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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 3 déc. 2024, n° 24/01252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01252 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2H2
MINUTE : 24/672
ORDONNANCE
rendue le 03 Décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [F] [Y]
né le 28 Septembre 1976 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Me Marion BESSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
sous mesure de protection de la [Localité 6] MARINE D’AUVERGNE non comparante non représentée régulièrement avisée par courriel en date du 28/11/2024
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de [Z] [E], greffier en présence d'[O] [L], greffier stagiaire statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 02/12/2024 à 19h00, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Monsieur [F] [Y] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [F] [Y] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 22/11/2024, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 27 Novembre 2024, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [B] en date du 27/11/2024 qu’il a constaté que: “ Les éléments suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: agiation psychomotrice avec menaces hétéro-agressives sous tendue par des idées délirantes mégalomystiques et une désorganisation idéo-comportementale; anosognosie complète , opposition active aux soins. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [H] en date du 02/12/2024 qu’il a constaté : “Les élémens médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND : agitation psychomotrice. Agitation psychomotrice majeur en lien avec des idées délirantes magalo mystique et une désorganistion intellectuelle et comportementale. Anosognosie complète, opposition active aux soins. Dans ces conditions les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète;”
Le conseil a été entendu en ses observations : “je maintien les nullités que j’ai soulevées.
Sur la requête en nullité :
Attendu que Monsieur [F] [Y] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat à compter du 22 novembre 2024; Que ses droits lui ont été notifiés par IDE le 23 novembre 2024 en raison d’une impossibilité de signer du fait de son état de santé; Que cependant, comme le soulève à juste titre le Conseil de Monsieur [F] [Y], il ressort du certificat médical établi par le Docteur [I] que le patient était globalement calme et coopérant le 23 novembre 2024 à 9h15, de sorte qu’aucun élément ne justifie que la décision d’admission et ses droits ne lui aient pas été notifiés ce même jour; Que ce défaut de notification lui a fait grief en le privant de l’exercice effectif de ses droits;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [F] [Y] fait l’objet, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [F] [Y] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4],
le 03 décembre 2024
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— copie adressée par courriel ce jour au curateur/tuteur du patient
— notifié ce jour par courriel au conseil et à la [Localité 6] MARINE d’AUVERGNE
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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