Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 5 déc. 2024, n° 22/03566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
05 DECEMBRE 2024
N° RG 22/03566 – N° Portalis DB22-W-B7G-QULB
Code NAC : 62A
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Madame [T] [O]
née le [Date naissance 5] 1969 à
[Adresse 6]
[Localité 11]
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 4] 1966 à
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentés par Maître Emilie PLANCHE de la SELARL LPALEX, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDEURS :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES,
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Copie exécutoire à Maître Alain CLAVIER, Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, Me Catherine LEGRANDGERARD, Maître Emilie PLANCHE, Maître Philippe RAOULT
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
Monsieur [H] [V]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Madame [X] [V]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentés par Maître Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Association SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE
immatriculée à Insee sous le numéro Siren 775 671 431,
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
S.A. PACIFICA,
immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 352 358 865,
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. MMA IARD,
immatriculée au registre de commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882,
[Adresse 2]
[Localité 7]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au registre de commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 775 652 126,
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentées par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 01 Juin 2022 reçu au greffe le 29 Juin 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS
Le samedi 26 octobre 2019 Monsieur [L] [O], alors âgé de 16 ans, s’est rendu chez Monsieur [H] [V] et Madame [X] [V] demeurant [Adresse 13] à [Localité 10], pour rendre un service qui consistait à réaliser, avec d’autres membres de la troupe des scouts unitaires de France à laquelle il appartient, des travaux dans le jardin.
Lors des travaux l’un des murs d’un appentis extérieur s’est effondré sur Monsieur [L] [O].
Il a été pris en charge par le SMUR et transféré à l’hôpital du [Localité 16].
Le compte rendu du SMUR décrit les lésions suivantes :
— une plaie du scalp occipital
— une importante plaie sous orbitaire,
— un trauma thoracique
— un trauma ouvert du genou gauche.
Il a été opéré en urgence du genou et est resté hospitalisé jusqu’au 28 octobre 2019.
Par ordonnance du 21 mai 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles saisi par Monsieur [L] [O] et ses parents a désigné le Docteur [J] [I] en qualité d’expert judiciaire aux fins d’évaluation de ses préjudices corporels résultant de l’accident du 26 octobre 2019. L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 28 janvier 2022.
Suivant acte extra judiciaire en date du 1er juin 2022, Monsieur [L] [O] et ses parents ont fait délivrer assignation à Monsieur et Madame [V] et leur assureur, PACIFICA, à l’association scouts unitaires de France et leur assureur les MMA, ainsi qu’à la CPAM des Yvelines aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2023, Monsieur [L] [O] et ses parents, Madame [T] [O] et Monsieur [D] [O], demandent au tribunal, au visa des articles 1135 du code civil et D. 4153-25 du code du travail, de :
— Déclarer Monsieur [L] [O] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions en qualité de victime directe,
— Déclarer Monsieur et Madame [O] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions en qualité de victimes indirectes,
— Constater que [L] [O] a été victime d’un accident alors qu’il effectuait une
mission pour les Scouts Unitaires de France au bénéfice de Monsieur et Madame [V],
— Constater qu’aucun élément de protection ne lui a été remis,
— Juger que Monsieur et Madame [V] et les scouts unitaires de France sont entièrement responsables de l’accident survenu à [L] [O],
— Entériner le rapport d’expertise du Docteur [I],
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [V] et leur assureur PACIFICA et les scouts unitaires de France et leurs assureurs, MMA IARD SA et MMA IARDassurances mutuelles, à prendre en charge les conséquences civiles de l’accident et à réparer l’entier préjudice subi par Monsieur [L] [O],
— Fixer le préjudice de Monsieur [L] [O] aux sommes suivantes :
Préjudices temporaires
Déficit fonctionnel temporaire total ------------------------- 99,00 €
Déficit fonctionnel partiel ----------------------------------3.128,40 €
Préjudice d’agrément temporaire ----------------------- 15.000,00 €
Incidence scolaire ------------------------------------------ 15.000,00 €
Préjudices esthétiques temporaires --------------------- 10.000,00 €
Souffrances endurées --------------------------------------12.000,00 €
Tierce personne ----------------------------------------------1.050,00 €
Frais divers :
Assistance médiale-------------------------------------------2.980,00 €
Frais de transport --------------------------------------------2.804,80 €
Préjudices permanents
Déficit fonctionnel permanent --------------------------- 22.275,00 €
Dépenses de santé futures réservées
Incidence scolaire------------------------------------------- 15.000,00 €
Préjudice d’agrément -------------------------------------- 15.000,00 €
Préjudice sexuel ---------------------------------------------10.000,00 €
Préjudice esthétique permanent -------------------------- 10.000,00 €
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [V] et leur assureur PACIFICA et les scouts unitaires de France et leur assureur MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles à payer à Monsieur [D] [O] et à Madame [T] [O] la somme de 10.000 € chacun au titre de leur préjudice d’affection ainsi que 5.000 € chacun au titre des troubles dans les conditions d’existence.,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [V] et leur assureur PACIFICA et les scouts unitaires de France et leur assureur MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [V] et leur assureur PACIFICA et les scouts unitaires de France et leur assureur MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise, les dépens de la procédure de référé ainsi que les dépens de la première instance jusqu’à exécution du jugement rendu,
— Déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM des YVELINES.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 mars 2023, Monsieur [H] [V] et Madame [X] [V] demandent au tribunal de :
— Déclarer que seule la responsabilité de l’Association scouts unitaires de France est engagée dans l’accident dont a été victime [L] [O] le 26 octobre 2019 alors qu’il se trouvait sous la responsabilité de cette association.
— Condamner en conséquence l’association les scouts unitaires de France solidairement avec son assureur MMA IARD à indemniser les consorts [O] de leur préjudice.
Subsidiairement si le tribunal estimait que la responsabilité des époux [V] est engagée,
— Condamner leur assureur PACIFICA à les relever et garantir de toute condamnation pouvant intervenir à leur encontre.
— Condamner les scouts unitaires de France et PACIFICA à leur payer une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamner également aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 22 mai 2023, la SA PACIFICA demande au tribunal, au visa de l’article 9 du code de procédure civile et des articles 1194 et 1353 du code civil, de :
A titre principal,
— Débouter les consorts [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— Débouter toutes autres parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— Condamner les consorts [O] ou tout défaillant à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les consorts [O] ou tout succombant aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— Allouer les sommes suivantes à Monsieur [L] [O] :
— 2.445 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 8.000 € au titre des souffrances endurées
— 594 € au titre de la tierce personne temporaire
— 1.980 € au titre des frais divers
— 20.700 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 2.500 € au titre du préjudice sexuel
— 6.000 € au titre du préjudice esthétique permanent
— Débouter Monsieur [L] [O] de toutes autres demandes, fins et conclusions à son encontre,
— Débouter Monsieur [D] [O] et Madame [T] [O] de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre,
A titre plus subsidiaire,
— Allouer la somme de 1.000 euros à Monsieur [D] [O] en réparation de son préjudice moral,
— Allouer la somme de 1.000 euros à Madame [T] [O] en réparation de son préjudice moral,
— Débouter Monsieur [D] [O] et Madame [T] [O] de toutes autres demandes, fins et conclusions à son encontre.
Dans ses conclusions notifiées le 17 octobre 2022, l’association scouts unitaires de France et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles forment les demandes suivantes :
— Déclarer les demandeurs recevables mais non intégralement fondés en leurs prétentions ;
— Fixer les indemnisations dues au titre des préjudices subis par Monsieur [L] [O] aux sommes suivantes :
DFT 2.420,00
Incidence scolaire 2.500,00
PET 1.200,00
SE 7.000,00
TP 630,00
FD
DFP 18.000,00
PA 2.000,00
PS 2.000,00
PEP 7.500,00
— Fixer les indemnisations dues à Madame et Monsieur [O] à la somme de 2 800 € chacun tous préjudices compris ;
— Limiter les demandes de frais irrépétibles à la mesure de la cause et statuer ce que de droit sur les dépens ;
— Déclarer les concluantes recevables et fondées en leurs demandes et condamner in solidum Madame [X] [V], Monsieur [H] [V] et leur assureur Pacifica à les relever et garantir à hauteur de 90% de toutes les sommes qui pourraient être mises à leur charge ;
— Statuer ce que de droit sur l’exécution provisoire et les dépens dont distraction au profit des avocats constitués
Dans ses dernières écritures notifiées le 9 décembre 2022, la CPAM DES YVELINES demande au tribunal, au visa des dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, de
— La recevoir en toutes ses demandes
— L’y déclarer bien fondée
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [V] et leur assureur PACIFICA et les scouts unitaires de France et leur assureur MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles à lui rembourser sa créance définitive, soit la somme de 5.367,31 euros conformément aux dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
— Dire que cette somme produira des intérêts au taux légal à titre moratoire à compter du jugement à intervenir,
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [V] et leur assureur PACIFICA et les scouts unitaires de France et leur assureur MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles à lui payer l’indemnité forfaitaire de gestion codifiée à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale d’un montant revalorisé selon arrêté en date du 14 décembre 2021 de 1.114 euros,
— Condamner les mêmes sous la même solidarité à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître Catherine Legrandgerard, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 16 janvier 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience tenue le 10 octobre 2024 par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les demande de “dire”, “juger” et “constater”
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater », "dire” ou “juger" ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
— Sur l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise
Monsieur [L] [O] et ses parents demandent au tribunal d’entériner les conclusions du rapport d’expertise, toutefois, l’article 246 du code de procédure civile énonce que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et il est donc inopportun d’entériner les conclusions de l’expert, qui serviront néanmoins de base pour éclairer la juridiction sur les préjudices subis par Monsieur [L] [O] en lien avec l’accident du 26 octobre 2019, en l‘absence de critique.
— Sur la responsabilité de Monsieur et Madame [V]
— Monsieur [L] [O] et ses parents exposent que le 26 octobre 2019, [L] s’est vu remettre une masse mais qu’aucun équipement de protection individuel (casque, gants, chaussures de sécurité) ne lui a été fourni et qu’à la suite de l’effondrement d’un des murs qui devait être démoli, il s’est retrouvé enseveli sous plusieurs tonnes de pierre.
Ils soulignent que Monsieur [V] a reconnu les circonstances de l’accident dans un courrier du 29 octobre 2019 dans lequel il indique que le jour des faits, [L] était présent à leur domicile accompagné de leur fils [S], également scout, et d’autres scouts du groupe NEAUPHLE [Localité 18] en vue d’aider à désencombrer leur jardin des gravats résultant de la démolition d’un appentis et qu’une partie d’un mur s’était effondrée sur [L] à l’occasion de la manipulation d’un outil type masse. Ils ajoutent que Monsieur [W] [A] et Monsieur [K] [Z] [G], qui participaient aux travaux, ont confirmé que le groupe de scouts avait procédé à la démolition d’une cabane en pierre dans le jardin de la maison des époux [V].
Ils considèrent qu’une convention d’assistance bénévole a été conclue entre [L], qui effectuait des travaux bénévolement avec l’accord de Monsieur et Madame [V] et qu’il peut donc être qualifié d’assistant, les bénéficiaires des travaux étant les assistés.
Selon les demandeurs, il est de jurisprudence constante que l’existence d’une convention d’assistance implique pour l’assisté l’obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel.
Ils indiquent que [L] a été placé en situation de danger dans la mesure où aucun équipement ne lui a été remis pour le protéger en cas d’accident et qu’aucune obligation de sécurité n’a donc été respectée, et ce en violation de l’article 1135 du code civil qui prévoit une obligation accessoire de sécurité à la charge des assistés.
Ils soutiennent que le dommage subi par le jeune homme est en lien avec l’accident survenu au cours de l’exécution de la convention d’assistance et qu’il en découle que les époux [V] et leur assureur la société PACIFICA sont entièrement responsables et doivent indemniser [L] de l’intégralité de ses préjudices.
— Monsieur et Madame [V] soutiennent que seule la responsabilité de l’association scouts unitaires de France doit être retenue en ce que les travaux au cours desquels [L] [O] a été blessé ont été effectués alors qu’il était sous la responsabilité de l’association qui était redevable d’une obligation de surveillance et d’encadrement.
— La société PACIFICA fait valoir que la convention d’assistance bénévole implique que l’assistant rende gratuitement un service à un assisté et qu’en l’espèce, une contrepartie financière était due par les consorts [V] à la suite des travaux réalisés à leur domicile le 26 octobre 2019.
Elle ajoute que les travaux n’étaient pas effectués dans l’intérêt exclusif de ses assurés puisqu’ils relevaient d’une mission de scoutisme et avaient notamment pour objet de permettre “d’obtenir des dons pour financer l’achat de matériel” pour les membres de l’association scout, de sorte que l’intervention de Monsieur [L] [O] ne saurait s’analyser en une convention d’assistance bénévole.
Elle considère que seule l’association scouts unitaires de France doit répondre des conséquences dommageables de l’accident.
— L’association scouts unitaires de France et les MMA considèrent qu’une convention d’assistance liait Monsieur [L] [O] aux époux [V] et que ces derniers sont donc responsables de son préjudice à hauteur de 90%.
— La CPAM DES YVELINES indique s’associer entièrement à l’argumentation développée par les demandeurs sur les responsabilités des défendeurs et la faire sienne.
****
Il ressort de l’article 1101 du code civil que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Aux termes de l’article 1194 (ancien article 1135) du même code, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Il est constant que la convention d’assistance bénévole emporte nécessairement pour l’assisté l’obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel, que l’assistance ait été spontanément apportée par l’assistant ou sollicitée par l’assisté. Toute faute de l’assistant, quelle que soit sa nature, peut toutefois décharger l’assisté de cette obligation, dans la mesure où elle a concouru à la réalisation du dommage.
En l’espèce, Monsieur et Madame [V] indiquent dans leur courrier adressé à Monsieur et Madame [O] le 29 octobre 2019 que le samedi 26 octobre 2019 vers 17h, [L] [O] était présent à leur domicile, accompagné de [S] [V] et d’autres scouts du groupe Neauphle de [Localité 18], en vue d’aider “à désencombrer un jardin de gravats résultant de la démolition d’un appentis”. Les époux [V] ajoutent qu'“à l’occasion de la manipulation d’un outil type “masse” afin de désolidariser la construction, une partie du mur en pierres sèches s’est partiellement effondrée, en partie sur [L]”.
Dans leur déclaration de sinistre à leur assureur, PACIFICA, ils expliquent le contexte dans lequel [L] [O] est intervenu : “l’activité de Service s’est déroulée à notre domicile dans le cadre du mouvement des Scouts Unitaires de France (SUF) et selon les modalités autorisées.
Elles permettent la pratique d’activités en autonomie en rassemblant ce jour-là 4 routiers ; les Routiers représentent la branche aînée masculine des Scouts Unitaires de France.
Conformément au projet pédagogique des SUF, l’activité s’est déroulée dans le cadre d’un Service rendu au propriétaire.
A notre initiative, mon fils a sollicité la participation de ses camarades à l’activité de Service en référant à son Chef via une application de messagerie.”
Dans sa déclaration d’accident corporel relative à l’accident effectuée le 26 octobre 2019, l’association scouts unitaires de France expose les circonstances suivantes : “Service rendu auprès d’un parent routier pour détruire le mur d’un appentis, [L] a reçu un mur sur lui” et précise que les témoins des faits sont [H] [V], [S] [V], [K] [G] et [W] [A].
Enfin, dans un courriel adressé à Monsieur [L] [O] le 4 février 2023 pour les besoins de l’instance, Monsieur [K] [Z] [G] confirme avoir réalisé des travaux chez les consorts [V] le 26 octobre 2019 “dans le cadre des scouts unitaires de France” et dit avoir été “contacté par [S] [V] pour casser un petit bâtiment et déplacer différentes choses chez lui à [Localité 10]”.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [L] [O] s’est rendu chez les époux [V] à la demande de [S] [V] pour leur rendre un service en réalisant quelques travaux dans le cadre de son activité de scout.
Les consorts [O] précisent dans leurs écritures que “« les bonnes actions » sont des travaux réalisés par les scouts unitaires de France chez des particuliers afin d’obtenir des dons permettant de financer l’achat de matériel pour la troupe”.
Toutefois, force est de constater que le versement éventuel d’un don ou de toute autre contrepartie financière n’est pas mentionné dans le courrier des époux [V], ni dans leur déclaration de sinistre, ni dans la déclaration d’accident corporel de l’association scoute, ni dans aucun autre document versé aux débats.
En tout état de cause, les parties ne font état d’aucune rémunération dont [L] aurait pu bénéficier pour le service rendu aux époux [V]. Le caractère bénévole de son intervention est donc établi.
De plus, si les parties s’accordent sur le fait que [L] [O] est intervenu dans le cadre de son activité de scout, il ressort néanmoins des déclarations des époux [V] et de [K] [Z] [G] que les scouts présents avaient été sollicités directement par [S] [V], à l’initiative de ses parents, pour effectuer les travaux de démolition et désencombrement au cours desquels l’accident s’est produit.
Monsieur [L] [O] était donc lié aux époux [V] par une convention d’assistance bénévole de sorte qu’ils ont l’obligation de réparer les conséquences des dommages corporels résultant de l’accident dont il a été victime au cours des travaux.
Le contrat d’assurance liant la société PACIFICA et Monsieur et Madame [V] n’est pas communiqué, mais l’assureur ne contestant pas la mobilisation de ses garanties, il sera condamné avec ses assurés à indemniser Monsieur [L] [O].
Sur la responsabilité de l’association scouts unitaires de France
— Les demandeurs font valoir que les Scouts Unitaires de France et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, sont également responsables de l’accident dans la mesure où [L] demeurait, pendant la durée des travaux, sous la responsabilité de l’association qui a commis une faute en le laissant effectuer des travaux particulièrement dangereux sans la surveillance d’un encadrant et sans aucun équipement de protection.
Ils soulignent que l’article D.4153-25 du code du travail interdit d’affecter les jeunes à des travaux de démolition, de tranchées, comportant des risques d’effondrement et d’ensevelissement, notamment des travaux de blindage, de fouilles ou de galeries ainsi qu’à des travaux d’étaiement.
Ils en concluent que l’association a commis une faute à l’origine des dommages de Monsieur [L] [O] et a ainsi engagé sa responsabilité.
— L’association scouts unitaires de France et les MMA soutiennent qu’il n’est nullement établi que les travaux envisagés consistaient à démolir un appentis extérieur et qu’il résulte au contraire des termes de la correspondance adressée par les époux [V] aux parents de Monsieur [L] [O] le 29 octobre 2019 que le travail devait consister à désencombrer un jardin de gravats résultant de la démolition d’un appentis, formulation reprise dans les conclusions des époux [V] devant le juge des référés.
Il en résulte selon l’association que les travaux ne présentaient aucun caractère particulier de dangerosité et ne tombaient nullement sous le coup de l’article D.4153-25 du code du travail.
Elle admet toutefois qu’il pourrait être envisagé de retenir sa responsabilité au titre d’un défaut de surveillance, mais souligne que celle-ci doit néanmoins être appréciée in concreto, au regard de la définition des travaux pour la réalisation desquels une aide avait été demandée par les propriétaires qui ne permettait aucunement de mesurer la réalité de la nature du risque qu’il était envisagé de faire courir aux scouts.
L’association et son assureur sollicitent donc de voir fixer leur part de responsabilité dans la réalisation de l’accident à un taux qui ne saurait être supérieur à 10%.
— Monsieur et Madame [V] soutiennent que les travaux au cours desquels [L] [O] a été blessé ont été effectués alors qu’il était sous la responsabilité de l’association qui était redevable d’une obligation de surveillance et d’encadrement de sorte que seule sa responsabilité doit être retenue.
Ils insistent sur le fait que la nature des travaux qui devaient être réalisés à leur domicile était parfaitement déterminée et connue de l’association comme cela ressort des déclarations des demandeurs et de la déclaration de sinistre qui a été faite auprès des scouts unitaires de France indiquant que l’accident avait eu lieu dans le cadre de services rendus auprès d’un parent pour détruire le mur d’un appentis.
Ils considèrent qu’il appartenait donc à l’association de prendre toute précaution pour que les travaux réalisés par les scouts sous sa responsabilité se déroulent sans encombre.
— La société PACIFICA considère également que seule l’association, qui reconnaît d’ailleurs avoir commis un défaut de surveillance, doit répondre des conséquences dommageables de l’accident.
La compagnie d’assurance souligne également que la déclaration de sinistre de l’association précisait que les travaux réalisés consistaient en la destruction d’un mur ce qui démontre qu’elle avait été informée de la nature des travaux à effectuer et qu’il lui appartenait donc de prendre toute précaution pour que les travaux se déroulent en toute sécurité et de refuser toute intervention si cette dernière devait s’avérer dangereuse.
****
Aux termes de l’article D.4153-25 du code du travail, il est interdit d’affecter les jeunes à des travaux de démolition, de tranchées, comportant des risques d’effondrement et d’ensevelissement, notamment des travaux de blindage, de fouilles ou de galeries ainsi qu’à des travaux d’étaiement.
En l’espèce, l’association scouts unitaires de France confirme que les jeunes scouts, dont faisait partie [L], intervenaient chez les consorts [V] le 26 octobre 2019 pour rendre un “service” dans le cadre de leurs activités de scoutisme. Elle était donc responsable de leur sécurité pour cette activité.
L’association fait valoir qu’elle n’était pas informée de la nature exacte des travaux et qu’elle n’était donc pas consciente du risque pris par les scouts.
Il ressort toutefois de sa déclaration d’accident que [L] [O] “a reçu un mur sur lui” alors qu’il s’était rendu chez les consorts [V] “pour détruire le mur d’un appentis”.
Monsieur [K] [Z] [G] confirme dans son courriel avoir été contacté par [S] [V] pour casser un petit bâtiment et déplacer différentes choses et avoir réalisé ces travaux dans le cadre de son activité au sein des scouts unitaires de France.
Monsieur [W] [A] indique également dans son attestation que les travaux effectués chez les [V] avec les autres scouts consistaient à démolir une cabane dans le jardin de la maison et qu'“au cours de ces travaux, un mur s’est effondré sur [L] alors qu’il donnait des coups de pioche”.
Il convient en outre de souligner que l’association ne produit aucun élément démontrant que les époux [V] ou leur fils [S] lui auraient donné une indication erronée sur les travaux envisagés comme elle le suggère.
L’association ne peut opposer son ignorance du type de travaux prévus pour s’exonérer de sa responsabilité dans la mesure où il lui appartenait, en tout état de cause, de s’informer sur la mission qui était confiée aux jeunes sous sa responsabilité afin d’évaluer le risque encouru, de s’opposer le cas échéant à la réalisation de ces travaux si elle les considérait trop dangereux et, en tout état de cause, de les surveiller dans la mesure où ils étaient réalisés par les quatre jeunes dans le cadre de leur activité de scout, ce qui n’est pas contesté.
Il en résulte que la responsabilité de l’association scouts unitaires de France doit être retenue pour les dommages subis par Monsieur [L] [O] en lien avec l’accident du 26 octobre 2019 compte tenu de son défaut de surveillance.
Sur la condamnation in solidum
Les demandeurs sollicitent la condamnation solidaire des défendeurs à les indemniser.
Toutefois, dans la mesure où, tant les époux [V] que l’association scouts unitaires de France ont contribué à la survenance de l’accident, ils seront condamnés in solidum, avec leurs assureurs respectifs, la société PACIFICA, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, à réparer les conséquences de celui-ci.
La répartition des responsabilités sera examinée dans le cadre des recours en garantie.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [L] [O]
Le Docteur [I] a fixé la date de consolidation de l’état de Monsieur [L] [O] au 22 novembre 2021, date à laquelle il était âgé de 19 ans.
Il convient de préciser que ni les époux [V], ni la CPAM ne répondent dans leurs conclusions aux demandes d’indemnisation poste par poste formées par Monsieur [L] [O].
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [L] [O] sera réparé ainsi que suit :
— Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
Assistance tierce personne
— Monsieur [L] [O] demande une indemnisation sur la base du besoin retenu par l’expert et d’un taux horaire de 25 euros, s’agissant d’une aide active, soit une somme totale de 1.050 euros.
— La société PACIFICA considère que, si l’indemnité ne doit pas être réduite en cas d’assistance familiale, la qualité de la prestation d’un professionnel ne peut toutefois pas être comparée à celle prodiguée par la famille de la victime et souligne qu’en l’espèce, l’aide a été limitée dans le temps. Elle propose donc de retenir un taux horaire de 14 euros ce qui porte l’indemnisation à un montant total de 594 euros.
— L’association scoute et son assureur proposent d’indemniser ce préjudice sur la base de 15 euros de l’heure.
****
Le Docteur [I] considère que Monsieur [L] [O] a eu besoin de l’aide d’une tierce personne à raison d’une heure par jour pendant 30 jours du 29 octobre 2019 au 28 novembre 2019, puis de 3 heures par semaine pendant 4 semaines du 29 novembre 2019 au 28 décembre 2019.
Il convient d’indemniser ce besoin, qui n’est pas contesté, à hauteur de 16 euros de l’heure compte tenu du caractère non spécialisé de l’aide dont la victime a eu besoin et en l’absence de tout justificatif d’une dépense exposée.
En conséquence, la somme de 672 euros (16 x 30 + 16 x 3 x 4) sera allouée à Monsieur [L] [O] à ce titre.
Frais divers
— [L] [O] demande la somme de 2.000 euros au titre des honoraires de médecin conseil dans le cadre de l’expertise et le remboursement de la somme de 980 euros versée à Madame [B] [P] pour la réalisation d’un bilan neuropsychologique le 22 novembre 2021.
Il sollicite en outre le remboursement de ses frais de transport, indiquant avoir parcouru au total 4.445 km pour se rendre aux différents rendez-vous médicaux et dans le cadre de l’expertise et la préparation de son dossier. Il sollicite une indemnisation sur la base de 0,631 euros du kilomètre, soit un montant total de 2.804,80 euros.
— La société PACIFICA considère que seule la preuve du règlement des sommes de 1.000 euros au Docteur [R] et 980 euros à Madame [B] [P] est rapportée et souligne que les frais de déplacement ne sont justifiés que par un tableau dépourvu de tout caractère probant.
— L’association et les MMA s’en rapportent sur cette demande sur laquelle il devra être statué en fonction des justificatifs produits.
****
Monsieur [L] [O] produit deux factures acquittées du Docteur [R] d’un montant de 1.000 euros TTC chacune, l’une pour un forfait consultation et note technique et la deuxième pour l’assistance à l’expertise, et une facture acquittée de [E] [B]-[P], neuropsychologue, datée du 22 novembre 2021 pour un montant de 980 euros.
A l’appui de sa demande au titre des frais de transport, il ne verse en revanche qu’un tableau récapitulatif dont le contenu ne peut être vérifié, les rendez-vous médicaux mentionnés n’étant pas datés pour la plupart et les lieux des consultations n’étant pas précisés. De plus, aucun élément ne prouve l’utilisation pour ces déplacements d’un véhicule justifiant l’application du barème de frais kilométriques demandé.
Compte tenu de ces justificatifs, les frais médicaux d’un montant total de 2.980 euros seront remboursés à Monsieur [O].
Préjudice scolaire temporaire
— Monsieur [L] [O] demande la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice scolaire avant consolidation en faisant valoir qu’il a été en arrêt scolaire du 26 octobre 2019 au 22 novembre 2019 alors qu’il était en classe de terminale, ce qui a généré un important retard sur le programme scolaire qu’il n’a pas pu rattraper car la reprise des cours s’est faite dans des conditions particulièrement difficiles du fait de ses difficultés de concentration, de sa fatigabilité importante, des migraines importantes et des vertiges dont il souffrait ainsi que de ses troubles de la vision. Il ajoute avoir également des pertes de mémoire et avoir ressenti une forte diminution de ses capacités d’apprentissage.
Il explique en outre avoir renoncé à son projet professionnel de préparer une licence en sciences et techniques des activités et sportives (STAPS) car il n’en avait plus les capacités physiques et intellectuelles.
— La société PACIFICA conclut au rejet, l’évaluation de ce préjudice étant incluse dans le déficit fonctionnel temporaire et les difficultés scolaires alléguées n’étant nullement justifiées.
— L’association et son assureur ne contestent pas l’existence de ce préjudice mais proposent une indemnité de 2.500 euros en soulignant que Monsieur [L] [O] a obtenu son baccalauréat en fin d’année de terminale.
****
Le préjudice scolaire peut être temporaire lorsqu’il se situe avant la consolidation. Son aspect patrimonial résulte de ce qu’il est en lien avec l’activité « professionnelle » du jeune et se distingue des troubles dans les conditions d’existence.
Ce préjudice peut donc faire l’objet d’une indemnisation distincte de celle allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire.
En l’espèce, Monsieur [L] [O] ne verse aucune pièce démontrant qu’il a rencontré des difficultés dans sa scolarité et admet avoir obtenu son baccalauréat en fin d’année de terminale et n’avoir donc subi aucun retard scolaire du fait de l’accident. Il ne rapporte pas la preuve d’une baisse de son niveau scolaire ou du refus de sa candidature dans des formations visées.
La renonciation à une orientation scolaire précédemment envisagée alléguée par Monsieur [O] doit en tout état de cause être examinée dans le cadre des préjudices permanents.
Il n’est toutefois pas contesté qu’il a été en arrêt scolaire pendant un mois du fait de l’accident, du 26 octobre 2019 au 22 novembre 2019, et il ressort du courrier du Docteur [Y] du 18 février 2020 que le jeune homme a consulté ce neurologue à cette date en se plaignant de problèmes de mémoire et d’une fatigabilité inhabituelle et en déclarant avoir un niveau scolaire inférieur depuis la reprise des cours.
Ces éléments démontrent l’existence d’un préjudice scolaire, toutefois imité dans la mesure où Monsieur [O] a pu poursuivre ses études et obtenir son baccalauréat. La somme de 1.000 euros lui sera donc accordée à ce titre.
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépense de santé futures
— Monsieur [L] [O] indique que le traitement chirurgical des cicatrices du genou gauche et au front par la chirurgie plastique devra être envisagé dans un futur proche et que le remplacement des composites dentaires devra être effectué tous les 10 ans. Il demande que ce poste soit réservé, des devis étant en cours de préparation.
— La société PACIFICA prend note de cette demande sans l’accepter ni s’y opposer.
— L’association scoute et les MMA soulignent que le rapport d’expertise ne prévoit aucune dépense de santé future, qu’en cas d’aggravation future de son état, Monsieur [O] pourra solliciter, le cas échéant, une indemnisation complémentaire et qu’il est demandé une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent incluant les cicatrices, ce poste n’étant pas réservé. Elles concluent donc au rejet de la demande.
****
L’expert judiciaire indique dans le paragraphe relatif aux dépenses de santé futures qu'“il faudra envisager dans le futur proche le traitement chirurgical des cicatrices du genou gauche et frontale par chirurgie plastique” ainsi que le remplacement des composites dentaires tous les 10 ans.
En tout état de cause, compte tenu des dépenses de santé futures identifiées par l’expert et de l’absence d’éléments permettant de les chiffrer, ce poste sera réservé.
Préjudice scolaire permanent
— Monsieur [L] [O] sollicite 15.000 euros de dommages-intérêts en indiquant qu’il est précisé dans le rapport d’expertise qu’il a modifié ses projets d’inscription en STAPS et que, si l’expert estime qu’au jour de l’examen médical il ne présentait pas de contre-indication à la poursuite d’études en STAPS, tel n’était pas le cas lors de son année de terminale. Il soutient que c’est bien du fait de l’accident et de ses conséquences qu’il a dû renoncer à cette orientation .
Il expose en outre avoir toujours des difficultés à se concentrer et ressentir une fatigabilité qui l’ont empêché de préparer les concours pour les écoles de commerces.
— La société PACIFICA souligne que l’expert n’a retenu aucune contre-indication pour des études en STAPS et que Monsieur [O] ne justifie nullement de son niveau scolaire avant et après l’accident ni qu’il n’aurait pas pu s’inscrire dans cette filière de sorte que la demande doit être rejetée.
— L’association et son assureur considèrent également que la demande n’est pas étayée, la diminution des compétences alléguée n’étant aucunement documentée et l’expert n’ayant pas constaté de contre-indication à la poursuite d’études en STAPS.
****
L’expert judiciaire, après avoir noté que Monsieur [O] faisait état d’un abandon de son projet de suivre des études en STAPS, précise expressément qu'“il ne présente aucune contre-indication à la poursuite d’études de type STAPS”.
De plus, force est de constater que la victime ne produit aucun élément confirmant qu’elle envisageait cette voie avant l’accident et qu’elle a dû se réorienter du fait de ses séquelles. Elle ne démontre pas davantage avoir dû renoncer à présenter les concours des grandes écoles de commerce, aucun document relatif à sa scolarité et ses études n’étant produit.
Toutefois, l’examen psychologique et neuropsychologique de Monsieur [O] réalisé par Madame [E] [B], communiqué dans le cadre de l’expertise, fait état d’une fatigabilité et d’une altération de certaines fonctions exécutives – fragilité de la mémoire au travail, perturbation des capacités de planification, d’organisation et d’initiation, difficultés de flexibilité mentale – pouvant limiter sa capacité à suivre les cours de son DUT, à apprendre et à élaborer un projet professionnel.
Elle en conclut que “l’ensemble de ces troubles cognitifs et émotionnels constitue un “handicap invisible” limitant certaines activités et impactant clairement la capacité de Monsieur [O] à suivre le parcours scolaire et professionnel qu’il avait anticipé avant son accident”.
Il en résulte un préjudice scolaire du fait de la fatigabilité et des troubles cognitifs constatés qui affectent les capacités d’apprentissage de Monsieur [O]. Ce préjudice reste néanmoins limité, le jeune homme n’ayant pas perdu d’années d’études, il conviendra donc de l’indemniser à hauteur de 3.000 euros.
— Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire et préjudice d’agrément temporaire
— Le demandeur sollicite l’indemnisation sur la base de 33 euros par jour de gêne totale , compte tenu de son jeune âge et des circonstances particulièrement traumatisantes de l’accident, sur les périodes de gêne temporaire totale et partielle retenues par l’expert, soit un montant total de 3.218,40 euros.
Il prétend également à une indemnité de 15.000 euros pour le préjudice d’agrément total retenu par l’expert de la date de l’accident jusqu’au 3 mars 2020, période pendant laquelle il n’a pas pu se livrer à ses activités d’agrément alors qu’il pratiquait avant l’accident le basketball, le badminton, le volley-ball et l’escalade à l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) et le jogging ainsi que le football dans un cadre de loisir. Il pratiquait par ailleurs en compétition le basketball, le badminton et le cross.
— La société PACIFICA indique qu’il est habituellement alloué une indemnité forfaitaire de 750 euros par mois de déficit fonctionnel temporaire total pour ce poste de préjudice lorsque l’incapacité temporaire est totale soit 25 euros par jour. Elle propose donc une indemnité totale de 2.445 euros.
Elle souligne que l’expert a retenu un préjudice d’agrément temporaire sous le poste “déficit fonctionnel temporaire” et que ce préjudice est donc inclus dans le déficit fonctionnel temporaire et ne peut faire l’objet d’une indemnisation distincte. Elle considère en outre que la pratique régulière de différents sports n’est pas justifiée.
— L’association et son assureur proposent également une indemnisation sur la base de 25 euros par jour et concluent au rejet de la demande au titre du préjudice d’agrément qui est intégré dans le déficit fonctionnel temporaire.
****
Le déficit fonctionnel temporaire est le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Ce poste de préjudice, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice d’agrément temporaire.
Le Docteur [I] retient les périodes de déficit fonctionnel temporaire (DFT) suivantes :
— DFT total du 26 octobre 2019 au 28 octobre 2019, soit pendant 3 jours,
— DFT partiel à 50% du 29 octobre 2019 au 28 novembre 2019, soit pendant 30 jours,
— DFT partiel à 25% du 29 novembre 2019 au 28 décembre 2019, soit pendant 29 jours,
— DFT partiel à 15% du 29 décembre 2019 au 3 mars 2020, soit pendant 65 jours,
— DFT partiel à 10% du 4 mars 2020 au 22 novembre 2021, soit pendant 628 jours.
Il précise que le préjudice d’agrément temporaire était total jusqu’au 3 mars 2020 et que la reprise du sport s’est ensuite effectuée progressivement mais avec une diminution. Force est de constater qu’aucun justificatif relatif à la pratique d’activités sportives avant l’accident n’est toutefois fourni par le demandeur.
Il convient de fixer l’indemnité journalière due au titre du déficit fonctionnel temporaire à 27 euros par jour de gêne totale au vu des troubles dans les conditions de vie constatés par l’expert et du jeune âge de la victime.
L’indemnisation due au titre du déficit fonctionnel temporaire sera donc la suivante :
DFT total : 27 x 3 = 81 euros
DFT de 50% : (27 x 30) x 50% = 405 euros
DFT de 25% : (27 x 29) x 25% = 195,75 euros
DFT de 15% : (27 x 65) x 15% = 263,25 euros
DFT de 10% : (27 x 628) x 10% = 1.695,60 euros
soit un total de 2.640,60 euros.
Préjudice esthétique temporaire
— Monsieur [L] [O] demande la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire évalué à 3,5/7 par l’expert au vu des cicatrices, du béquillage et des soins infirmiers.
— La société PACIFICA souligne que Monsieur [O] n’a subi un préjudice esthétique temporaire que pour une courte durée dans la mesure où il a été en arrêt scolaire moins d’un mois et qu’il a repris le sport deux mois après l’accident : elle lui propose une indemnité de 500 euros.
— L’association et les MMA proposent d’indemniser ce préjudice à hauteur de
1.200 euros compte tenu des constatations de l’expert judiciaire.
****
L’expert judiciaire estime à 3,5/7 le préjudice esthétique avant consolidation en lien avec ses cicatrices, le béquillage et les soins infirmiers.
Compte tenu de cette évaluation, de la localisation des cicatrices, sur le front et le genou de la victime, et de son jeune âge, la somme de 1.000 euros lui sera accordée en réparation de ce préjudice.
Souffrances endurées
— En réparation des souffrances endurées compte tenu de l’évaluation de l’expert, de la violence de l’accident et de la durée des douleurs qui en ont résulté, la victime demande la somme de 12.000 euros que la SA PACIFICA propose de ramener à 8.000 euros et que l’association et ses assureurs à 7.000 euros.
****
Le Docteur [I] évalue les souffrances endurées à 3,5/7.
Il rappelle dans son rapport que Monsieur [L] [O] a souffert du fait de l’accident de traumatismes crânien frontal et occipital et thoracique ainsi que de plaies de la malléole interne droite et du genou gauche. Des antalgiques de classe II lui ont été prescrits à la sortie de l’hôpital.
Compte tenu de ces éléments, la somme de 8.000 euros lui sera versée en réparation de ce préjudice.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
— Monsieur [L] [O] demande la somme de 22.275 euros sur la base d’un point à 2.475 euros pour ce déficit évalué à 9% par l’expert.
— La société PACIFICA considère que ce poste sera réparé par l’allocation de la somme de 20.700 euros, soit 2.300 euros le point, compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation.
— L’association scoute et les MMA proposent une valeur du point à 2. 000 euros, soit une indemnité de 18.000 euros, en faisant valoir que la gêne physique du demandeur demeure relativement modérée et qu’il a repris l’ensemble de ses activités.
****
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent (DFP) de 9% se décomposant en un déficit de 4% sur le plan physique et 5% sur le plan neuropsychique.
Il précise que lors de l’examen clinique la marche est normale, sans boiterie, mais que le testing des ischio-jambiers retrouve un manque de force et une douleur à la contraction contre résistance.
Il explique enfin dans ses conclusions que le taux de DFP retenu sur le plan neuropsychique correspond, selon le barème d’évaluation médico-légale, à “un syndrome subjectif ou post-commotionnel des traumatisés crâniens… avec troubles (céphalées, vertiges, éblouissements, troubles de l’attention, labilité émotionnelle, troubles du sommeil, intolérance au bruit)”.
Au vu de cette évaluation et de l’âge de la victime, qui avait 19 ans à la date de consolidation, la somme de 22.275 euros sera allouée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Préjudice d’agrément
— Monsieur [L] [O] demande la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice d’agrément en soutenant que le déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert génère forcément une gêne dans ses activités d’agrément.
Il affirme ne plus jamais pouvoir reprendre l’ensemble de ses activités sportives et fait valoir que Madame [B] [P] a relevé qu’il se trouvait principalement limité dans ses activités sportives du fait du manque de flexibilité de son genou, qu’il était sujet aux chutes et aux entorses et qu’il se dit moins actif et moins enclin à s’engager dans des activités qu’auparavant.
— La société PACIFICA rappelle que l’expert a conclu que la victime avait diminué sa pratique du jogging mais avait repris ses autres activités de loisirs et soutient qu’outre le fait que l’exercice d’une activité spécifique pratiquée avant l’accident n’est pas justifié, l’impossibilité définitive de l’exercer ne l’est pas plus. Elle considère donc que cette demande doit être rejetée.
— L’association et les MMA offrent 2.000 euros, du fait de la diminution de la pratique du jogging relevée par l’expert, mais soulignent qu’aucun élément n’est versé aux débats concernant le niveau et l’intensité des pratiques antérieures et actuelles.
****
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou la limitation de la pratique antérieure. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités.
L’expert judiciaire indique que Monsieur [O] a diminué la pratique du jogging et repris ses autres activités de loisir.
L’examen psychologique et neuropsychologique de Madame [E] [B] ne fait que mentionner le préjudice d’agrément évoqué dans le cadre des doléances de la victime.
Ainsi aucun élément ne démontre la pratique régulière d’un sport avant l’accident et son arrêt ou sa limitation postérieurement, de sorte que le préjudice d’agrément dont il est demandé réparation n’est pas démontré.
Cette demande sera donc rejetée.
Préjudice sexuel
— Monsieur [L] [O] demande la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice sexuel, important du fait de son jeune âge, par diminution du désir et par gêne positionnelle.
— La société PACIFICA lui propose la somme de 2.500 euros quand l’association et les MMA considèrent qu’une indemnité de 2.000 euros serait satisfactoire.
****
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, gêne positionnelle, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
En l’espèce, le Docteur [I] retient “un préjudice sexuel par diminution du désir et positionnel”. Lors de l’examen clinique, Monsieur [O] a indiqué dans le cadre de ses doléances qu’il ressentait une diminution du désir, étant complexé par ses cicatrices, et subissait une gêne positionnelle du fait de l’atteinte de son genou gauche.
Compte tenu de ces éléments et du jeune âge du demandeur, la somme de 2.000 euros lui sera accordée.
Préjudice esthétique permanent
— Du fait de l’importance de ses cicatrices et de leur inesthétisme et compte tenu de son jeune âge et de l’importance des critères physique pour un jeune homme en pleine construction personnelle, Monsieur [L] [O] demande la somme de 10.000 euros que la société PACIFICA entend ramener à de 6.000 euros au vu de l’évaluation de l’expert et l’association et son assureur à 7.500 euros.
****
L’expert judiciaire évalue le préjudice esthétique permanent à 3/7 et les photos prises lors de son examen clinique montrent des cicatrices visibles au niveau du genou et sur le front.
Compte tenu de ces éléments, de la localisation des cicatrices et du jeune âge de Monsieur [O], la somme de 6.000 euros lui sera allouée en réparation de ce préjudice.
* * *
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur et Madame [V], la société PACIFICA, l’association des scouts unitaires de France et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [L] [O] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
Assistance tierce personne : 672 euros
Frais divers : 2.980 euros
Préjudice scolaire temporaire : 1.000 euros
Préjudice scolaire permanent : 3.000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
et préjudice d’agrément temporaire : 2.640,60 euros
Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
Souffrances endurées : 8.000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 22.275 euros
Préjudice sexuel : 2.000 euros
Préjudice esthétique permanent : 6.000 euros
Soit un montant total de : 49.567,60 euros
Les dépenses de santé futures sont réservés et le préjudice d’agrément est rejeté.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [D] [O] et Madame [T] [O]
— Monsieur [D] [O] et Madame [T] [O] demandent la somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice d’affection ainsi que 5.000 euros chacun au titre des troubles dans les conditions d’existence en faisant valoir qu’ils ont été présents dès l’accident auprès de leur fils qui était alors mineur, qu’ils l’ont assisté au quotidien, l’ont accompagné lors de ses déplacements médicaux et ont assuré une présence constante au domicile lors des premières semaines suivant l’accident.
Ils ajoutent que Madame [O] a été appelée sur les lieux de l’accident et a donc vu son fils polytraumatisé emmené par le SMUR, ce qui lui a causé un retentissement psychologique important.
— La société PACIFICA conclut au rejet de ces demandes en considérant que Monsieur [L] [O] n’a pas subi de graves blessures, que l’aide apportée par ses parents après l’accident est indemnisée au titre de la tierce personne temporaire et qu’ils ne justifient nullement de troubles dans les conditions d’existence.
Elle propose, à titre subsidiaire, la somme de 1.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral.
— L’association scoute et son assureur entendent ramener les indemnités allouées à Madame et Monsieur [O] à la somme de 2.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral au regard de la situation objective et à la somme de 900 euros chacun au titre du trouble dans les conditions d’existence, ou préjudice d’accompagnement, qui demeure relativement modéré au regard de l’historique du dossier.
— Les époux [V] et la CPAM ne répondent pas sur ces demandes.
****
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
En l’espèce, au vu de la violence de l’accident subi par Monsieur [L] [O], alors âgé de 16 ans, ayant nécessité une hospitalisation de trois jours et un arrêt scolaire d’un mois, ses parents ont nécessairement ressenti une inquiétude compte tenu des blessures de leur fils et ont donc subi un préjudice moral qu’il conviendra d’indemniser à hauteur de 1.000 euros chacun.
S’agissant des troubles dans les conditions d’existence dont peuvent être victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée, force est de constater qu’aucun justificatif n’est produit par Monsieur et Madame [O] qui ne démontrent donc pas l’existence de tels troubles justifiant une indemnisation distincte de celle déjà accordée au titre de l’assistance tierce personne. Leurs demandes à ce titre seront donc rejetées.
En conséquence, Monsieur et Madame [V], la société PACIFICA, l’association des SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [D] [O] et Madame [T] [O] la somme de 1.000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection.
Sur les recours en garantie
— Sur la garantie de la société PACIFICA
Il convient de faire droit à la demande de Monsieur et Madame [V] d’être garantis de toute condamnation prononcée à leur encontre, y compris au titre des dépens et frais irrépétibles, par leur assureur qui ne le conteste pas.
— Sur le recours en garantie de l’association scouts unitaires de France et son assureur contre les époux [V] et la SA PACIFICA
— L’association et son assureur exercent un recours en garantie contre les époux [V] et leur assureur PACIFICA, considérant qu’ils sont responsables des dommages subis par Monsieur [L] [O] à hauteur de 90%.
— Les époux [V] font valoir que seule la responsabilité de l’association doit être retenue pour ces dommages.
— La société PACIFICA considère également que le défaut de surveillance de l’association est seul à l’origine des dommages et s’oppose donc à la demande de condamnation in solidum de garantie.
****
Au vu des fautes des époux [V] qui ont demandé à Monsieur [L] [O], alors âgé de 16 ans, de faire des travaux dans leur jardin incluant la démolition d’un bâtiment sans lui fournir le moindre équipement de sécurité et de l’association des scouts unitaires de France qui n’a pas vérifié la nature des travaux effectués par [L] dans le cadre de son activité de scout, n’en a pas évalué le risque et n’a exercé aucune surveillance, il conviendra de retenir une part de responsabilité équivalente de 50% pour Monsieur et Madame [V] et 50% pour l’association.
En conséquence, les époux [V] et la société PACIFICA seront condamnés in solidum à relever et garantir l’association des scouts unitaires de France et les MMA à hauteur de 50% de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, y compris au titre des dépens et frais irrépétibles.
Sur les demandes de la CPAM des Yvelines
— La CPAM des Yvelines demande la condamnation in solidum de Monsieur et Madame [V] et leur assureur, la société PACIFICA, des scouts unitaires de France et de leur assureur, MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles, à lui rembourser sa créance définitive s’élevant à 5.367,31 euros.
— Les autres parties ne répondent pas sur cette demande.
****
Il ressort des documents produits par la caisse d’assurance-maladie des Yvelines que ses débours s’élèvent à une somme totale de 5.567,31 euros se décomposant comme suit :
— Frais d’hospitalisation du 26 au 28 octobre 2019 : 3.809,60 euros
— Frais médicaux du 30 octobre 2019 au 7 juin 2019 : 842,99 euros
— Frais pharmaceutiques du 28 octobre au 18 novembre 2019 : 311,24 euros
— Frais d’appareillage du 31 octobre 2019 au 19 septembre 2020 : 34,33 euros
— Frais futurs à titre viager : 369,15 euros tous les 10 ans avec euro de rente 55.629, soit un montant total de 569,15 euros.
En l’absence de contestation sur l’imputabilité de ces dépenses à l’accident du
26 octobre 2019, confirmée par une attestation du 19 septembre 2022, il convient de condamner in solidum les responsables et leurs assureurs à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 5.567,31 euros portant intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Il est toutefois précisé que les frais futurs à titre viager s’imputeront sur les dépenses de santé futures, poste de préjudice réservé, en cas d’indemnisation à ce titre.
Monsieur et Madame [V], la société PACIFICA, l’association des scouts unitaires de France et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles seront également condamnés in solidum au paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion de 1.114 euros.
Sur les demandes accessoires
La présente décision sera déclarée commune à la CPAM des Yvelines.
Monsieur et Madame [V], la société PACIFICA, l’association des scouts unitaires de France et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles qui succombent seront condamnés aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance de référé. Le bénéfice de distraction sera accordé à Me Legrandgerard.
Ils seront également condamnés in solidum à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur [L] [O] et la somme de 1.200 euros à la CPAM des Yvelines sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur et Madame [V] et la société PACIFICA seront corrélativement déboutés de leurs demandes de ce chef.
Enfin aucun motif ne conduit à écarter l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, et susceptible d’appel,
Condamne in solidum Monsieur [H] [V] et Madame [X] [V], la SA PACIFICA, l’association scouts unitaires de France et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles à verser à Monsieur [L] [O] les sommes suivantes :
Assistance tierce personne : 672 euros
Frais divers : 2.980 euros
Préjudice scolaire temporaire : 1.000 euros
Préjudice scolaire permanent : 3.000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
et préjudice d’agrément temporaire : 2.640,60 euros
Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
Souffrances endurées : 8.000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 22.275 euros
Préjudice sexuel : 2.000 euros
Préjudice esthétique permanent : 6.000 euros
Soit un montant total de : 49.567,60 euros
Réserve l’indemnisation au titre des dépenses de santé futures dans l’attente de pièces permettant son évaluation ;
Déboute Monsieur [L] [O] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
Condamne in solidum Monsieur [H] [V] et Madame [X] [V], la SA PACIFICA, l’association scouts unitaires de France et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles à verser à Monsieur [D] [O] et Madame [T] [O] la somme de 1.000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection ;
Déboute Monsieur [D] [O] et Madame [T] [O] de leur demande au titre des troubles dans les conditions d’existence ;
Condamne la SA PACIFICA à relever et garantir Monsieur [H] [V] et Madame [X] [V] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, y compris au titre des dépens et frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur [H] [V] et Madame [X] [V] et la SA PACIFICA à relever et garantir l’association scouts unitaires de France, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, y compris au titre des dépens et frais irrépétibles, à hauteur de 50% ;
Déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM des YVELINES,
Fixe la créance définitive de la CPAM des Yvelines à la somme de 5.567,31 euros et dit que les frais futurs à titre viager d’un montant total de 569,15 euros s’imputeront sur l’indemnisation accordée, le cas échéant, au titre des dépenses de santé futures, ce poste étant réservé ;
Condamne in solidum Monsieur [H] [V] et Madame [X] [V], la SA PACIFICA, l’association scouts unitaires de France et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 5.567,31 euros au titre des débours exposés, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ainsi que la somme de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne in solidum Monsieur [H] [V] et Madame [X] [V], la SA PACIFICA, l’association scouts unitaires de France et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens, incluant les frais d’expertise et les dépens de l’instance de référé ;
Accorde le bénéfice de distraction à Me Legrandgerard ;
Condamne in solidum Monsieur [H] [V] et Madame [X] [V], la SA PACIFICA, l’association scouts unitaires de France et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur [L] [O] et la somme de 1.200 euros à la CPAM des Yvelines en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [H] [V] et Madame [X] [V] et la SA PACIFICA de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Dit n’y avoir lieu d’ écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 DECEMBRE 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Logement ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Frais de représentation ·
- Expulsion
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Gestion ·
- Prescription ·
- Signification ·
- Fonds commun ·
- Saisie des rémunérations ·
- Exécution ·
- Tribunal d'instance ·
- Titre
- Expertise ·
- Radiothérapie ·
- Atteinte ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Santé ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Facture ·
- Procès-verbal ·
- Taux légal ·
- Évocation ·
- Paiement ·
- Réception ·
- Adresses
- Locataire ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Écluse ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Minute ·
- Mariage ·
- Cabinet ·
- Extrait ·
- Copie ·
- Conforme ·
- Associations ·
- République française ·
- Prestation compensatoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement ·
- Résiliation ·
- Rétablissement personnel ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Effets ·
- Rétablissement
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Paternité ·
- La réunion ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Adresses ·
- Date ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Solidarité ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Épouse ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Expertise ·
- Cliniques ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Consignation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Partie
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Règlement intérieur ·
- Hébergement ·
- Protection ·
- Référé ·
- Contentieux
- Commandement ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Pierre ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.