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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 16 févr. 2026, n° 23/03218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Février 2026
N° RG 23/03218 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YKCA
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. [P] [L]
C/
S.A. ALLIANZ IARD, REGION NOUVELLE-AQUITAINE, S.A.S.U. SOCORAIL, S.A.S. SYSTRA [L]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [P] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Delphine CAMACHO de la SELEURL CAMACHO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2125
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]
REGION NOUVELLE-AQUITAINE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
toutes deux représentées par Me Antoine CHATAIN, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : R137 et Me Georges DAUMAS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.A.S.U. SOCORAIL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Patrice GRENIER de l’AARPI GRENIERAVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1144
S.A.S. SYSTRA [L]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Catherine RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 11 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 mars 2019, le train fret n°489266 [M] Mobilités a déraillé sur une voie ferrée située entre les communes de [Localité 7] et de [Localité 8] (département des [Localité 9]), alors qu’il transportait de l’ammoniaque dans les wagons 6 et 9 pour le compte de la société [P] [L] à destination des entrepôts de la société Rayonier et de l’hydroxyde de sodium dans les wagons 7, 8 et 10 pour le compte de la société Kem One.
Afin de connaître les causes du déraillement, l’établissement public [M] Mobilités a sollicité le 27 mai 2019 du juge des référés du tribunal judiciaire de Pau la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance rendue le 16 juillet 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a désigné M. [E] [Y] comme expert judiciaire pour qu’il procède à l’expertise en présence notamment de la [M] Mobilités, la région Nouvelle-Aquitaine, la société Allianz Iard, la société Socorail et la société [P] [L].
Par ordonnance du 14 novembre 2019, M. [X] a été désigné en remplacement de M. [Y].
Par ordonnance en date du 4 août 2020, les opérations d’expertises ont été déclarées communes et contradictoires à la société Systra.
M. [X] a déposé son rapport d’expertise le 7 février 2023.
Par actes de commissaire de justice du 22 mars 2023, la société [P] [L] a fait assigner la société Allianz Iard et la région Nouvelle-Aquitaine devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de les voir condamnées à lui payer la somme de 71 814,80 euros en réparation de son préjudice.
Par actes des 26 et 29 septembre 2023, les sociétés Allianz Iard et la région Nouvelle-Aquitaine ont respectivement fait assigner la société Systra et la société Socorail en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Nanterre, afin de les voir condamnées à les garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre au profit de la société [P] [L].
Les deux instances ont été jointes sous le n° RG 23/07859 par ordonnance du 23 octobre 2023.
1) Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la société [P] [L] demande au tribunal de :
— juger tant recevable que bien-fondée l’action de la société [P] [L] à l’encontre de la région Nouvelle-Aquitaine ;
— juger la présente assignation interruptive de tout délai de prescription et/ou de forclusion ;
— juger la région Nouvelle-Aquitaine responsable du défaut d’entretien normal de son ouvrage et, partant, du déraillement survenu sur la ligne [Localité 7]-[Localité 8] le 22 mars 2019 ;
En conséquence,
— condamner la région Nouvelle-Aquitaine et la société Allianz Iard, son assureur, à payer à la société [P] [L] la somme de 71.814,80 € HT, correspondant aux frais supplémentaires de transport engagés par elle, consécutivement à la survenance du sinistre, laquelle somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2023, avec capitalisation des intérêts ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la région Nouvelle-Aquitaine et la société Allianz Iard, son assureur, à payer à la société [P] [L] la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en remboursement d’une partie des frais engagés par elle pour faire valoir ses droits.
2) Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la région Nouvelle-Aquitaine et la société Allianz Iard demandent au tribunal de :
— juger que le déraillement du 22 mars 2019 résulte d’un défaut d’entretien des voies et de la réalisation de travaux non conformes effectués par la société Socorail ;
— juger que ce déraillement est imputable aux manquements caractérisés des sociétés Socorail et Systra dans leur mission respective d’audit et de conseil, celles-ci s’étant, en outre, abstenues d’alerter la région Nouvelle-Aquitaine de l’état défavorable des tréfonds, état de fait historique, parfaitement connu des deux professionnels du ferroviaire ;
— condamner, in solidum, les sociétés Socorail et Systra à relever et garantir la région Nouvelle-Aquitaine et la Compagnie Allianz, de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre, au profit de la société [P] [L] ;
— condamner, in solidum, les sociétés Socorail et Systra à payer à la région Nouvelle-Aquitaine la somme de 17.509,30 € HT, en réparation de ses pertes d’exploitation ;
— condamner, in solidum, les sociétés Socorail et Systra à payer à la région Nouvelle Aquitaine et à la Compagnie Allianz, une indemnité de 10.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux dépens.
3) Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la société Socorail demande au tribunal de :
— juger que Socorail n’a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité (contractuelle ou délictuelle) ;
— débouter la région Nouvelle-Aquitaine et son assureur Allianz et/ou toute autre partie à la procédure de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions exercées contre Socorail ;
A titre subsidiaire (en cas d’engagement de la responsabilité de Socorail) :
— juger que la région Nouvelle-Aquitaine et Systra ont commis des manquements de nature à engager leur responsabilité (contractuelle ou délictuelle) à l’égard de [P] [L] ;
— limiter la part de responsabilité de Socorail à 10% du sinistre ;
— condamner, en conséquence, la Région Nouvelle-Aquitaine et Systra à relever et garantir Socorail à hauteur de 90% du montant total des condamnations susceptibles d’être allouées au titre du présent sinistre ;
— juger que les manquements commis par la région Nouvelle-Aquitaine ont un effet partiellement exonératoire de responsabilité à l’égard des parties dont la responsabilité serait engagée, et qu’ils diminueront d’autant toute indemnisation susceptible de lui être attribuée au titre des pertes d’exploitation que la Région prétend avoir subi pendant la période d’impossibilité de circuler sur la ligne ;
A titre reconventionnel :
— juger que la région Nouvelle-Aquitaine et Systra ont commis des manquements de nature à engager leur responsabilité (contractuelle ou délictuelle) à l’égard de Socorail ;
— condamner in solidum la région Nouvelle-Aquitaine et Systra, dans des proportions que le tribunal déterminera, à régler à Socorail la somme de 129.639 € HT au titre des préjudices qu’elle a personnellement subis ;
— écarter l’exécution provisoire de droit ; ou, à titre subsidiaire, ordonner la constitution d’une garantie déposée à la Caisse des dépôts et consignations.
— condamner la région Nouvelle-Aquitaine, et tout succombant à verser à Socorail la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
4) Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la société Systra [L] demande au tribunal de :
— débouter la région Nouvelle-Aquitaine et la société Allianz de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société Systra.
— débouter la société Socorail, et tout autre partie, de l’intégralité de leurs demandes, appels en garantie, qu’elles forment à l’encontre de la société Systra.
En conséquence :
— prononcer la mise hors de cause de la société Systra.
A titre subsidiaire :
— condamner la région Nouvelle-Aquitaine et Socorail à relever et garantir indemne la société Systra de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
— débouter la région Nouvelle-Aquitaine de ses demandes au titre des préjudices d’exploitation qu’elle aurait subis
En toute hypothèse :
— condamner la région Nouvelle-Aquitaine, Socorail et/ou tout succombant à verser à la société Systra une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner la région Nouvelle-Aquitaine, Socorail aux entiers dépens au profit de Maître Catherine Raffin-Patrimonio, représentant la SCP Raffin & Associes, avocat du barreau de Paris, au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2025.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité de la région Nouvelle Aquitaine à l’égard de la société [P]
La société [P] [L] fait valoir qu’elle a confié à [R] [M] le transport d’ammoniac à destination d’entrepôts situé à [Localité 8], par deux lettres de voitures n°0003608193 et n°0033508188 ; qu’elle est usagère de la voie ferrée sur laquelle s’est produit l’incident en cause, laquelle est un ouvrage public relevant depuis le 1er septembre 2017 de la région Nouvelle-Aquitaine ; que le transport ferroviaire de marchandises géré par la région relève de l’exercice d’un service public industriel et commercial ; que l’Etat et les collectivités territoriales engagent leur responsabilité au titre d’accident résultant d’un défaut d’entretien normal des ouvrages dont ils sont propriétaires ou gestionnaires. Elle soutient que l’expert judiciaire a conclu que le déraillement survenu le 22 mars 2019 était imputable à un déversement de la voie par « disparition progressive de la compétence mécanique du sol constituant l’emprise de la voie », événement causé par l’action de l’eau dans le temps et par la vétusté du travelage et de l’armement, à l’exclusion de tout défaut des organes de roulement et tout défaut de conduite ; que la région gestionnaire et gardienne des voies est responsable « d’une situation générale dégradée de la ligne due à un défaut de régénération par son propriétaire, régénération qui aurait dû être effectuée en amont de la décision d’y faire transiter des matières dangereuses. ».
La région Nouvelle Aquitaine sollicite que les sociétés Socorail et Systra soient condamnées à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, faisant valoir que si celles-ci ne sont pas responsables d’une situation dégradée de la ligne due à un défaut de régénération par son propriétaire, elles sont responsables du déraillement imputable à un défaut d’entretien caractérisé et des travaux inadaptés effectués au niveau du passage à niveau n°16 et de manquements à leur devoir de conseil et d’information à son égard.
Les sociétés Socorail et Systra contestent toute part de responsabilité de leur part dans l’accident survenu le 22 mars 2019.
Appréciation du tribunal
Le juge judiciaire est seul compétent pour connaitre de l’action formée par un usager à l’encontre d’une personne publique participant à l’exécution d’un service public industriel et commercial (Tribunal des conflits, 25 mars 2005, n° 05-03.442). Il connait de l’action en réparation des dommages quand bien même ils sont imputables aux ouvrages publics (Tribunal des conflits, 17 octobre 1966 publié au recueil Lebon p. 834, Tribunal des Conflits, 14/05/2018, n°4114).
L’Etat et les collectivités sont responsables des accidents qui résultent d’un « défaut d’entretien normal » des édifices dont ils sont propriétaires. Selon une jurisprudence constante des juridictions administratives, le défaut d’entretien normal est une anomalie de l’ouvrage excédant celle à laquelle tout usager doit être en mesure de faire face par ses propres moyens.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le train fret n°489266 a déraillé alors qu’il se trouvait sur une voie ferrée unique entre les villes de [Localité 7] et [Localité 8] appartenant depuis le 1er septembre 2017 à la région Nouvelle Aquitaine ; qu’il s’agit d’un ouvrage public ; que le transport ferroviaire de marchandises géré par la région relève de l’exercice d’un service public industriel et commercial.
La société [P] a confié à [R] [M] le transport d’ammoniac à destination d’entrepôts de la société Rayonier A.M. situé à [Localité 8], par deux lettres de voitures n°0003608193 et n°0033508188, elle bénéficie des prestations fournies par la région Nouvelle Aquitaine dans la mesure où le préjudice dont elle demande réparation s’inscrit dans une chaîne contractuelle la rendant utilisatrice d’un ouvrage public (en ce sens 1re Civ., 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.664), étant relevé que sa qualité d’usagère n’est pas contestée.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire pages 61 et 62 (tome 1) que le déraillement est dû à un «déversement de la voie par disparition progressive de la compétence mécanique du sol constituant l’emprise de la voie » ; que « l’eau au point kilométrique du déraillement a contribué de façon évidente à la dégradation progressive du statut mécanique du sol en remblais » ; que « la vétusté du travelage et de l’armement n’étaient plus apte à compenser les tassements du sol acquis au fil des événements météorologiques et des contraintes dynamiques exercées par les circulations ferroviaires » ; que l’affaissement du sol support de la voie était « incontestablement dû à l’action de l’eau dans le temps sur un sol d’emprise sensible constitué principalement de sables en son horizon supérieur». L’expert a relevé qu’en « période de crue hydrique des sols associée aux évènements météorologiques, la ligne entre le PN17 et le PN 16 [lieu de l’accident] baigne constamment dans l’eau qui soumet les traverses bois [datant pour beaucoup de 1934] à une submersion constante sur de longues périodes favorisant ainsi leur pourriture. ». L’expert a conclu à une « situation générale dégradée de la ligne due à un défaut de régénération par son propriétaire, régénération qui aurait dû être effectuée en amont de la décision de faire transiter des wagons lourds transportant des matières dangereuses. ». L’expert judiciaire a, à cet égard, relevé dans la note n°1 aux parties que la voie de circulation était autorisée à la charge D pour des transports de marchandises lourdes et ne pouvait pas être maintenue sans travaux d’envergure dans cette classe d’exploitation. Il est précisé que l’exploitation de la ligne à la charge D relève de la Région Nouvelle Aquitaine tel que cela résulte de l’annexe 3 du CCTP.
Il s’ensuit que le sinistre résulte manifestement d’un défaut de régénération de la ligne, notamment aux abords du passage à niveau (PN) 16 lieu de l’accident, ouvrage public appartenant à la région Nouvelle Aquitaine à qui il incombe de procéder ou de faire procéder à des tels travaux d’importance, notamment afin que la ligne puisse supporter la circulation de transports de marchandises lourdes, l’autorisation de la ligne en charge D relevant de la région Nouvelle Aquitaine qui a établi l’annexe 3 du cahier des clauses techniques particulières, de sorte que celle-ci est responsable des dommages subis par la société [P], usager, résultant du déraillement du train de fret.
Cette responsabilité ne préjudicie toutefois pas de l’examen de la responsabilité éventuelle des sociétés Socorail et Systra dans la survenance du déraillement, la société [P] n’ayant sollicité la condamnation que de la région Nouvelle Aquitaine laquelle a formé des appels en garantie à l’encontre de ces sociétés.
2. Sur les appels en garanties de la région Aquitaine à l’encontre des sociétés Socorail et Systra
La région Nouvelle Aquitaine et la société Allianz Iard exposent que la région a délégué à la société Socorail, selon l’acte d’engagement du 10 novembre 2017, cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et cahier des clauses administratives particulières (CCAP) la gestion des infrastructures ; que celle-ci a la qualité de gestionnaire délégué historique de cette voie puisqu’elle bénéficiait déjà d’une délégation du département des [Localité 9] ; que dans le cadre de cet engagement, elle est tenue d’une mission complète de gestion et d’entretien.
Elles soutiennent que les défauts d’entretien de la société Socorail et la modification par elle du passage à niveau (platelage en béton avec obstruction du drain historique) qui a contribué à l’affaissement de la voie par contexte hydrique sont l’évènement générateur du sinistre. Elles ajoutent que si la société Socorail n’est pas responsable d’une situation générale dégradée de la ligne due à son défaut de régénération, il pesait, néanmoins, sur ce spécialiste français numéro 1 du ferroviaire, gestionnaire d’infrastructure délégué de la ligne [Localité 8]-[Localité 7] depuis de très nombreuses années, bien avant que la Région Nouvelle Aquitaine s’en soit vue transférer la propriété, d’assurer un devoir de conseil renforcé quant aux travaux à faire entreprendre par le propriétaire afin d’assurer la sécurité des convois ferroviaires y transitant.
La région et son assureur font également valoir que la société Systra s’est vue confier, en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage, la mission de conseil et assistance selon deux actes d’engagement, le premier daté du 9 novembre 2017, le second notifié le 10 février 2020 ; qu’aux termes de ce marché de prestation de conseil et assistance est fixé un audit externe annuel et des expertises ponctuelles ; que la responsabilité de la société Systra doit être retenue du fait de ses manquements à sa mission contractuelle de management de la gestion de voie ferrée, sur laquelle pesait, également, une obligation de conseil et d’information, dans le cadre de laquelle il lui incombait d’alerter la région de l’état défavorable des tréfonds, état de fait historique, parfaitement connu tant de la société Systra que de la société Socorail.
La société Socorail réplique qu’il résulte des dispositions de l’acte d’engagement du 10 novembre 2017 complété des CCAP et CCTP qu’elle s’est seulement vue confier des missions d’entretien courant concernant une voie ferrée locale, de charge D, et qu’elle n’avait pas la possibilité de procéder, d’elle-même, à la réalisation de travaux de gros entretien ou à la révision de la caractéristique de charge D de la voie, ce qui exclut sa qualification de gestionnaire d’infrastructure délégué, de sorte qu’elle ne saurait supporter quelconque responsabilité à ce titre. Elle précise qu’elle n’est pas non plus l’Assistant à la Maîtrise d’Ouvrage de la Région, fonction assurée par la société Systra, qui s’est en plus vue confier la mission spécifique d’effectuer régulièrement des audits dans le cadre des « prestations de conseil et d’assistance pour le suivi de la gestion et de l’exploitation de la voie » dont elle avait la charge. Elle fait valoir que l’expert a confirmé que le déraillement n’avait pas pour origine un sur-écartement de la voie, à défaut duquel sa responsabilité aurait pu être engagée, mais un affaissement de la plateforme sous le rail file gauche, dans le sens de circulation du train, peu avant le PN16 ; que l’état de la plateforme sur laquelle repose la voie n’entre pas dans le périmètre de son contrat d’entretien; que l’expert a en revanche mis en avant un défaut de régénération imputable à la Région Nouvelle Aquitaine en sa qualité de propriétaire de la voie, pour écarter tout manquement de la part de la société Socorail. Subsidiairement, elle prétend que sa part d’imputabilité dans le sinistre ne saurait excéder 10%, étant donné que la part prépondérante des désordres incombe principalement à la région, et, dans une moindre mesure, à la société Systra, qui disposait d’une mission d’AMO et qui s’était en outre vue confier des prestations de conseil et d’assistance pour le suivi de la gestion et de l’exploitation de la voie.
La société Systra soutient que deux missions distinctes lui sont confiées, à savoir :
— une mission de prestation de conseil et d’assistance pour le suivi de la gestion et de l’exploitation de la voie ferrée régional [Localité 7]-[Localité 8] selon contrat intervenu avec la région Nouvelle Aquitaine début 2018 suivant accord cadre n°[Numéro identifiant 1], au titre duquel elle a remis à la Région deux audits annuels réalisés les 4 novembre 2018 et 27 décembre 2019 ;
— une mission de mandat de maîtrise d’ouvrage publique portant sur la pérennisation du pont rail situé au PK11 + 940 et la régénération de la voie ferrée (travaux sans lien avec le sinistre) suivant accord cadre de fournitures n° 2019 1000S09541 régularisé en février 2020.
Elle fait valoir qu’à la date du déraillement, le 22 mars 2019, était seulement applicable la première mission de sorte que c’est à tort que sa responsabilité est recherchée au titre de la seconde mission d’assistant maître d’ouvrage ; qu’en outre s’agissant des audits externes qu’elle a réalisés dans le cadre de cette première mission :
— ceux-ci ne portaient pas sur la sécurité de la voie ferrée mais uniquement sur la vérification des process de sécurité de fonctionnement et des procédures de contrôles internes du gestionnaire d’infrastructure délégué, Europorte (devenu Socorail) ;
— ils visaient uniquement à s’assurer que les processus définis dans les textes par Europorte sont suivis et maîtrisés par les agents de ces derniers sous le prisme de la sécurité exclusivement.
Elle en conclut qu’elle n’avait donc pas à se préoccuper de l’état de la voie ni de la problématique liée à la gestion des eaux ce dont il résulte qu’aucun manquement dans l’exécution de la mission confiée, en lien avec le sinistre, n’est caractérisée.
Elle expose enfin que selon l’expertise, la région est responsable au titre d’un défaut d’entretien de son ouvrage public (la voie ferrée) et plus précisément, que le sinistre trouve son origine exclusive dans le défaut de gestion des eaux pluviales de l’ouvrage.
Subsidiairement, la société Systra indique que si sa responsabilité devait être retenue, elle serait alors fondée à solliciter d’être relevée et garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, des intérêts et des frais, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, par la région, responsable au vu de l’expertise, et par la société Socorail qui avait à sa charge l’exploitation et l’entretien de la voie.
Appréciation du tribunal
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
1.2 la société Systra
Premièrement, la société Systra s’est vue confier courant 2017 par la région Nouvelle Aquitaine selon le cahier des clauses particulières du contrat n° 2017000S05104 une « prestation de conseil et d’assistance pour le suivi et la gestion de l’exploitation de la voie ferrée régionale [Localité 7]-[Localité 8] ». Dans le cadre de ce contrat, elle exerce un audit externe annuel portant sur la prise en charge des aspects sécurité, dans la gestion, la surveillance et la maintenance de la ligne par la société Socorail et doit mettre en évidence les éventuels dysfonctionnements, insuffisances et manquements du dispositif mis en place par celle-ci. L’audit doit également aborder le management de la sécurité, les processus de surveillance et de maintenance par la société Socorail. Elle réalise également des expertises ponctuelles à la demande du prestataire. La société Systra a dans ce cadre établi deux audits annuels réalisés le 4 novembre 2018 (avant l’accident) et le 27 décembre 2019 (postérieurement à l’accident) conformément à sa mission. Il n’apparait pas qu’en application de cette prestation, la société Systra aurait été défaillante à l’égard de la région Nouvelle Aquitaine au regard des causes du sinistre et cela ne ressort pas davantage du rapport d’expertise. La région Nouvelle Aquitaine au demeurant se borne à indiquer que la société Systra aurait dû l’alerter de l’état défavorable des tréfonds et notamment du défaut de gestion des ruissellements d’eau sans expliciter en quoi cela relevait précisément de la prestation confiée.
Deuxièmement, il n’est pas rapporté la preuve par la région Nouvelle Aquitaine que la mission de mandat de maitrise d’ouvrage publique pour les opérations de travaux relatives à la ligne ferroviaire [Localité 7] [Localité 8] selon marché n°2019000S09541 (pièces 15, acte d’engagement, et 16, cahier des clauses particulières, de la région) portant sur la réalisation de deux opérations relatives à la pérennisation du pont rail situé au PK 11 + 940 de la voie ferrée et à la régénération de la voie avait été confiée à la société Systra à la date de l’accident survenu le 22 mars 2019, ces documents portant une signature électronique du 10/02/2020.
Par conséquent, il ne sera retenu aucun manquement à son obligation de conseil à l’égard de la région Nouvelle Aquitaine dans les causes de l’accident survenu le 22 mars 2019, ni aucune responsabilité dans la survenance de cet accident.
La région Nouvelle Aquitaine sera donc déboutée de l’appel en garantie formé à l’encontre de la société Systra.
2.2 la société Socorail
Par acte d’engagement du 10 novembre 2017, la région Nouvelle Aquitaine a confié à la société Socorail « la gestion de l’exploitation et l’entretien régulier de l’infrastructure de la ligne [Localité 7] à [Localité 8], dédiée à la circulation de trains de marchandises ». Selon le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) 2017N000S04766, « L’entretien régulier comprend :
— d’une part la surveillance, le diagnostic, la prescription et la réception des travaux,
— d’autre part la réalisation des travaux d’entretien courant régulier. »
Il est précisé dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes que les travaux de gros entretien ne font pas partie du périmètre du marché à savoir notamment le remplacement d’appareils de voie complets ou de composants majeurs de la voie tels que rails, traverses sur des longueurs de voie supérieures à 100 m, opération de gros entretien d’un montant unitaire supérieur à 10kE pour les ouvrages d’art, remplacements complets de dispositifs de PN (traverses et platelages) ou de mécanismes de barrières.
Pour l’entretien courant, la société Socorail réalise notamment les visites périodiques de voie et d’appareils, le plan annuel d’entretien de la voie, des appareils et des abords, la surveillance périodique des PN, la surveillance périodique ou exceptionnelle de la voie, des rails des appareils et des abords.
Pour réaliser les travaux d’entretien courant régulier, la société Socorail réalise notamment l’entretien annuel des abords des OA (ouvrages d’art), le désherbage, le remplacement des traverses ou bois d’appareils, la reprise du nivellement, le curage des fossés.
Aux termes de l’annexe 1 du CCTP, l’entretien régulier se définit « comme un ensemble de surveillance, de visites, inspections et interventions visant au respect des normes qui garantissent la sécurité des circulations ferroviaires. ».
Le « Gros entretien (ou régénération) » se définit « comme une intervention de remplacement en continu d’un ensemble de composant (rails, traverses, ballasts, appareils de voie, dispositif de PN…) rendue nécessaire par le fait que l’entretien courant ne permet plus à ces endroits de garantir la sécurité des circulations ou de l’entretenir à des conditions économiques acceptables. ».
L’annexe 3 du CCTP précise que la ligne est autorisée à la charge D pour les trains de marchandises, et en type de transports, pour celui de matières dangereuses.
Antérieurement au transfert de la ligne à la région, la société Socorail assurait la gestion et maintenance du réseau ferré du département des [Localité 9].
Il résulte de ces dispositions que la société Socorail n’est pas en charge du gros entretien de la voie qui reste de la compétence de la région.
Par ailleurs, si la société Socorail est gestionnaire de la ligne et qu’à ce titre, elle est amenée à distribuer les sillons, le fait que la ligne soit autorisée à la charge D relève de la région Nouvelle Aquitaine comme il en ressort de l’annexe 3 établi par ses soins et non de la société Socorail.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que l’expert judiciaire a retenu que la régénération, qui relève du gros entretien, aurait dû être effectuée en amont de la décision de faire transiter des wagons lourds transportant des matières dangereuses et que celle-ci incombait à la région Nouvelle Aquitaine.
Il convient de rappeler que la situation dégradée de la ligne comme relevé par l’expert judiciaire est due à un défaut de régénération de celle-ci dans un contexte hydrique défavorable depuis de nombreuses années qui a entrainé la disparition progressive de la compétence mécanique du sol.
L’expert a toutefois relevé (page 61) que le drain central en caillou transitant sous le platelage bois du passage à niveau 16 avait été supprimé par un platelage en béton.
Mais selon l’expert, le fait que la société Socorail n’a pas tenu compte de la présence de ce drain lors de la réfection du platelage « n’était pas le problème car en période de crue hydrique de sols associées aux évènements météoriques, la ligne entre le PN17 et le PN 16 [lieu de l’accident] baigne constamment dans l’eau » de sorte que peu importe la suppression ou non dudit drain, de toute évidence insuffisant pour remplir son office.
Toutefois en raison du remplacement du platelage béton, « les eaux de ruissellement superficielles ont de ce fait créé de nouveaux cheminements en contournant le platelage béton ne rendant plus optimale la gestion ancestrale de l’eau déjà compromises par un défaut d’entretien notoire des fossés et buses ». Il s’ensuit que ces éléments (platelage en béton, défaut d’entretien des fossés et buses) ont contribué à une gestion non optimale des eaux dans un contexte hydrique défavorable de la voie, puisqu’en période de crues, la ligne entre le PN 16 et le PN 17 baigne dans l’eau, ce dans un contexte d’un sous-dimensionnement du réseau hydraulique de l’ouvrage.
Il n’est pas contesté que le platelage en béton de la société Socorail a été mise en place par la société Socorail lors de sa réfection.
Il ressort par ailleurs des documents ci-dessus cités qu’il lui appartient de procéder à l’entretien des fossés et buses ; que manifestement le curage entrepris par la société Socorail en 2017 selon sa pièce 1 entre le PN 16 et le P N 22 n’était pas suffisant dès lors que l’expert a relevé un « défaut d’entretien notoire » des fossés latéraux et des buses.
Enfin si l’expert a également relevé que la vétusté du travelage et de l’armement n’étaient plus aptes à compenser les tassements du sol acquis au fil des événements météoriques et des contraintes de circulations ferroviaires, il n’apparait pas au vu des documents techniques précités que le remplacement du travelage et de l’armement correspondant ainsi à l’équipement complet composant la voie ferrée relève de l’obligation d’entretien courant ou régulier de la société Socorail et non du gros entretien.
Ainsi, si l’expert judiciaire a indiqué que la société Socorail n’était pas responsable d’une situation générale dégradée de la ligne due à un défaut de régénération imputable à la région Nouvelle Aquitaine, il ressort du rapport qu’elle a néanmoins contribué à une gestion non optimale de l’eau et de ce fait à la dégradation progressive du sol, en sorte qu’elle a engagé sa responsabilité dans la survenance du sinistre.
Toutefois, vu le contexte hydrique défavorable et le sous-dimensionnement du réseau hydraulique, il convenait de procéder à des travaux d’ampleur qui ne lui incombaient pas et qui excédaient ses obligations d’entretien de sorte que sa part dans le sinistre survenu le 22 mars 2019 sera évaluée à 15%.
S’agissant de son obligation de conseil, la société Socorail a préconisé le 22 septembre 2017 selon rapport d’émergence pour un projet d’assainissement d’une zone boueuse la réalisation de travaux dans les 12 à 24 mois dans le cadre d’une proposition budgétaire au plan glissant de 2018, consistant à relever de 15 à 20 cm la voie, de déposer la voie sur 500 mètres entre les PN 16 et PN 18, pose d’un géotextile, confection d’une couche de ballast neuve, pose de traverses neuves, relevage et bourrage de la voie et le renouvellement complet du PN 17 outre un projet plus complet consistant à consolider la plateforme et canaliser les eaux pluviales par l’installation d’un fossé maçonné. Son rapport d’activité de février 2018, puis les suivants, mentionne à nouveau le rapport d’émergence « zone boueuses entre les PN16 et PN18 » au titre des urgences, puis à compter de celui de décembre 2018, avec la mention « actions CRNA en attente » [conseil régional Nouvelle Aquitaine], et à prioriser, étant rappelé que le sinistre est survenu le 22 mars 2019 (pièce 5 Socorail). Il n’est par conséquent pas établi de manquement à son obligation de conseil.
Dans ces conditions, la société Socorail devra garantir la région Nouvelle Aquitaine à hauteur de 15% des condamnations prononcées à son encontre.
La société Socorail qui demande en cas de condamnation la garantie de la société Systra reprend les moyens soutenus par la région Nouvelle Aquitaine et n’établit par conséquent, au regard des développements qui précèdent, pas davantage de quelconque manquement de la société Systra à son égard ou à l’égard de la région. Elle sera donc déboutée de son appel en garantie formée à l’encontre de la société Systra.
3. Sur le préjudice de la société [P]
La société [P] sollicite la somme de 71 814, 80 euros HT correspondant aux surcoûts générés du fait de la nécessité d’un transport routier depuis ses usines [Localité 10] et de Tertre et au surcoût généré par le transport d’ammoniaque depuis les usines de la société Ercros sur la période du 22 mars au 10 mai 2019 date à laquelle les transports ferroviaires ont à nouveau été autorisés sur la ligne [Localité 7]-[Localité 8], la société [P] détaillant dans ses écritures les calculs. Cette somme a été vérifiée et validée par l’expert judiciaire et les défendeurs, soit ne la contestent pas, soit ne font pas d’observations.
Au regard des développements qui précèdent la région Nouvelle Aquitaine et son assureur seront condamnés à lui verser la somme de 71 814, 80 euros HT outre intérêts à taux légal à compter de l’assignation du 22 mars 2023, et non du « 8 » mars 2023, faute de produire un accusé de réception de la lettre du 7 mars 2023, avec capitalisation des intérêts.
La société Socorail devra garantir la région Nouvelle Aquitaine et son assureur à hauteur de 15% de cette somme.
4. Sur le préjudice de la société Socorail
La société Socorail justifie avoir eu des frais de relevage des wagons, pompage des wagons et transfert dans 3 camions, consolidation et remise en état de la voie, rapport avec avis de reprise de circulation pour un montant total de 129 639 euros HT selon factures produites de mars, avril et mai 2019, en lien avec le sinistre et validées par l’expert judiciaire.
La région Nouvelle Aquitaine sera condamnée à lui régler 85% de cette somme, soit 110 193,15 euros HT, étant rappelé que la société Socorail a une part de responsabilité évaluée ci-dessus à 15% dans le déraillement du 22 mars 2019.
5. Sur le préjudice de la région Nouvelle Aquitaine
La région Nouvelle Aquitaine justifie d’une perte de redevance du 19 mars au 10 mai 2019 à hauteur de 17 509,30 euros, dont le détail figure dans la note du sapiteur (tome 2) et est validée par l’expert judiciaire dans son rapport (tome 1).
La société Socorail au vu des développements qui précèdent sera condamnée à lui régler 15% de cette somme, soit 2 626,39 euros.
6. Sur les autres demandes
La région Nouvelle Aquitaine, succombante, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Catherine Raffin-Patrimonio, représentant la SCP Raffin & Associes, avocat du barreau de Paris, au titre de l’article 699 du code de procédure civile et elle sera condamnée ainsi que la société Allianz Iard au paiement à la société [P] d’une somme qu’il est équitable de fixer à 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Socorail sera condamnée à la garantir à hauteur de 15% de ce montant.
Il n’est pas équitable de condamner la région Nouvelle Aquitaine au titre des frais irrépétibles au profit de la société Socorail.
En outre, la région Nouvelle Aquitaine ayant attrait la société Systra en la cause, elle sera condamnée à lui régler la somme de 3 000 euros.
La région Nouvelle Aquitaine et son assureur seront déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoire.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
L’exécution provisoire n’est pas en l’espèce incompatible avec la nature de l’affaire eu égard à l’ancienneté du litige étant relevé que la société Socorail qui forme cette demande de voir écarter l’exécution provisoire invoque un risque financier de non restitution par la société [P] de la somme versée à son profit sans en faire la démonstration, ce alors au surplus que c’est la région Nouvelle Aquitaine qui est condamnée au profit de la société [P].
Il n’y a pas davantage lieu de faire droit à la demande de la société Socorail de voir ordonner la constitution d’une garantie au regard d’une part du montant des condamnations prononcées la concernant et d’autre part pour les motifs susvisés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Condamne la région Nouvelle-Aquitaine et la société Allianz Iard à payer à la société [P] [L] la somme de 71 814,80 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne la société Socorail à garantir la région Nouvelle-Aquitaine et la société Allianz Iard, à hauteur de 15% de la condamnation précitée de 71 814,80 euros HT avec intérêts à taux légal et capitalisation prononcée à leur encontre au profit de la société [P] [L] ;
Condamne la société Socorail à payer à la région Nouvelle-Aquitaine la somme de 2 626,39 euros HT en réparation de ses pertes d’exploitation ;
Condamne la région Nouvelle-Aquitaine à payer à la société Socorail la somme de 110 193,15 HT ;
Rejette l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société Systra ;
Condamne la région Nouvelle Aquitaine aux dépens dont distraction au profit de Maître Catherine Raffin-Patrimonio, représentant la SCP [I] & Associes ;
Condamne la région Nouvelle Aquitaine et la société Allianz Iard à payer à la société [P] [L] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Socorail à garantir la région Nouvelle-Aquitaine et la société Allianz Iard, à hauteur de 15% de la condamnation précitée prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [P] [L] ;
Condamne la région Nouvelle Aquitaine à payer à la société Systra la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la région Nouvelle Aquitaine et la société Allianz Iard de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la constitution d’une garantie déposée à la caisse des dépôts et consignation.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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