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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 15 janv. 2026, n° 25/01406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble dénommé « [ Adresse 12 ] » c/ société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro, Société SALSE |
Texte intégral
N° RG 25/01406 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHNE
Minute n° 26/00008
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 15 Janvier 2026
N° RG 25/01406 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHNE
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [B] [N]
Entre
DEMANDERESSES
S.A. GENERALI IARD,
société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 062 663 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de NICE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 12] »,
situé [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA [Localité 14], Société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 440 068 757, ayant son siège [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Représenté par Me Noémie BONDIL, avocat au barreau de TOULON
Société SALSE,
société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 569 500 945, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosses délivrées le : 15 janvier 2026
à : Me Noémie BONDIL – 1004
2 copies à la régie
Copie au dossier
Et
DEFENDERESSES
Société ALBINGIA,
Société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 429 369 309, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Société GENERALI ASSURANCES
Société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SPAL,
société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SALON-DE-PROVENCE sous le numéro 812 567 485 dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
Non comparante, non représentée
S.A. MIC INSURANCE COMPANY,
Société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 885 241 208 dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SALSE
Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 569 500 945, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 21 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 09 janvier 2026 et prorogée au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date des 26 mars et 1er et 3 avril 2025 délivrées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 12] sis [Adresse 9] à [Localité 16], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CITYA [Localité 14] à la SA ALBINGIA, à la SA GENERALI IARD et à la SAS SALSE.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/01406.
Vu les assignations par dénonce de procédure en date du 10 et 18 juillet 2025 délivrées par la SA GENERALI IARD et la SAS SALSE à la SAS SPAL et à la SA MIC INSURANCE COMPANY.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/02091.
A l’audience du 21 novembre 2025, la jonction entre les procédures enregistrées sous les RG n° 25/01406 et n° 25/02091 a été prononcée sous le RG n° 25/01406.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 novembre 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé ESPACE JULIANA sis [Adresse 9] à [Localité 16], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CITYA [Localité 14], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière, sollicite la condamnation de la société ALBINGIA à lui verser la somme provisionnelle de 3 940 euros à valoir sur l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices, ainsi que la condamnation in solidum de la société ALBINGIA, de la société SALSE, de la société GENERALI IARD, de la société SPAL et de la société MIC INSURANCE COMPANY à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 novembre 2025 par la SA GENERALI IARD et la SAS SALSE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles sollcitent la jonction entre les affaires enregistrées sous le RG n°25/01406 et n° 25/02091, et formulent protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 novembre 2025 par la SA ALBINGIA, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée, et propose à titre d’indemnisation la somme de 3 940 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 12] sis [Adresse 9] à [Localité 16], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CITYA [Localité 14].
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 novembre 2025 par la SA MIC INSURANCE COMPANY, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Régulièrement assignée à personne, la société SPAL n’est pas représentée et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de la société SPAL, il convient de statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé ESPACE JULIANA sis [Adresse 9] à [Localité 16], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CITYA [Localité 14] et des sociétés GENERALI IRD et SALSE, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
La jonction ayant été prononcée à l’audience du 21 novembre, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à voir prononcer la jonction formulée par la SA GENERALI IARD et la SAS SALSE.
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le rapport préliminiaire du 23 mai 2023, le rapport d’expertise dommages-ouvrage du 13 juillet 2023 et le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, versés aux débats attestent de la matérialité des désordres afférents à l’arrachement partiel de la toiture de l’immeuble rendant le bâtiment à ciel ouvert provoquant notamment l’inondation de la fosse d’ascenseur, la présence de salpêtre et traces d’oxydation, de coulures et de rouille au plafond et sur les murs et bardages de l’ensemble du bâtiment.
Il est patent que le débat existant entre les parties quant à l’origine et la cause des désordres, les diverses mises en demeure restées vaines et et la présence des désordres existant encore à ce jour attestent de la situation litigieuse entre les parties.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé ESPACE JULIANA sis [Adresse 9] à [Localité 16], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CITYA [Localité 14] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet.
Sur la demande de provision formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé ESPACE JULIANA sis [Adresse 9] à [Localité 16], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CITYA [Localité 14]
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé ESPACE JULIANA sis [Adresse 9] à [Localité 16], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CITYA [Localité 14] sollicite à titre provisionnel la condamnation de la société ALBINGIA à lui verser la somme provisionnelle de 3 940 euros à valoir sur l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices.
Il est patent qu’à la lumière des éléments versés aux débats, la demande provisionnelle formulée par ce dernier ne répond pas aux exigences issues des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile et se heurte à de nombreuses contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit.
En outre, il est constant que l’analyse des préjudices et responsabilités énoncés par le demandeur excède l’appréciation qui peut en être faite par le juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, car il appartient au juge du fond de définir plus précisément tous ces éléments, afin qu’éventuellement saisi, il prenne une décision éclairée dans le respect du contradictoire, d’autant plus qu’en l’espèce, la société ALBINGIA ne s’oppose pas à une indemnisation à hauteur de 3 940 euros et que l’expertise précédemment ordonnée a notamment pour dessein d’examiner les désordres, préjudices et responsabilité allégués.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé ESPACE JULIANA sis [Adresse 9] à [Localité 16], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CITYA [Localité 14] et pour la préservation de ses intérêts, celui-ci assumera la charge des dépens de l’instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[W] [F]
[Adresse 17]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Courriel 15]
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis immeuble dénommé [Adresse 13] à [Localité 16],
— lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l’assignation, dans le rapport préliminiaire du 23 mai 2023, le rapport d’expertise dommages-ouvrage du 13 juillet 2023 et dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 21 mai 2025 et en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé ESPACE JULIANA sis [Adresse 9] à [Localité 16], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CITYA [Localité 14] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— faire le compte entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé ESPACE JULIANA sis [Adresse 9] à [Localité 16], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CITYA [Localité 14] d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé ESPACE JULIANA sis [Adresse 9] à [Localité 16], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CITYA [Localité 14].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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