Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, jcp, 20 août 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 1]
N° RG 25/00006 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BDAF
Minute 2025/100
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
Copies le
CCC + Copie exécutoire Me PINARDON
CCC M. et Mme [K]
JUGEMENT DU 20 Août 2025
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Yvonne ZOUZOULAS, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Limoges, déléguée au Tribunal Judiciaire de Tulle aux fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Brigitte BARRET, Greffier, lors des débats et de Nicolas DASTIS, Greffier, lors du délibéré ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
[Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de BRIVE
ET :
DEFENDEURS
Madame [G] [Z] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : 2 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [K] et madame [G] [Z] épouse [K] ont souscrit selon offre acceptée le 21 juin 2018 un prêt à la consommation (référence 00000931492) avec la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE pour un montant de 61 235 euros, au taux conventionnel de 1.74 % remboursable en 180 mensualités d’un montant de 386,76 euros (sans assurance) pour les 179 premières et 387,53 euros pour la dernière.
Les époux [N] ayant été défaillants dans leur obligation de remboursement du prêt à partir de décembre 2022, la lettre de mise en demeure envoyée à chacun d’eux, exigeant les sommes dues en date du 1er août 2023 est demeurée vaine, le CREDIT AGRICOLE a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé à chacun d’eux le 26 octobre 2023.
En l’absence de réaction de leur part, par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, la [Adresse 7] (ci-après dénommée le CREDIT AGRICOLE) a assigné Monsieur [B] [K] et madame [G] [Z] épouse [K] devant le Tribunal judiciaire de Tulle, afin sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal :
Condamner madame [G] [Z] épouse [K] au paiement de la somme de 54964.05 euros, outre les intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure qui leur a été adressée le 1er août 2023 ;Condamner monsieur [B] [K] au paiement de la somme de 52870.74 euros, outre les intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 1er août 2023 ;Condamner solidairement madame [Z] et monsieur [K] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Ni monsieur [K] ni madame [Z], tous deux assignés à l’étude, n’étaient présents ni représentés à l’audience du 2 juin 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le prêt litigieux, souscrit après le 1er mai 2011, est un crédit à la consommation soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur version issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 10].
L’article 1103 du Code Civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
La jurisprudence rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418 à charge pour le prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Cass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636). ), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Cass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
L’article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Ce délai court, pour les prêts remboursables par mensualités, de la date du premier impayé non régularisé (Civ. 1 , 9 décembre 1986, Praver : Bull. civ. I, n 293 – Rapport de la Cour de cassation 1986 p. 71), et son expiration a pour effet de rendre le prêteur forclos pour l’intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée.
Au visa des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans le délai de deux ans de l’évènement qui leur a donné naissances, à peine de forclusion. Ce délai court, pour les prêts remboursables par mensualités de la date du premier impayé non régularisés.
En l’espèce, le premier impayé non régularisé datant du 5 décembre 2022, la banque n’est pas forclose en son action.
Le CREDIT AGRICOLE, qui a régulièrement prononcé pour chacun des débiteurs la déchéance du terme le 26 octobre 2023 après avoir adressé à chacun une mise en demeure le 1er août 2023 restée infructueuse, demande les sommes suivantes, dans ses conclusions :
la somme de 54964.05 euros à madame [G] [Z] épouse [K]la somme de 52870.74 euros à monsieur [B] [K]
Le décompte produit aux débats, établi à la date du 23 avril 2024, s’élève à la somme totale de 53281.57 euros ainsi décomposée :
Capital restant dû au 26/10/2023 (déchéance du terme) : 47 877.88 eurosIntérêts : 1573.46 euros (410.83 euros + intérêts normaux 781.55 euros + intérêts retard 381.08 euros)Indemnité contractuelle de 8 % : 3 830.23 euros
L’étude des pièces montre que le CREDIT AGRICOLE a respecté le formalisme requis par les dispositions du Code de la consommation susvisés. En conséquence de quoi sa déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
Le contrat de prêt du 20 juin 2018 comporte une clause de solidarité entre les emprunteurs (page 2) : « engagement de remboursement -solidarité – indivisibilité – toutes les obligations résultant du prêt à la charge de l’emprunteur et s’il y a lieu du coemprunteur, les engageront solidairement ».
Aux termes de l’article 1313 du Code civil, la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux libère tous envers le créancier ; Le créancier peut demander le paiement au débiteur de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’exercer des pareilles contre les autres ».
Monsieur [K] et madame [Z] son épouse ont souscrit et signé conjointement le prêt concerné, ce qui signifie qu’ils s’engagent à rembourser le prêt et partagent les responsabilités financières et chacun est responsable de la totalité du remboursement en cas de défaillance dans le règlement. Il y a donc solidarité entre les deux époux aux termes du contrat de prêt, le CREDIT AGRICOLE demande d’ailleurs que chaque époux soit condamné à la totalité de la somme due, ce qui correspond à une solidarité.
Il apparait une anomalie dans les montants demandés dans les conclusions de l’organisme prêteur, qui ressort de la confrontation des pièces justificatives produites aux débats.
Le CREDIT AGRICOLE ne justifie pas la raison pour laquelle il réclame la somme de 54 964.05 euros à madame [Z] et seulement la somme de 52 870.74 euros alors que la lettre de déchéance du terme avec le décompte des sommes dues adressée à monsieur [K] et celle adressée à madame [Z] comportent le même montant de 52 870.74 euros, à la date du 26 octobre 2023.
Aucune autre information n’est communiquée permettant de comprendre pourquoi la somme demandée à chacun serait différente, étant rappelé qu’il y a solidarité entre les coemprunteurs.
Le listing des versements n’est pas plus explicite.
Par conséquent, le CREDIT AGRICOLE n’apporte pas la preuve au visa des dispositions de l’article 1353 du Code civil de l’exactitude de ses demandes financières à l’encontre de madame [Z] et de monsieur [K] et le Tribunal s’en tiendra aux sommes figurant dans le décompte établi à la date du 23 avril 2024 qui s’élève à 53 281.57 euros comprenant le capital de 47 877.88 euros, outre les intérêts de 1573.46 euros et l’indemnité conventionnelle de 8 %.
L’indemnité contractuelle de 3830.23 euros sera toutefois réduite en ce que, cumulée avec les intérêts conventionnels, elle revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de ramener l’indemnité à la somme de 10 euros, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.
Monsieur [B] [K] et madame [G] [Z] son épouse seront donc condamnés solidairement à payer à la [Adresse 6] la somme de 47 877.88 euros, outre la somme de 1573.46 euros au titre des intérêts échus. La somme de 47 877.88 euros sera augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1.74 % à compter du 26 octobre 2023, date de la déchéance du terme, et sans intérêts pour la clause pénale de 10 euros.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne commande de faire droit à la demande du CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civil.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, monsieur [K] et madame [Z], qui sont la partie perdante dans ce litige, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Tulle, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement monsieur [B] [K] et madame [G] [Z] épouse [K] à payer à la [Adresse 6] la somme de 47 877.88 euros en capital (quarante-sept mille huit cent soixante-dix-sept euros et 88 centimes), avec intérêts au taux conventionnel de 1.74% à compter du 26 octobre 2023, en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, outre la somme de 1573.46 euros au titre des intérêts échus, au titre du solde du prêt numéro 00000931492 souscrit le 21 juin 2018 ;
CONDAMNE solidairement monsieur [B] [K] et madame [G] [Z] épouse [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE la somme de 10 euros (dix euros) au titre de la clause pénale, sans intérêts ;
DÉBOUTE la [Adresse 6] de ses demandes plus amples et contraires ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum monsieur [B] [K] et madame [G] [Z] aux dépens de la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société anonyme ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Défaillance ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Clause ·
- Clause pénale
- Mise en état ·
- Papier ·
- Dématérialisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plateforme ·
- Juge ·
- Affichage ·
- Avocat ·
- Option ·
- Message
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Sanction ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Directive ·
- Consommation ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Restitution ·
- Dégradations ·
- Photos ·
- Tapis ·
- État ·
- Sms
- Microcrédit ·
- Associations ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Clause resolutoire
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indexation ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Anniversaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Facture ·
- Procès-verbal ·
- Taux légal ·
- Évocation ·
- Paiement ·
- Réception ·
- Adresses
- Locataire ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Écluse ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Minute ·
- Mariage ·
- Cabinet ·
- Extrait ·
- Copie ·
- Conforme ·
- Associations ·
- République française ·
- Prestation compensatoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Logement ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Frais de représentation ·
- Expulsion
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Gestion ·
- Prescription ·
- Signification ·
- Fonds commun ·
- Saisie des rémunérations ·
- Exécution ·
- Tribunal d'instance ·
- Titre
- Expertise ·
- Radiothérapie ·
- Atteinte ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Santé ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.