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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 24 mars 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Me Burcu GÜL – 46
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00159 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXDU Minute n°
Ordonnance du 24 mars 2025
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 24 mars 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Préfet de Côte d’Or, demeurant [Adresse 1] régulièrement avisé de la date et de l’heure d’audience,
non comparant, ni représenté
Et
Monsieur [O] [I]
né le 19 Mars 1992 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
placé sous mesure de curatelle renforcée par décision du 21 novembre 2022 confiée à Monsieur [C] [X], régulièrement avisé, non comparant
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 04 février 2022,
placé en dernier lieu sous programme de soins psychiatriques le 20 janvier 2023, réadmis en hospitalisation complète le 13 mars 2025,
comparant, assisté de Me Burcu GÜL désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 20 mars 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu notre ordonnance en date du 25 novembre 2022 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat,
Vu le certificat médical et le programme de soins établis par le Docteur [Y] le 17 janvier 2023,
Vu la décision administrative du 20 janvier 2023 de M. le Préfet de Côte d’Or prononçant la transformation de la mesure de soins en programme de soins psychiatriques de Monsieur [O] [I],
Vu les certificats médicaux mensuels en date des :
— 30 janvier 2023, 28 février 2023, 30 mars 2023, 30 avril 2023, 30 mai 2023, 30 juin 2023, 30 juillet 2023, 30 août 2023, 30 septembre 2023, 30 octobre 2023, 30 novembre 2023, 30 décembre 2023, -30 janvier 2024, 29 février 2024, 29 mars 2024, 29 avril 2024, 29 mai 2024, 29 juin 2024, 29 juillet 2024, 29 août 2024, 29 septembre 2024, 30 octobre 2024, 29 novembre 2024, 30 décembre 2024, – 30 janvier 2025, 29 février 2025,
Vu le certificat de réintégration établi par le Docteur [Y] le 13 mars 2025,
Vu la décision administrative du préfet de la Côte d’Or rendue le 13 mars 2025 prononçant la réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [O] [I] ainsi que la notification de cette décision au patient le 14 mars 2025, mentionnant les droits du patient,
Vu l’avis motivé en date du 18 mars 2025 établi par Docteur [Y] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du 21 mars 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu le rapport de Monsieur [C] [X], curateur, reçu le 23 mars 2025,
M. [O] [I], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de [Localité 7] prévue à cet effet, en audience publique
Me Burcu GÜL, avocat assistant M. [O] [I], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 à 15 heures,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats médicaux établis depuis la précédente décision du Juge ainsi que la notification de chacune des décisions administratives prises par le Préfet.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
3/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
L’article L.3211-11 du code de la santé publique dispose que :
“Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.” ;
M. [O] [I] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l’Etat le 4 février 2022 dans le cadre d’une décompensation psychotique et thymique.
La mesure d’hospitalisation complète du patient a fait l’objet d’une évolution, compte tenu de la stabilisation de son état. Le 17 janvier 2023, le Docteur [Y] a préconisé la mise en place de soins psychiatriques sous la forme d’un programme de soins psychiatriques, avec les modalités suivantes :
— prise en charge à l’hôpital de jour 2 demi-journée par semaine au [4] de [Localité 9] à compter du 23 janvier 2023
— soins ambulatoires : consultation psychiatrique mensuelle et injection retard mensuelle par IDE du CMP + toxiques urinaires
— soins à domicile : délivrance des traitements à domicile par une IDE libérale
— traitement médicamenteux.
Le préfet a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète du patient le 20 mars 2023 et son placement sous PSP.
Il ressort des certificats médicaux mensuels établis depuis que l’état clinique de M. [O] [I] était globalement stable et satisfaisant. Le patient apparaissait toutefois impacté par son départ à venir de son logement thérapeutique et le refus opposé par le bailleur social de mettre à sa disposition un bien de son parc locatif, semble-t-il en raison de ses troubles psychiques.
Le 13 mars 2025, le Docteur [Y] a ordonné la réintégration de M. [O] [I] sur le fondement du certificat médical rédigé comme suit :
“ Je vois Monsieur [I] ce jour en urgence après avoir été interpelé ces derniers jours par les soignants de l’hôpital de jour pour un tableau de décompensation psychiatrique, ainsi que les voisins qui se plaignent du bruit la nuit.
En effet, il apparait très anxieux pendant l’entretien, avec une tension interne importante en lien avec des éléments de persécution et de paranoïa importants et un sentiment d’insécurité global. Il présente également des éléments délirants mégalomaniaques, il m’a dit “en fait je vous le dis, je suis le centre du monde, et tout le monde gravite autour de moi”.
Il adhère bien à ces élements délirants. Il n’a pas conscience de ses troubles à l’heure actuelle. Son état clinique nécessite ce jour une adaptation thérapeutique en hospitalisation complète, raison pour laquelle il est hospitalisé en réintégration de son programme de soins, en hospitalisation complète.”.
L’avis motivé établi le 18 mars 2025 précise que la réintégration vise à adapter le traitement de M. [O] [I], à limiter ses angoisses et à réguler ses humeurs. Il est ajouté que le patient ne présente pas de trouble du comportement dans le service et que son hospitalisation, qui se déroule bien, devrait être relativement courte. La persistance d’élements délirants est également relevée.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [O] [I] a indiqué que cette hospitalisation, concertée avec le Docteur [Y], se déroulait bien et qu’il devrait recevoir une nouvelle injection retard. Il n’a pas sollicité la mainlevée de son hospitalisation complète.
Me [F] [V] n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ni sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client, conformément à sa volonté.
Les éléments transmis par le curateur confirment les difficultés de la part du majeur protégé pour accéder à un logement et évoquent une audience à venir devant le JCP de [Localité 6] le 7 avril prochain.
La réintégration du patient, placé sous PSP, s’inscrit dans un contexte particulier. L’hospitalisation complète demeure en l’état adaptée et nécessaire pour stabiliser les troubles de M. [O] [I]. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation de M. [O] [I].
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Alexandra MOROT, juge des libertés et de la détention, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [I],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 5], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 5], le 24 mars 2025 à 15h
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 24 Mars 2025
– Notification à M. Le Préfet par envoi d’une copie certifiée conforme le 24 Mars 2025
– Avis au curateur de la demande le 24 Mars 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 24 Mars 2025
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