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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 12 nov. 2024, n° 23/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION – N° RG 23/00598 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GHPL
03-CPADE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°
N° RG 23/00598 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GHPL
NAC : 2AP – Action en contestation de paternité – hors mariage -
JUGEMENT CIVIL
DU 12 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE
Monsieur [M] [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002202 du 15/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Me Thibault GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE
Monsieur [R] [O] [A] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [S] [W] [G] [F], représentée par sa mère, Madame [Z] [U] [X] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
président : Florence SCHULMANN, juge
assistés lors du prononcé de : Nicolas BRUNET, greffier
L’affaire a été débattue devant le juge rapporteur le 08 octobre 2024.
Après délibéré, le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Thibault GAUTHIER
Copie PR
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION – N° RG 23/00598 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GHPL
03-CPADE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel :
DECLARE recevable l’action en contestation de paternité ;
DIT que Monsieur [R] [O] [A] [L] n’est pas le père de [J] [S] [W] [G] [F], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 8] (81) ;
ANNULE l’acte de reconnaissance du 28 mai 2018 ;
DIT que Monsieur [M] [H] [I] est le père de l’enfant, [J] [S] [W] [G] [F], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 8] (81) ;
DIT que l’enfant [J] [S] [W] [G] [F], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 8] (81) portera désormais le nom patronymique de ses deux parents comme suit [F] [I] (première partie: [F] ; deuxième partie : [I]) ;
ORDONNE la transcription de la présente décision en marge de l’acte de naissance de l’enfant [J] [S] [W] [G] [F], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 8] (81) et dans les registres de l’état civil de la commune de [Localité 8] ;
DEBOUTE Monsieur [M] [H] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [J] [S] [W] [G] [F], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 8] (81) est exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [J] [S] [W] [G] [F], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 8] (81) au domicile de la mère ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
CONDAMNE Monsieur [R] [O] [A] [L] à verser à Monsieur [M] [H] [I] la somme de 1000 (mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale sont exécutoires de plein droit ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [R] [O] [A] [L] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 12 NOVEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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