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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 8 avr. 2026, n° 25/05494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05494 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJTD – décision du 08 Avril 2026
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
N° RG 25/05494 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJTD
DEMANDERESSE :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “LE CLOS DE L'[Localité 1]”
sise [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 3],
agissant en la personne de son Syndic en exercice la SARL AGENCE IMMOBILIERE TROIS ROIS – CENTURY 21,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ORLEANS sous le numéro 440 929 891,
ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [H] [M]
né le 29 Septembre 1977 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 5]
non représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Février 2026,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 08 Avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] sise [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 7] agissant en la personne de son syndic en exercice la SARL Agence Immobilière Trois Rois-Century 21 a assigné Monsieur [B] [H] [M] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins d’obtenir sa condamnation, avec capitalisation des intérêts et exécution provisoire, au paiement des sommes de :
— 19 780,59 euros à titre principal au titre des charges de copropriété impayées au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024, date de la mise en demeure, ou à défaut du commandement de payer signifié le 16 avril 2024
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 6] sise [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 7] agissant en la personne de son syndic en exercice la SARL Agence Immobilière Trois Rois-Century 21 fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que
— les charges de copropriété n’ont pas été payées malgré mise en demeure du 20 février 2024 et commandement de payer du 16 avril 2024
— sa créance est certaine,liquide et exigible
Monsieur [B] [H] [M], cité à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] sise [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 9] [Localité 4] [Adresse 10] agissant en la personne de son syndic en exercice la SARL Agence Immobilière Trois Rois-Century 21 verse aux débats notamment les pièces suivantes :
— le règlement de copropriété et son modificatif
— le contrat de syndic
— le relevé de propriété au 3 avril 2020
— la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2024
— le commandement de payer les charges de copropriété du 16 avril 2024
— l’historique de compte pour la période du 1er juillet 2015 au 1er octobre 2025 mentionnant un solde débiteur de 19 780,59 euros, avec paiements réguliers sur la totalité de cette période
— les appels de fonds et décomptes de charges pour la période du 16 mai 2018 au 1er octobre 2025
— les procès-verbaux d’assemblées générales annuelles en date du 29 mars 2016, 4 avril 2017, 24 avril 2018, 21 mai 2019, 28 mai 2019, 30 décembre 2020, 15 juillet 2021, 23 juin 2022, 22 décembre 2022, 9 février 2023, 4 mai 2023, 11 juin 2024, 3 octobre 2024
Il résulte de l’examen de l’ensemble de ces pièces qu’en application des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur [B] [H] [M] demeure redevable de la somme de 19720,59 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er octobre 2025 et des frais légaux et contractuels afférents , les autres frais exposés relevant le cas échéant de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 29 septembre 2025, date de l’assignation.
La capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière sera ordonnée en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [B] [H] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 6] sise [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 7] agissant en la personne de son syndic en exercice la SARL Agence Immobilière Trois Rois-Century 21 la somme de 19 720,59 euros au titre des charges de copropriété échues impayées au 1er octobre 2025 et des frais afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Condamne Monsieur [B] [H] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 6] sise [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 7] agissant en la personne de son syndic en exercice la SARL Agence Immobilière Trois Rois-Century 21 a somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [B] [H] [M]
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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