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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 2, 20 janv. 2026, n° 25/03259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
_______________________________
Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 25/03259 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TDK
Minute : 26/00360
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 20 Janvier 2026
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Jérôme BERR DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Carole TORTI, greffier lors de l’audience et de Madame Line ASSIGNON, greffier lors du délibéré.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [A]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Ariella KHIAT COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E0240
Et
Madame [B] [W]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 5] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 11 Décembre 2025, le juge aux affaires familiales Monsieur Jérôme BERR DUPRE assisté de Madame Carole TORTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 20 Janvier 2026.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en date du 13 mars 2025,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [T] [A], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3] (Algérie),
et de
Madame [B] [W], née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire),
mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 6] (75) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [A] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 13 mars 2025, date de la demande ne divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Monsieur [T] [A] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 3], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [T] [A] aux entiers dépens ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Line ASSIGNON Monsieur Jérôme BERR DUPRE
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