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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 19 janv. 2026, n° 24/09639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société GAN ASSURANCES es qualité d'assureur de la société [ L ] ET DIAGNOSTIC, La S.A.R.L. [ L ] ET DIAGNOSTICS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 JANVIER 2026
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/09639 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4CY
N° de MINUTE : 26/00060
Monsieur [F] [N]
né le 04 juillet 1984 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me [G], avocat au barreau de MELUN
DEMANDEUR
C/
Madame [M] [Y] épouse [X]
née le 18 Février 1975 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [W] [X]
né le 14 Novembre 1968 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour Avocat : Maître Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: D 1982
La société GAN ASSURANCES es qualité d’assureur de la société [L] ET DIAGNOSTIC
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2365
intervenante forcée
La S.A.R.L. [L] ET DIAGNOSTICS
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
intervenante forcée
DÉFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Novembre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte authentique du 22 décembre 2023, Mme [Y] épouse [X] et M. [X] ont vendu à M. [N] un bien immobilier sis à [Localité 12] après avoir confié l’établissement des diagnostics techniques à la SARL [L] et diagnostics (assurée par la compagnie Gan assurances).
Se prévalant d’une erreur de mesurage dans l’acte de vente et par actes d’huissier du 30 septembre 2024, M. [N] a fait assigner Mme [Y] épouse [X] et M. [X] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter la réduction proportionnelle du prix de la vente.
C’est dans ces conditions que Mme [Y] épouse [X] et M. [X] ont fait assigner en intervention forcée aux fins de garantie devant le tribunal judiciaire de Bobigny :
— la SARL [L] et diagnostics, par acte d’huissier du 8 novembre 2024 ;
— Gan assurances, par acte d’huissier du 8 novembre 2024.
Avisée à étude, la SARL [L] et diagnostics n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 septembre 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 10 novembre 2025.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 17 septembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 19 janvier 2026, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, M. [N] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— constater que la superficie réelle de 60,89 m2 est inférieure de plus de 5% à celle figurant dans l’acte de vente, dire qu’il y a lieu à réduction de prix proportionnelle à la moindre mesure ;
— condamner solidairement Mme [Y], M [X], la SARL [L] et diagnostics et la société Gan assurances à payer à M [N] la somme de 41 521,41 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023, date de l’acte de vente ;
— condamner solidairement Mme [Y], M [X], la SARL [L] et diagnostics et la société Gan assurances à payer à M [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mme [Y], M [X], la SARL [L] et diagnostics et la société Gan assurances aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, Mme [Y] épouse [X] et M. [X] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal :
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— condamner solidairement la SARL [L] et diagnostics et la compagnie Gan assurances à garantir l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de Mme [Y] épouse [X] et M. [X] en ce compris les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre très subsidiaire, sur la perte de chance pour les demandeurs de vendre leur bien au même prix pour une surface moindre malgré le mesurage erroné,
— fixer à 99% la perte de chance de Mme [Y] épouse [X] et M. [X] de vendre leur bien au même prix pour une surface moindre ;
— en conséquence, condamner solidairement la SARL [L] et diagnostics et la compagnie Gan assurances à verser à Mme [Y] épouse [X] et M. [X] la somme de 41 106,20 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
— condamner in solidum M. [N], la SARL [L] et diagnostics et la compagnie Gan assurances à verser à Mme [Y] épouse [X] et M. [X] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [N], la SARL [L] et diagnostics et la compagnie Gan assurances aux entiers dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, la compagnie Gan assurances demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter M. [N] de ses demandes, l’action en diminution de prix ne lui étant pas ouverte, subsidiairement son action étant abusive ;
Subsidiairement,
— débouter Mme [Y] épouse [X] et M. [X] de leurs demandes, leur faute étant à l’origine de leur préjudice ;
Très subsidiairement,
— limiter la perte de chance de Mme [Y] épouse [X] et M. [X] à 20 % des sommes réclamées ;
— appliquer la franchise de la compagnie Gan assurances de 10 % du montant des indemnités avec un minimum de 311 euros et un maximum de 1 554 euros ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum tous succombants à payer à la compagnie Gan assurances la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum tous succombants aux dépens.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de M. [N] contre la SARL [L] et diagnostics
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Aux termes de l’article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention.
Selon l’article 68 de ce code, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En l’espèce, les demandes de M. [N] dirigées contre la SARL [L] et diagnostics, partie défaillante, seront déclarées irrecevables faute de preuve de leur signification.
Sur le fond des demandes principales en paiement
Aux termes de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
En l’espèce, le tribunal ne peut que rejoindre les arguments présentés en défense selon lesquels M. [N] a fait une offre le 11 août 2023 (qui ne s’analyse pas en un échange de consentement, puisqu’il s’agit d’une simple « offre valable 10 jours ») au regard d’une superficie de 58 m2 puisque, par courriel de l’agent immobilier du 2 août 2023, lui a été transmis un plan indiquant clairement une superficie de 57,69 m2.
Il en résulte que le contrat et l’avant contrat étaient simplement entachés d’erreur et qu’il n’y a donc lieu à diminution du prix.
Partant, la demande en paiement sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de M. [N], succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, en équité, et considération prise du manque flagrant de diligence des parties qui auraient pu éviter la situation par une simple relecture des actes soumis, les demandes présentées de ce chef seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes de M. [N] dirigées contre la SARL [L] et diagnostics ;
DEBOUTE M. [N] de sa demande en diminution du prix de la vente ;
MET les dépens à la charge de M. [N] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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