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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 oct. 2024, n° 24/54632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54632
N° Portalis 352J-W-B7I-C47NA
N° :7/JB
Assignation du :
03, 04 et 05 Juin 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
RESPONSABILITEMEDICALE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 octobre 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Première Vice-Présidente Adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jacqueline BOYER, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Elodie BOSSELER de la SELARL AD VITAM AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #PN772
DEFENDEURS
S.A ABEILLE ASSURANCES HOLDING, venant aux droits de la société AVIVA, ès qualités d’assureur du Docteur [W]
[Adresse 6]
[Localité 8]
et pour signification : [Adresse 4]
représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0456
Monsieur [S] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Dahlia ARFI ELKAIM, avocat au barreau de PARIS – #C1294
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 30 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
______________________
Madame [C] [U] explique que, se plaignant des soins dentaires prodigués par le Docteur [X] (poses de couronnes côté droit), puis par le Docteur [S] [W] (pour réhabilitation de certains soins précédents et pour des implants coté gauche), et en raison de l’échec des démarches amiables réalisées (un rapport d’expertise amiable contradictoire à l’égard du Docteur [W] et de son assureur n’ayant pu aboutir au regard de l’absence de garantie accordée par l’assureur de ce praticien pour les dépenses de santé), elle a obtenu, par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Nanterre du 8 juillet 2022, la désignation d’un expert judiciaire, en la personne du Docteur [B], lequel déposait son rapport le 12 mars 2022 au terme duquel il conclut que la réalisation de plusieurs prothèses et implants par les deux praticiens n’était pas conforme aux données de la science ; il propose une évaluation des préjudices temporaires en distinguant, selon le cas, le praticien en cause.
Madame [U] soutient qu’elle est contrainte de solliciter une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices pour lui permettre de réaliser les soins de réhabilitation nécessaires.
C’est dans ces conditions que Madame [U] a assigné, par actes de commissaire de justice en date des 3, 4 et 5 juin 2024, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur le Docteur [S] [W], son assurance, la société ABEILLE Assurances Holding et la CPAM des Hauts-de-Seine pour demander au juge des référés de :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu l’article L. 1142-1 du code de la santé publique,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le principe de la réparation intégrale,
Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNER solidairement l’assurance AVIVA et le Docteur [S] [W] à verser à Madame [U] une provision d’un montant de 40.000 euros décomposée ainsi :
— 35.000 euros de provision à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Madame [U],
— 5.000 euros à titre de provision ad litem,
CONDAMNER solidairement l’assurance AVIVA et le Docteur [S] [W] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’assurance AVIVA aux dépens,
L’affaire, appelée à l’audience du 5 juillet 2024, a été renvoyée et plaidée à l’audience du 30 août 2024.
Mme [U] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation. Elle maintient l’ensemble de ses demandes.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Monsieur le Docteur [S] [W] demande au juge des référés de :
Vu les articles 122, 488 et 835 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence susvisée,
Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir le concluant en ses présentes écritures et l’y déclarer bien fondé,
En conséquence,
In limine Litis,
Déclarer les demandes de Mme [U] irrecevables,
A titre principal,
Débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Limiter la provision allouée à Madame [U] à une somme de 2.000 €,
En tout état de cause,
Dire et juger que la société la société ABEILLE ASSURANCES venant aux droits de la société AVIVA devra être condamnée in solidum avec le Docteur [W] au règlement de la provision qui sera fixée.
Débouter la société ABEILLE ASSURANCES venant aux droits de la société AVIVA es qualité d’assureur du Docteur [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre le Docteur [W].
Le Docteur [W] soutient que le juge des référés du tribunal de Nanterre a déjà rejeté les mêmes demandes, alors qu’il était déjà en possession d’un rapport d’expertise amiable reconnaissance la responsabilité du Docteur [W], de sorte qu’en l’absence d’élément nouveau et en l’absence d’appel interjeté contre l’ordonnance du 8 juillet 2022, la demande présentée se heurte à l’autorité de la chose jugée et est irrecevable.
Sur le fond de la demande de provision, il soutient que des contestations sérieuses font obstacle à la demande, notamment au regard de l’absence du Docteur [X] et au regard du quantum de la provision réclamée.
Il conteste le moyen soulevé par son assureur ABEILLE Assurances d’absence de couverture de certains frais et maintient sa demande de condamnation in solidum le cas échéant avec son assureur.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société ABEILLE ASSURANCES venant aux droits de la société AVIVA, ès qualités d’assureur du Docteur [W] demande au juge des référés de :
Vu l’article 835 du CPC,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
— Constater qu’aucune condamnation solidaire ne peut être ordonnée ;
— Limiter l’indemnité provisionnelle mise à la charge de la compagnie ABEILLE IARD ASSURANCE à la somme de 4.081,25 euros se décomposant comme suit :
o Dépenses de santé actuelles : NEANT à défaut de garantie
o Déficit fonctionnel temporaire : 1.831,25 euros
o Souffrances endurées : 1.500 euros
o Préjudice esthétique temporaire : NEANT
o Préjudice sexuel : 750 euros.
o Frais divers :
Frais d’avocat : NEANT
Frais de médecin conseil : NEANT
Frais médicaux : NEANT
Rejeter la demande de provision Ad litem ;
— Rejeter la demande de Madame [U] formulée au titre de l’article
700 du Code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
A titre subsidiaire :
— Fixer la provision à valoir sur les frais d’avocat à hauteur de 1.000 euros ;
— Fixer la provision à valoir sur les frais de médecin conseil à hauteur de 750 euros ;
— Ramener la demande de provision Ad litem à de plus justes proportions sans pouvoir excéder la somme de 1.500 euros ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande de Madame [U] formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sans pouvoir excéder la somme de 1.000 euros ;
La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, prorogé au 11 octobre 2024.
MOTIFS
— sur la recevabilité de la demande de provision :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 488 du code de procédure civile précise que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Le Docteur [W] soutient que le juge des référés a déjà écarté la demande de provision présentée par Mme [U] et que les éléments produits aujourd’hui sont identiques, sa responsabilité ayant déjà été retenue lors de l’expertise amiable contradictoire antérieure à l’expertise judiciaire et le juge des référés de Nanterre s’étant fondé sur un problème d’étendue de garantie pour rejeter la demande provisionnelle.
Il convient toutefois de relever que l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé en date du 8 juillet 2022 précisait, dans sa motivation, pour rejeter la demande de provision sollicitée à l’égard du Docteur [W] et de son assureur, que “la société Abeille Iard et Santé conteste sa garantie. Les opérations d’expertise amiable n’ayant pas été menées au contradictoire du Docteur [W] et l’expertise sollicitée et ordonnée ayant notamment pour objet de se prononcer sur ses éventuelles fautes et les responsabilités encourues, il n’existe pas à ce stade d’obligation non sérieusement contestable à la charge du Docteur [W] et de son assureur”.
La demande présentée devant le juge des référés à présent, l’est après dépôt du rapport d’expertise judiciaire contradictoire à l’égard tant du Docteur [W] que de son assureur, de sorte qu’un élément nouveau est produit aux débats.
La demande présentée par Madame [U] est en conséquence recevable.
— Sur les demandes provisionnelles
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
En vertu de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En l’espèce, il est constant que l’expert judiciaire a notamment conclu, en pages 21 et 22 de son rapport, que :
— la réalisation des travaux prothétiques du Dr [X] n’est pas conforme pour les dents 14, 15 et 16 : couronnes solidarisées en full zircone et pour les couronnes en céramiques des dents 47, 46, 45 et 44 ;
— sur la soins réalisés par le Docteur [S] [W] :
Sur le secteur 2 et 3 :
— la chirurgie implantaire :
17 : RAS
35, 35 bis,36, 37 : le Dr [W] a mise en place 4 implants pour 3 dents manquantes. La mise en place d’un implant surnuméraire et de diamètre standard (4mm) ne présente pas d’intérêt et ne correspond pas aux données actuelles de la science. Elle entraîne une proximité implantaire au niveau des implants 35, 35 bis et 36 qui risque d’affecter leur pérennité à long terme.
Par ailleurs, cette pose d’implants en l’absence d’un projet prothétique pré-implantaire invalide la conformité du traitement implanto-prothétique du Dr [W].
Si les implants de 35, 36 et 37 peuvent être conservés et utilisés, l’expert recommande l’explantation de 35 bis et la réfection du bridge 35-37.
Ses soins peuvent être pris en charge sous déduction des remboursements effectués par les organismes sociaux.
— la prothèse implantaire :
La céramique de la couronne 17 s’est fracturée rapidement après sa mise en place. Sa réfection doit être prise en charge sous déduction des remboursements effectués par les organismes sociaux.
La réalisation de la prothèse solidarisée 35, 35 bis, 36, 37 n’est pas conforme en raison de l’absence d’embrasures et des inadaptations cervicales du bridge.
Par ailleurs, si la prothèse 26 a été réglée, son remboursement doit également être pris en charge sous déduction des remboursements effectués par les organismes sociaux.
Sur le secteur 1 et 2 :
la prothèse implantaire
Les radiographies du bilan long cone laissent apparaître :
— un sur contour cervical au niveau des couronnes solidarisées de 14, 15, 16
— un sur contour cervical au niveau des couronnes solidarisées de 45, 46
— une inadaptation cervicale au niveau de 44
Ces défauts d’adaptation mettent en jeu la pérennité des traitements par risques de péri-implantite.
Réalisées en sous occlusion, les prothèses du secteur 2 et 3 ont causé très rapidement des douleurs de l’appareil manducateur. Ce point a été constaté par les Dr [Y] et [Z].
Les traitement du Dr [F] [G] ont permis un rééquilibrage et un soulagement des douleurs musculaires.
La réfection des prothèses doit être réalisée d’après une mise en articulateur en relation fonctionnelle non algique qui devra être validée à l’aide de prothèses provisoires.
La totalité des soins décrits précédemment doit être prise en charge sous déduction des remboursements effectués par les organismes sociaux.
L’expert approuve le plan de traitement et du devis proposé par le Dr [V].”
L’expert judiciaire propose par ailleurs d’évaluer comme suit les préjudices extra patrimoniaux temporaires subis par Mme [U] :
— déficit fonctionnel temporaire partiel imputable au Dr [W] :
— à 10% du 26/02/2020 au 12/02/2021
— à 5% du 12/02/2021 jusqu’à la consolidation.
— souffrances endurées : 2/7 incluant la souffrance psychologique avec une répartition de 25% pour le Dr [X], soit 0,5/7 et de 75% soit 1,5/7 pour le Dr [W].
L’expert judiciaire ajoute qu’il estime qu’il n’y a ps de préjudice esthétique temporaire, ni de préjudice d’agrément ; sur le préjudice sexuel, l’expert indique simplement que “Mme [U] allègue une perte de la libido”.
Dans ses réponses aux dires, l’expert précise (p. 36 de son rapport) que pour les dépenses de santé actuelles, les soins non conformes s’étant succédés dans le temps et les manquements ayant provoqué des préjudices indépendants et bien identifiables, il n’existe pas de raison de lier les réparations par une répartition des responsabilités.
Il ressort de ces explications que la responsabilité du Docteur [S] [W] est clairement engagée pour les soins prodigués à Mme [U], et ce, sans qu’il soit nécessaire d’attraire à la cause le Docteur [X] dont la responsabilité est engagée pour des soins différents et antérieurs.
Mme [U], à l’appui de sa demande de provision à hauteur de 35.000 euros, expose qu’elle estime que ses préjudices peuvent être à ce jour évalués comme suit :
Dépenses de santé actuelles 13.997 euros
Déficit fonctionnel temporaire 1.831,25 euros
Souffrances endurées 3.000 euros
Préjudice esthétique temporaire 1.500 euros
Préjudice sexuel 1.500 euros
Frais de procédure et frais divers (avocats, médecin-conseil, frais de consignation…) 15.205,52 euros
soit un total 37.033,77 euros.
Il n’appartient toutefois pas au juge des référés de procéder à la liquidation des préjudices.
Au vu des conclusions de l’expert sur les soins nécessaires à consolider l’état de santé dentaire de Mme [U] selon le devis du Docteur [V] (pièce n°22) qui vise les remboursements attendus des organismes sociaux, il y a lieu de condamner Monsieur [S] [W] à verser à Mme [U] la somme de 13.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice lié aux dépenses de santé.
La compagnie ABEILLE Assurances soutient, en produisant les conditions générales et les conditions particulières signées de son contrat, que sa garantie ne couvre pas les coûts de reprise des soins mais seulement les dommages résultant de la prestation défectueuse. Au vu de cette contestation, il n’est pas fait droit aux demandes présentées à son encontre sur ce poste de préjudice.
Au vu du DFT reconnu par l’expert, des souffrances endurées et des frais exposés par la demanderesse à l’occasion de l’expertise judiciaire, une somme de 3.000 euros sera allouée à titre de provision à Mme [U] et mise à la charge in solidum du Docteur [W] et de son assureur la compagnie ABEILLE ASSURANCES.
S’agissant de la provision ad litem sollicitée, il est constant – au vu des contestations élevées en défense – qu’une nouvelle procédure sera engagée par la demanderesse après sa consolidation afin de faire évaluer ses préjudices définitifs. Il sera donc fait droit à la demande présentée par Mme [U] à ce titre à hauteur de 3.000 euros, somme qui sera mise à la charge in solidum de Monsieur le Docteur [S] [W] et de son assureur ABEILLE Assurances.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur le Docteur [S] [W] et la compagnie ABEILLE IARD Assurances seront condamnés in solidum aux dépens et à verser à Madame [U] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Déclarons recevables les demandes présentées par Madame [U] ;
Condamnons Monsieur le Docteur [S] [W] à verser à Madame [C] [U] la somme de 13.000 euros (treize mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice lié aux dépenses de santé ;
Condamnons in solidum Monsieur [S] [W] et son assureur, la société ABEILLE ASSURANCES à verser à Madame [C] [U] :
— la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses autres préjudices,
— la somme de 3.000 euros (trois mille euros) à titre de provision ad litem ;
— la somme de 1.800 euros (mille hui cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons in solidum Monsieur le Docteur [S] [W] et son assureur la la société ABEILLE ASSURANCES aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A PARIS, le 11 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Jacqueline BOYER Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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