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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 janv. 2026, n° 25/03805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03805 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 4]
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 20 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [E] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté,
Monsieur [G] [E] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffier, lors des délibérés
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 janvier 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 20 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/03805 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 4]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 25 octobre 2019, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, désormais société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a consenti à M. [P] [E] [Z] un prêt personnel étudiant n°50467764697 d’un montant de 25000 euros, remboursable en 24 mensualités de 18,75 euros hors assurance et 84 mensualités de 307,20 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 0,90 % et un taux annuel effectif global (TAEG) de 0,90 %.
M. [G] [E] [Z] s’est engagé en qualité de caution du prêt, dans la limite de 25000 euros et pour une durée de 108 mois.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par lettres recommandées avec accusés de réception du 22 septembre 2023, mis en demeure M. [P] [E] [Z] et M. [G] [E] [Z] de s’acquitter des mensualités échues impayées d’un montant de 1084,30 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme.
Puis, par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a notifié à M. [P] [E] [Z] la déchéance du terme et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [P] [E] [Z] et M. [G] [E] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— dire et juger que la déchéance du terme est acquise et à défaut de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
— condamner solidairement M. [P] [E] [Z] et M. [G] [E] [Z] à lui payer la somme de 19072,78 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,90 % à compter du 10 septembre 2024, comprenant l’indemnité de résiliation de 8%,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement M. [P] [E] [Z] et M. [G] [E] [Z] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 20 novembre 2025, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la consommation et légaux ainsi que l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d’office sans que la demanderesse ne fasse valoir d’observations.
Assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [P] [E] [Z] et M. [G] [E] [Z] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 25 octobre 2019.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de février 2024
La demande effectuée le 1er avril 2025 n’est ainsi pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde.
Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.
La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418).
Au demeurant, s’il ressort du contrat de crédit que le prêteur s’est réservé le droit de résilier le contrat unilatéralement en cas d’échéance restée impayée, cette clause peut être considérée comme abusive au sens des dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu’elle ne prévoit aucune possibilité pour l’emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n°21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n°21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, la banque pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, la banque pourra demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de délai ni mise en demeure permettant à l’emprunteur de régulariser les échéances impayées.
Ainsi, bien qu’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1084,30 euros, précisant le délai de régularisation de 15 jours ait été envoyée le 22 septembre 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit, la déchéance du terme n’a, en raison du caractère non écrit de la clause relative à la déchéance du terme, pu régulièrement intervenir.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résiliation judiciaire des contrats
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1111-1 du code civil, issu de l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s’exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.
Le contrat de prêt est ainsi un contrat à exécution successive, dès lors que si l’obligation de la banque (le déblocage des fonds à l’expiration du délai de rétractation) s’exécute en une prestation unique, l’obligation de remboursement de l’emprunteur est échelonnée dans le temps.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que M. [P] [E] [Z] n’a procédé à aucun paiement depuis le mois de janvier 2024, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur à compter du 1er avril 2025, date de l’assignation.
Sur le montant des créances
Sur le droit aux intérêts de la banque
Si les effets de la résolution prononcée s’opèrent sans effet rétroactif dès lors qu’a été prononcée la résiliation du contrat, il appartient à la banque, qui sollicite que sa créance soit majorée de l’intérêt au taux contractuel, de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 25 octobre 2019 et que son exécution jusqu’à sa résiliation sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Il appartient par ailleurs au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de produire la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat.
En l’espèce, la banque ne justifie pas d’une telle consultation. En effet, elle communique une consultation du FICP en date du 8 novembre 2019, dans le cadre d’un « renouvellement de crédit », sans autre précision, ce qui n’est pas le cas du prêt litigieux.
La demanderesse sera par conséquent déchue de son droit aux intérêts.
Sur le montant des créances
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus, et, pour la partie de la créance antérieure à la résiliation judiciaire, les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Quant à la période postérieure à la résiliation judiciaire des contrats de prêt, les créances ne pourront, du fait de l’anéantissement des contrats pour l’avenir, produire qu’intérêts au taux légal.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale contenue au contrat de prêt, laquelle sera donc réduite à 1 euro pour chaque contrat.
Au regard de l’historique du prêt, il y a ainsi lieu de faire droit à la demande en paiement de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 15333,76 euros au titre du capital restant dû (25000 – 9666,24 euros de règlements déjà effectués) et de 1 euro au titre de la clause pénale.
Enfin, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12).
En l’espèce, le prêt a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 0,90 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal de 2,62 % pour le premier trimestre 2026 seraient supérieurs au taux conventionnel. Ainsi, le prêteur sera déchu de son droit à l’intérêt légal.
En conséquence, M. [P] [E] [Z] est redevable de la somme de 15334,76 euros.
M. [P] [E] [Z] et M. [G] [E] [Z] seront condamnés au paiement de cette sommes solidairement compte tenu de la clause de solidarité du crédit. Cette somme ne portera pas intérêt, même au taux légal.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la demande de capitalisation sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [E] [Z] et M. [G] [E] [Z], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens et au paiement de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit n°50467764697 souscrit le 25 octobre 2019 par M. [P] [E] [Z] auprès de la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, désormais société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, ne sont pas réunies,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit n°50467764697 souscrit par M. [P] [E] [Z] le 25 octobre 2019 auprès de la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, désormais société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, à compter du 1er avril 2025,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque au titre du prêt n°50467764697 souscrit le 25 octobre 2019 par M. [P] [E] [Z] auprès de la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, désormais société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
CONDAMNE solidairement M. [P] [E] [Z] et M. [G] [E] [Z] à verser à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 15334,76 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale,
DIT que cette somme ne portera pas intérêt, même au taux légal,
DEBOUTE la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE in solidum M. [P] [E] [Z] et et M. [G] [E] [Z] à verser à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCEla somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [P] [E] [Z] et et M. [G] [E] [Z] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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