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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 15 sept. 2025, n° 24/05291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05291 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLE2
N° de Minute : L 25/00536
JUGEMENT
DU : 15 Septembre 2025
[S] [T] [U]
C/
[J] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [S] [T] [U], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [J] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Juin 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 6 mai 2024, Monsieur [S] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Lille afin de voir Monsieur [J] [I] condamné à lui payer 1.132 euros au titre de loyers et charges impayés et des dégradations locatives.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 décembre 2024.
Néanmoins, l’accusé de réception de la lettre adressée au défendeur est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le magistrat a renvoyé l’affaire au 4 mars 2025 aux fins de citation.
A cette date, le demandeur n’a pas justifié des diligences demandées. Le magistrat a, de nouveau, renvoyé l’affaire au 16 juin 2025 aux fins de citation.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, Monsieur [S] [U] a fait citer Monsieur [J] [I] devant le tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 16 juin 2025 aux mêmes fins que la requête.
A l’audience, Monsieur [S] [U] sollicite la condamnation de Monsieur [J] [I] à lui payer la somme d’environ 6.000 euros au titre des loyers et charges impayés et des dégradations locatives. Il précise, toutefois, que le locataire est toujours dans les lieux.
Le magistrat a soulevé d’office l’application des articles 16, 68 et 446-1 du code de procédure civile à l’égard des demandes additionnelles.
Bien que régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [J] [I] n’était ni présent ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes additionnelles :
En application des articles 16, 68 et 446-1 du code de procédure civile, la demande additionnelle de Monsieur [S] [U] tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [J] [I] à la somme actualisée d’environ 6.000 euros de loyers et charges impayés et de dégradations locatives sera déclarée irrecevable à défaut d’avoir été contradictoirement notifiée ou signifiée à la partie adverse non comparante.
Sur la non-comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, Monsieur [J] [I] n’a pas été cité à personne et le jugement est insusceptible d’appel.
En conséquence, le jugement est rendu par défaut.
Sur la preuve du bail :
L’article 1709 du Code civil définit le louage des choses comme le contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix.
Au regard de l’article 1714 du Code civil et des articles 2 et 3 de la loi du 6 juillet 1989, l’écrit n’est pas une condition de validité du contrat de bail. Le bail verbal n’est donc pas nul, dès lors qu’aucune des parties n’exige de l’autre l’établissement d’un écrit.
En l’absence de contrat comportant des stipulations conformes aux dispositions de loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut toujours se prévaloir de l’application du droit commun du louage.
Toutefois, il appartient à celui qui se prévaut du bail fait sans écrit de rapporter la preuve de l’existence et du contenu de ce contrat, et ce, par tous moyens, conformément aux dispositions de l’article 1715 du Code civil, dès lors qu’il y a eu occupation effective du local loué.
En l’espèce, Monsieur [S] [U] verse aux débats un contrat de location qui supporte sa signature mais pas celle de Monsieur [J] [I].
D’une part, la mention dactylographiée « [H] », c’est-à-dire le prénom du défendeur mal orthographié, n’équivaut pas à une signature électronique au sens des dispositions de l’article 1367 du code civil. En effet, elle ne permet aucunement d’identifier la partie signataire de l’acte, si tant est qu’il ait été signé.
D’autre part, le contrat comporte des ratures pour les dates de signature et de prise d’effet qui sont suivies de la signature du bailleur mais pas de celle du défendeur.
Monsieur [S] [U] verse également diverses preuves à soi – même (décompte manuscrit ou courriels et mises en demeure adressées au défendeur), impropres à rapporter la preuve de l’existence du bail.
Enfin, le commissaire de justice a, à l’occasion de ses vérifications sommaires opérées pour délivrer la citation, indiqué que « aucun élément matériel ne nous permet d’identifier le domicile ou la résidence du destinataire de l’acte ». Le nom ne figurait ni sur la sonnette ni sur la boîte aux lettres et le voisinage ne connaissait pas le défendeur.
Monsieur [S] [U] échoue donc à démontrer l’existence d’un bail et des obligations locatives dont il se prévaut.
Il sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [S] [U] aux entiers dépens.
Enfin, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande additionnelle de Monsieur [S] [U] irrecevable ;
DEBOUTE Monsieur [S] [U] de sa demande introductive d’instance ;
CONDAMNE Monsieur [S] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE JUGE
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