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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 14 nov. 2024, n° 23/04600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société NIVA PIERRE, S.A.S.U. ESSET, CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, Société S.C.S.1., S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 23/04600 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YPA4
AFFAIRE : [G] [V] / Société NIVA PIERRE, Société S.C.S.1., S.A.S.U. ESSET, S.A. CNP ASSURANCES, CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Karine ROZENBLUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0402
DEFENDERESSES
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0866
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0866
S.A.S.U. ESSET
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0866
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Société NIVA PIERRE
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0866
Société S.C.S.1.
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0866
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 10 Octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse des Dépôts et Consignations et la société Cnp Assurances sont propriétaires indivis des locaux à usage d’habitation n° 3034, une cave n° 86 et un emplacement de stationnement n° B178 sis [Adresse 3] à [Localité 13].
Par acte sous seing privé du 07 avril 1995, la société Agifrance agissant pour l’indivision a donné à bail d’habitation les locaux susvisés à [G] [V] pour un loyer annuel de 58 200 F.
Par jugement contradictoire du 15 octobre 2009 revêtu de la formule exécutoire le 16 octobre 2009 et signifié le 26 mars 2010, le tribunal d’instance de Levallois-Perret a notamment constaté l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail du 7 avril 1195 au 5 juillet 2009, e na suspendu les effets ; condamné [G] [V] à payer à l’indivision la somme de 9 469,42 € au titre e l’arriéré locatif au 28 septembre 2009, outre les intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2009 sur la somme de 5 485,05 € et à compter du 15 juillet 2009 pour le surplus ; autorisé celle-ci à régler cette somme par 24 mensualités de 395 € ; dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité l’intégralité des sommes seraient dues, que la clause résolutoire reprendrait ses effets et que l’expulsion pourrait être poursuivie.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de quitter les lieux et un commandement aux fins de saisie-vente le 26 mars 2010.
Par procès-verbal de conciliation du 26 mai 2014 dans le cadre d’une procédure de saisie des rémunérations, [G] [V] s’est engagée à régler le solde d’une créance de 13 139,63 € avec arrêt des intérêts par mensualités de 150 € en sus du paiement des loyers.
Par acte authentique du 1er octobre 2014, la Caisse des Dépôts et Consignations et la société Cnp Assurances ont notamment vendu à la société SCS1 les biens faisant l’objet du contrat de bail. Par contrat de manat du 21 octobre 2014 et avenant au contrat n°2 du 15 mars 2021, la société SCS1 a confié à la société Foncia Ipm devenue Esset un mandat de gestion intégrant les biens faisant l’objet du contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 juin 2023, la société SCS1 a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à [G] [V] pour une créance de 39 242,15 € dont 38 913,02 € au principal ainsi qu’un commandement de quitter les lieux au plus tard le 16 août 2023, fondés sur le jugement du 15 octobre 2009 susvisé.
Par acte notarié en date du 27 octobre 2023, la société SCS1 a cédé les locaux faisant l’objet du bail à la société Niva Pierre.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 17 mai 2023, [G] [V] a fait citer la Caisse des Dépôts et Consignations, la société Cnp Assurances et la société Esset devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle sollicite qu’il qu’il annule le commandement de payer aux fins de saisie-vente ainsi que le commandement de quitter les lieux et qu’il en ordonne la mainlevée ; à titre subsidiaire, qu’il réduise le montant de la créance 17 041,89 € pour la période d’avril 2022 à mai 2023 inclus et qu’il lui accorde un délai pour solder ce montant et suspende toute mesure d’expulsion ; à titre très subsidiaire qu’il lui accorde des délais de trois ans pour préparer son expulsion ; en toute hypothèse, qu’il condamne solidairement les deux premières à lui payer 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens. L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence n°RG23/04600.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 11 juillet 2023, [G] [V] a fait citer la Caisse des Dépôts et Consignations et la société Cnp Assurances devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre.
Elle sollicite qu’il ordonne la jonction avec l’affaire n°RG23/04600 ; qu’il annule le commandement de payer aux fins de saisie-vente ainsi que le commandement de quitter les lieux et qu’il en ordonne la mainlevée ; à titre subsidiaire, qu’il réduise le montant de la créance 17 041,89 € pour la période d’avril 2022 à mai 2023 inclus, qu’il dise que son solde est de 5 713,67 €après un premier paiement réalisé de 11 328,22 €, qu’il lui accorde un délai pour solder ce montant et suspende toute mesure d’expulsion ; à titre très subsidiaire qu’il lui accorde des délais de trois ans pour préparer son expulsion ; en toute hypothèse, qu’il les condamne solidairement à lui payer 10 000 € pour procédures d’exécution abusives et 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens. L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence n°RG23/06831.
A l’audience du 23 novembre 2023, le juge de l’exécution a ordonné la jonction des affaires n°RG23/04600 et n°RG23/06831 par mentions aux dossiers et dit que l’affaire se poursuit sous la seule référence n°RG23/04600.
La société SCS1, intervenue volontairement à la procédure, en qualité de propriétaire du bien occupé par [G] [V], et revendiquant être titulaire d’une créance de loyers impayés à son encontre, a vendu le bien en cours d’instance le 14 novembre 2023 à la société Niva Pierre.
Par jugement du 13 mai 2024 minute n°24/287, le juge de l’exécution a statué ainsi :
« ORDONNE la réouverture des débats afin de mettre dans la cause la société Niva Pierre et d’obtenir des éclaircissements des parties sur le titulaire actuel de la créance visée dans les commandements de payer aux fins de saisie-vente contestés,
FAIT injonction à Madame [G] [V] de mettre dans la cause la société Niva Pierre, dans les plus brefs délais,
FAIT injonction aux parties de s’expliquer sur le titulaire actuel de la créance visée dans les commandements de payer aux fins de saisie-vente,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du jeudi 27 juin 2024 à 9h30 salle A – extension du tribunal judiciaire de Nanterre,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience,
RÉSERVE les demandes. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 octobre 2024 et visées par le greffe le 10 octobre 2024, [G] [V] forme les prétentions suivantes :
« A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que la Caisse des dépôts et consignations, CNP Assurances, ESSET, SCS1 n’étant plus propriétaires, elles n’ont plus qualité à agir, ce qui constitue une fin de non-recevoir et rend nuls et caducs les commandements délivrés,
JUGER NULS les commandements de payer aux fins de saisie vente,
JUGER NULS les commandements de quitter les lieux,
JUGER que la dette liée au titre exécutoire de 2009 sur lesquels se fondent les commandements a été intégralement réglée en avril 2022, soit un an après la délivrance des commandements ; et qu’en toute hypothèse, elle repose sur un titre exécutoire dont l’exécution est prescrite depuis 2019 ;
En conséquence :
ANNULER les commandements délivrés à l’encontre de Mme [V] ;
ORDONNER la mainlevée des commandements de payer aux fins de saisie vente et de quitter les lieux délivrés contre Mme [V] en avril et juin 2023 ;
ORDONNER le remboursement à Mme [V] de son trop-versé de 300 euros pour régulariser sa dette de 2009.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER irrecevables les demandes de paiement de dettes locatives accumulées depuis le jugement de 2009 car non visées par un titre exécutoire et étant prescrites ;
JUGER que Mme [V] a payé ses loyers entre 2014 et 2022 ;
Et subsidiairement :
JUGER que Mme [V] est en cours de régularisation de sa dette accumulée depuis 2022 ;
CONDAMNER Mme [V] au paiement de la seule dette restant due, d’un montant de 11.848,76 euros.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
ACCORDER des délais de paiement pour solder la dette restante et corrélativement suspendre toute mesure d’expulsion ;
ACCORDER le délai maximal de trois ans à Mme [V] pour préparer son départ et exécuter l’expulsion.
EN TOUTE HYPOTHESE :
ORDONNER la mainlevée des mesures d’exécution de saisie vente et de quitter les lieux signifiés à Mme [V] en avril et juin 2023 ;
DEBOUTER la Caisse des dépôts et consignations, CNP Assurances, ESSET, SCS1 et la société NIVA PIERRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement la Caisse des dépôts et consignations, CNP Assurances, ESSET, SCS1 et la société NIVA PIERRE au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Mme [V] du fait des erreurs des défendeurs,
CONDAMNER la Caisse des dépôts et consignations, CNP Assurances, ESSET, SCS1 et la société NIVA PIERRE au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER le nouveau bailleur NIVA PIERRE aux entiers dépens. »
Par conclusions en irrecevabilité et en défense n°4 notifiées par voie électronique le 09 octobre 2024 et visées par le greffe le 10 octobre 2024, la Caisse des Dépôts et Consignations et les sociétés Cnp Assurances, Esset, Niva Pierre et SCS1 forment les prétentions suivantes :
« Vu les articles 546, 1199, 1343-5 et 2240 du Code civil,
Vu l’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Juge de l’exécution, à titre liminaire, d':
Ordonner la mise hors de cause de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et des sociétés CNP ASSURANCES, S.C.S.1 et ESSET.
En conséquence,
Déclarer irrecevable l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Madame [V] à encontre de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et des sociétés CNP ASSURANCES, S.C.S.1 et ESSET.
Sur le fond,
Déclarer recevable et bien fondée la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et les sociétés CNP ASSURANCES, S.C.S.1, ESSET et NIVA PIERRE, en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Madame [V].
En tout état de cause,
Condamner Madame [V] à payer à la CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS et aux sociétés CNP ASSURANCES, S.C.S.1, ESSET et NIVA PIERRE, la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour chacune des défenderesses ;
Condamner Madame [V] au paiement des entiers dépens. »
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux assignation et écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 octobre 2024, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de mise hors de cause :
L’article 5 du code de procédure civile dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, dans ses dernières écritures soutenues à l’audience, [G] [V] forme des prétentions contre la Caisse des Dépôts et Consignations et les sociétés Cnp Assurances et Esset, ceci de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de les mettre hors de cause.
En conséquence, la Caisse des Dépôts et Consignations et les sociétés Cnp Assurances et Esset sont déboutées de leur demande de mise hors de cause.
La recevabilité des prétentions :
L’article 4 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, la Caisse des Dépôts et Consignations et la société Cnp Assurances soutiennent de manière péremptoire que les prétentions indemnitaires formées contre elles sont irrecevables sans invoquer aucun moyen de droit.
Par ailleurs, le fait qu’elles aient cédé l’immeuble objet du contrat de bail et qu’elles ne disposent plus de la qualité de propriétaires du bien n’est pas de nature à rendre les prétentions indemnitaires formées par [G] [V] irrecevables à leur encontre, une telle prétention fondée sur l’abus de droit n’étant pas enfermée par la loi au seul propriétaire-bailleur.
Ainsi, la Caisse des Dépôts et Consignations et la société Cnp Assurances sont déboutées de leur prétention aux fins d’irrecevabilité.
Il en est de même de la société Esset dans la mesure où toute prétention indemnitaire n’est pas limitée par sa qualité de gestionnaire de bien, [G] [V] ayant la possibilité de caractériser une faute assimilable à un abus de droit dans l’exercice de sa mission.
Ainsi, la société Esset est également déboutée de sa prétention aux fins d’irrecevabilité.
La demande en nullité des deux commandements délivrés le 14 juin 2023 :
La qualité de propriétaireL’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, [G] [V] ne conteste pas que par acte authentique du 27 octobre 2023, la société Niva Pierre est devenue l’exclusive propriétaire et le nouveau bailleur des locaux faisant l’objet du contrat de bail, ceci de telle sorte qu’elle a également acquis l’intégralité des accessoires attachés au droit de propriété et notamment le droit de poursuivre les actions et diligences initiées par le précédent propriétaire.
Ainsi, la demande de nullité ne peut pas prospérer sur ce moyen.
La prescriptionL’article L111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1o à 3o de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
L’article 2241 alinéa 1er du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Le délai de 10 ans pendant lequel l’exécution d’une décision de justice mentionnée peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte. Pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens des articles 501 et 503 du code de procédure civile, doit avoir été notifié au débiteur, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, et être revêtu, en application de l’article 502 du même code, de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.
Il en résulte que la requête à fin de convocation d’une partie à une tentative de conciliation préalable à une saisie des rémunérations, prévue à l’article R 3252-13 alinéa 1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, qui constitue une demande en justice, interrompt le délai de prescription (n°20-20.660).
En l’espèce, le jugement contradictoire du 15 octobre 2009 revêtu de la formule exécutoire le 16 octobre 2009 a été signifié le 26 mars 2010 portant le terme du délai de prescription au 26 mars 2020.
Par ailleurs, le délai de prescription été interrompu par la requête aux fins de saisies des rémunérations et suspendu jusqu’à l’issue de cette procédure caractérisée par le procès-verbal de conciliation du 26 mai 2014 portant ainsi le terme du délai de prescription de 10 ans au 26 mai 2024 à 24:00.
Dès lors, le titre exécutoire correspondant au jugement susvisé n’était pas prescrit le 14 juin 2023.
Ainsi, la demande en nullité ne peut pas prospérer sur ce moyen.
L’absence de décompteL’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
En l’espèce, la lecture du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 14 juin 2023 intègre un tableau valant décompte et distinguant les sommes réclamées en principal et frais. L’absence de mention des intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ne constitue pas une irrégularité dans la mesure où le montant des intérêts est de 0 et le taux appliqué inexistant. En effet, le procès-verbal de conciliation du 26 mai 2024 a fixé la somme due au titre des intérêts à 2 557,63 € et prononcé l’arrêt des intérêts. Dès lors, les sommes versées depuis cet acte ont en priorité été imputés sur les intérêts de 2 557,63 € qui ont été réglés.
En conséquence, la nullité du commandement aux fins de saisie-vente n’est pas encouru sur ce moyen.
L’inexistence d’une créance certaine, liquide et exigibleL’article L111-1 du même code dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En l’espèce, le décompte établi par la société Esset le 1er avril 2023 mentionne un solde débiteur de 38 913,02 €.
Par ailleurs, le décompte établi par la même société le 03 juillet 2023 et produit en pièce n°10 du défendeur mentionne un débit au 02 juin 2014 de 34 118,03 € alors que le procès-verbal de conciliation du 26 mai 2014 fait état d’un solde dû de 13 139,63 €. Dès lors, le décompte ne remontant pas au-delà de 2014, il apparaît une erreur originelle d’un montant de 20 978,40 €.
Il convient d’ajouter que l’encaissement par l’huissier instrumentaire de 10 chèque de 150 €pour couvrir ses frais n’est pas justifié en ce que le paiement devait être encaissé par le créancier qui doit avancer les frais relatifs aux procédures civiles d’exécution, ceci d’autant plus que le même procès-verbal de conciliation fait état de 826,68 € de frais qui sont intégrés dans le solde de la dette de 13 139,63 €.
Il ressort de ces éléments que le décompte établi par la société Esset n’est pas exploitable.
En revanche, les pièces n°19 à 21 de la demanderesse démontrent que 84 chèques ont été établis et encaissés pour un montant total de 13 439,63 €. La véracité des encaissements résulte de l’intégralité des relevés de compte produits.
Le moyen de défense tenant au fait qu'[G] [V] n’a pas versé ces sommes ne résiste pas à la lecture des relevés de comptes et à la constatation suivant laquelle des paiements par chèque de 150 € sont intervenus mensuellement.
Dès lors, force est de considérer qu'[G] [V] a réglé l’intégralité des sommes visées dans le procès-verbal de conciliation et que les défendeurs sont dans l’incapacité manifeste de rapporter la preuve d’une créance liquide et exigible qui soit distincte du montant reconnu par [G] [V] en page n°9 de ses écritures de 11 848,76 €.
En conséquence, il convient de réduire le montant de la créance sur laquelle a été délivré le procès-verbal aux fins de saisie-vente à 11 848,76 €. Par ailleurs, le commandement de quitter les lieux demeure pleinement valable. [G] [V] est déboutée de sa demande de restitution de la somme de 300 €dans la mesure où elle reconnaît elle-même dans ses écritures être débitrice de 11 848,76 €.
La demande de délais:
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
L’article 1343-5 alinéa 1er du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, si [G] [V] démontre avoir mobilisé des efforts considérables pour régler l’arriéré locatif ainsi que les loyers et charges courants, il demeure que la créance demeure importante 15 ans après le jugement constatant l’acquisition de la clause résolutoire.
Par ailleurs, elle ne démontre pas avoir entrepris des démarches actives afin de se reloger dans le parc social ou privatif, ceci de telle sorte qu’elle échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe quant à l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales.
En outre, pour justifier de sa situation économique et financière, [G] [V] produit uniquement un bulletin de paie de septembre 2023 de 1 233,30 € ceci de telle sorte qu’elle ne semble pas en mesure de respecter un échelonnement de la dette.
En conséquence, [G] [V] est déboutée de sa demande de délais.
La demande indemnitaire :
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, aucune des deux mesures d’exécution n’a été annulée. Par ailleurs, la seule erreur dans la tenue du décompte n’est pas de nature à caractériser une volonté de nuire ou l’inutilité des actes signifiés, le principe de la créance n’étant pas remis en cause.
De manière surabondante, [G] [V] ne rapporte pas la preuve du principe du préjudice dont elle allègue ni de son montant, le lien entre l’anxiété dont elle fait état et le présent litige n’étant pas caractérisé.
En conséquence, [G] [V] est déboutée de sa demande.
Les autres décisions :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [G] [V] qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans la mesure ou les propriétaires successifs ou leur représentant n’ont pas été en capacité d’établir un suivi précis des décomptes et ont adopté un comportement déloyal au cours de la procédure de conciliation en acceptant un procès-verbal de conciliation consacrant une créance totale de 13 139,63 € avec arrêt des intérêts tout en reportant simultanément un passif de 34 118,03 € sur le compte d'[G] [V].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la Caisse des Dépôts et Consignations et les sociétés Cnp Assurances et Esset de leur demande de mise hors de cause et de leur prétention aux fins d’irrecevabilité ;
DÉBOUTE [G] [V] de l’intégralité de ses prétentions ;
CANTONNE le commandement aux fins de saisie-vente à la créance totale de 11 848,76 € ;
CONDAMNE [G] [V] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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