc ·
- Recherche
- Divorce ·
- Côte d'ivoire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Juge ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Mise en état ·
- Clause de compétence ·
- Juridiction ·
- Incident ·
- Frais irrépétibles ·
- Profit ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Épouse ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Dette
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Sous-seing privé ·
- Crédit ·
- Assignation ·
- Historique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.