Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 10 oct. 2025, n° 25/00816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00816 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GU5S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame RIGUET Johanna,
GREFFIER :
Madame Marine GRANSAGNE, lors des débats
Madame GABORIT Edith, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [T] [G]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 6] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [G] (LRAR)
à Mme [B] (LRAR)
Mme [V] [B]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 5] (MAROC)
demeurant [Adresse 4]
non comparante
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 04 JUILLET 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 25/00816 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GU5S Page
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date 31 mars 2025, Monsieur [G] [T] a saisi le tribunal judiciaire de POITIERS et sollicite la condamnation de Madame [J] [V] à lui verser la somme de 1625,80 € au titre du remboursement des sommes virées sur son compte bancaire entre 2022 et 2023 ainsi que 1200 € de dommages et intérêts outre 299,90 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties n’ayant pu concilier, l’affaire a été appelée le 04 juillet 2025 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Monsieur [G] demande au tribunal le remboursement des sommes prêtées entre 2022 et 2023 ainsi que la somme de 1200 € de dommages et intérêts, 150 € de frais de transport, la somme de 299,90 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et ce y compris notamment les frais de commissaire de justice.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] expose avoir prêté à Madame [B] la somme de 1625,80 € compte tenu de ses difficultés financière entre 2022 et 2023 suite à la perte de son travail et à son état de santé, qu’il justifie par la copie des ordres de virements. Il ajoute qu’il était convenu oralement entre les parties que cette dernière rembourserait le prêt par une première échéance à compter du 28 novembre 2023. Après avoir sollicité de nombreuses fois le remboursement des sommes prêtées et en l’absence de réponse, Monsieur [G], en date du 19-09-2024, a mis en demeure Madame [B] de lui payer les sommes prêtées, sans résultat. Monsieur [G] précise avoir subi un préjudice du fait des tracas occasionnées et du temps perdu.
En défense, régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement citée, il y a lieu de statuer par jugement par défaut et en dernier ressort compte tenu du montant de la demande inférieure à 5000 €.
Sur la régularité de la procédure
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, la demande en justice d’un montant inférieur à 5000 €, étant précédée, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice en date du 27 novembre 2024.
L’action aux fins de remboursement du prêt est donc recevable et régulière.
Sur le remboursement
Selon l’article 1359 du code civil, la preuve d’un prêt d’un montant supérieur à 1 500 euros entre deux personnes ne peut être faite que par la production d’un contrat écrit. L’exigence d’un écrit attestant la volonté de rembourser de l’emprunteur est nécessaire sauf exceptions matérielles ou morales de produire un écrit.
En application de l’article 1359 du code civile, la preuve d’un prêt d’un montant entre deux personnes excédant la somme de 1500 € fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
En l’espèce, Monsieur [G] demande le remboursement de la somme de 1625,80 € et justifie de 5 versements à Madame [B] entre le 12-02-2022 et 28-11-2023 pour un montant total de 1600 € (600+350+250+50+350).
Il explique ne pas avoir formalisé l’opération par un écrit compte tenu de l’amitié qui liait les parties.
Compte tenu du non-respect de l’exigence d’un écrit édicté à l’article 1359 du code civile et d’élément permettant d’attester la volonté de rembourser de Madame [B] justifiant que les sommes virées constituent bien un prêt et non une donation.
Monsieur [G] sera débouté de sa demande de remboursement de la somme de 1625,80 €.
Ce dernier ayant été débouté de sa demande principale, il n’y a pas lieu de faire droit aux autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort,
Déboute Monsieur [G] [T] de sa demande au titre du remboursement des sommes versées entre 2022 et 2023,
Déboute Monsieur [G] [T] de sa demande au titre des dommages et intérêts.
Déboute Monsieur [G] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Monsieur [G] [T] de ses autres demandes.
Laisse à Monsieur [G] [T] la charge de ses dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Dette
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt ·
- Budget ·
- Paiement
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Adulte ·
- Médecin ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Attribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Présomption ·
- Fait ·
- Lieu de travail ·
- Employeur ·
- Don ·
- Victime
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance de référé ·
- Mentions ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Juge des référés ·
- Minute ·
- Date ·
- Faire droit
- Bail commercial ·
- Clause compromissoire ·
- Espace vert ·
- Cycle ·
- Arbitrage ·
- Société en formation ·
- Vente ·
- Contrats ·
- Engagement ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Personnes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Etablissement public ·
- Consentement ·
- Protection juridique ·
- Protection ·
- Trouble mental ·
- Santé publique
- Adresses ·
- Assistant ·
- Littoral ·
- Expertise ·
- Côte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adn ·
- Concept ·
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Épouse ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Installation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Langue
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Renonciation ·
- Incendie ·
- Titre ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Tacite ·
- Fusible
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.