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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 29 janv. 2025, n° 24/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12] DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00404 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWES
N° MINUTE 25/00022
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025
EN DEMANDE
Société [10]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3] [Adresse 6] [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la BDO AVOCATS, société d’avocats inscrite au Barreau de Lyon, dispensé de comparution
EN DEFENSE
[8]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Madame [N] [Y] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Novembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le :14 février 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par courier recommandé adressé le 10 avril 2024 au greffe du Pôle social du Tribunal judicaire de Saint-Denis de La Réunion, la SAS [10] a contesté la décision de rejet implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la [8] (ci-après la caisse), saisie, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 7 novembre 2023, d’une contestation de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [G] [V] dans les suites de l’accident du travail du 21 janvier 2023.
A l’audience du 26 novembre 2024, la SAS [10], dispensée de comparution, et la caisse, comparante, se sont référées à leurs écritures respectives déposées pour ladite audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas contestée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur la demande, à titre principal, d’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du 21 janvier 2023, à compter du 26 janvier 2023, et, à titre subsidiaire, d’expertise :
Au soutien de la demande principale, il est soutenu en substance qu’il appartient à la caisse de démontrer la continuité des symptômes et des soins, ce qu’elle ne fait pas en transmettant les seules attestations de paiement des indemnités journalières en lien avec l’accident du travail en cause alors qu’il existe une discontinuité des symptômes et des soins à compter du 26 janvier 2023.
En réplique, la caisse entend se prévaloir essentiellement de la présomption d’imputabilité tirée de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ce dont elle déduit que, l’état de santé de l’assuré ayant été déclaré guéri au 13 mai 2024, elle a à juste titre imputé à l’accident du travail en cause l’ensemble des arrêts de travail prescrits au salarié entre le 22 janvier 2023 et le 13 mai 2024 car antérieurs à la guérison.
Elle ajoute que la présomption d’imputabilité s’applique pour toute nouvelle lésion, sans qu’elle ait à apporter la preuve d’une continuité des symptômes, et que la transmission d’une simple attestation de paiement d’indemnités journalières comme en l’espèce suffit.
Elle considère enfin que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’un quelconque élément permettant de renverser la présomption d’imputabilité et s’oppose à la demande d’expertise judiciaire.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (en ce sens : Cass. Civ., 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17.626).
Il s’agit d’une présomption simple, que l’employeur peut renverser en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ne sont pas, en totalité ou pour partie, imputables à l’accident du travail, soit que la date de consolidation fixée par le médecin conseil soit erronée, soit qu’il existe une cause totalement étrangère à laquelle, à partir d’une certaine date, les lésions, soins et arrêts sont imputables.
En outre, l’exigence de continuité des symptômes et soins pour l’application de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d’un arrêt de travail a été abandonnée, sauf situations particulières (notamment, en l’absence d’arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l’accident du travail : 2e Civ., 15 février 2018, n° 17-11.231, ou encore en présence de lésions survenues dans un temps éloigné de l’accident, et d’arrêts de travail ultérieurs prescrits dans un temps encore plus éloigné : 2e Civ., 24 juin 2021, n° 19-24.945) par la Cour de cassation (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981, et plus récemment : 2e Civ., 12 mai 2022, n° 20-20.656).
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date (en ce sens : 2e Civ., 10 mai 2012, n° 11-12.499).
Il incombe dès lors à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l’accident, de renverser cette présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés, étant précisé que, lorsqu’un accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle.
En l’espèce, l’examen des pièces produites aux débats permet de retenir que :
— l’assuré a été victime, le 21 janvier 2023, d’un accident survenu dans les circonstances décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail : « en prenant la vaisselle pour transporter à la plonge il aurait glissé et serait tombé sur la hanche droite»,
— cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— le certificat médical initial du 22 janvier 2023 mentionne les constatations détaillées suivantes : « chute le 21/01/2023 dans son lieux de travail », et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 25 janvier suivant,
— des indemnités journalières ont été servies au titre de l’accident du travail, du 22 janvier 2023 au 25 janvier 2023, puis du 2 juin 2023 au 13 mai 2024 – avec une interruption de plusieurs mois incluant un arrêt paternité du 26 janvier au 14 février 2023 ;
— l’état de santé de l’assuré a été déclaré guéri au 13 mai 2024 pendant un arrêt de travail (la poursuite de l’arrêt ayant été considérée comme justifiée en maladie) ;
— la caisse n’a versé aux débats que le certificat médical initial.
Compte tenu de la rupture pendant plusieurs mois de la continuité des arrêts de travail, intervenue à la suite de la première prescription d’arrêt de travail, d’une durée initiale de 4 jours, la caisse, qui ne produit que l’attestation de paiement des indemnités journalières – insuffisante à rapporter la preuve de la continuité des symptômes et soins pour la période postérieure au 26 janvier 2023 – et non les certificats médicaux descriptifs des lésions, est mal fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité jusqu’à la date de la guérison comme elle entend le faire juger. Elle ne prouve pas non plus l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits après le 26 janvier 2023 indépendammant de la présomption précitée.
Dans ces conditions, il convient de déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [G] [V] au titre de l’accident du 21 janvier 2023, à compter du 26 janvier 2023.
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la SAS [10] recevable en son recours ;
JUGE que la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [G] [V] au titre de l’accident du 21 janvier 2023, à compter du 26 janvier 2023, est inopposable à la SAS [10] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la [7] [Localité 11] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 29 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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