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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 22 août 2025, n° 23/03743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/468
AUDIENCE DU 22 Août 2025
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 23/03743 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PIFO
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[O] [I] épouse [F]
C/
[L] [F]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [I] épouse [F], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (MAROC), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Aurélie GENTILHOMME, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/5682 du 17/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 7])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L] [F], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (MAROC), de nationalité Française, domicilié chez Monsieur [S] [F], [Adresse 3]
représenté par Me Joseph NSIMBA, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 9 janvier 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 11 Mars 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
VU l’assignation en divorce en date du 21 juin 2023 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 28 juin 2024 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [O] [I]
Née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (Maroc),
Et
Monsieur [L] [F]
Né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 9] (Maroc) ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 30 janvier 2010, devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 11], ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux ;
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
RAPPELLE que Madame [O] [I] perdra le droit d’usage du nom « [F] » à l’issue de la procédure de divorce ;
ATTRIBUE à Madame [O] [I] le droit au bail et, éventuellement, le droit à maintien dans les lieux afférents au local d’habitation, sis [Adresse 5] [Localité 8] (91), sous réserve des droits du propriétaire ;
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FAIT DROIT à la demande de report de la date d’effet du divorce en ce qui concerne les biens des époux ;
FIXE au 10 avril 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs sera exercée en commun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs chez Madame [O] [I] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [L] [F] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, ce droit s’exercera selon les modalités suivantes :
— Hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures et tous les mercredis de 9h à 19h ;
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que Monsieur [L] [F] devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit.
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée.
DÉBOUTE Madame [O] [I] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [L] [F], celui-ci étant hors d’état de contribuer à l’entretien de ces derniers ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 10] ;
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge.
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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