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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 2 déc. 2024, n° 24/02023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 02 DECEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 24/02023 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JR2N / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[X] [U]
[S] [Z] épouse [U]
Contre :
S.A.S. BUTIN RUIZ
COMPAGNIE GAN (GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES)
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame [S] [Z] épouse [U]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentés par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
S.A.S. BUTIN RUIZ
[Adresse 8]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
COMPAGNIE GAN (GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES)
[Adresse 6]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
En présence de Madame [Y] [O], auditrice de justice,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 08 Octobre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [U] ont confié à la société Riuz, aux droits de laquelle vient la société Butin-Ruiz, assurée auprès de la compagnie GAN, des travaux d’enduit de la façade de leur maison selon devis du 10 octobre 2014.
Les travaux ont été réalisés et facturés le 15 octobre 2015.
Se plaignant de fissures, M. et Mme [U] ont sollicité la société Butin-Ruiz pour établir un devis de reprise d’une des façades, lequel date du 7 septembre 2020.
En l’absence de solution amiable au litige, ils ont saisi leur assureur protection juridique qui a missionné un expert lequel a procédé à des opérations conjointes avec l’expert désigné par la compagnie GAN. L’expert amiable a rendu son rapport le 14 janvier 2021.
Après vaine mise en demeure du constructeur et son assureur, M. et Mme [U] ont, par acte des 6 et 7 mai 2024, assigné la société BUTIN RUIZ et la compagnie GAN, devant le tribunal de Clermont-Ferrand afin de voir :
— déclarer la SASU BUTIN RUIZ, sous la garantie du GAN, tenue d’indemniser intégralement les requérants des dommages subis par l’enduit de façade de la maison dont ils sont propriétaires,
— avant dire droit sur le montant de l’indemnisation réservée, ordonner une mesure de simple consultation pour déterminer le coût des travaux de reprise et les préjudices annexes, notamment de jouissance s’il est constitué,
— condamner les mêmes in solidum à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et le cas échéant 1134 et 1147 ancien du même code, que les fissurations qui s’aggravent, sont susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination à court terme et qu’en tout hypothèse, elles constituent un désordre intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de l’entreprise.
La société BUTIN-RUIZ et la compagnie GAN, régulièrement assignées, n’ont pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
En l’espèce, la réception de l’ouvrage résulte du paiement de la facture émise par la société BUTIN RUIZ le 15 octobre 2015 (pièce 2) et de la prise de possession de l’ouvrage, M. Et Mme [U] habitant la maison, objet des travaux d’enduit.
Les fissures sont apparues après la réception de l’ouvrage dans le courant de l’année 2019, ainsi que cela ressort de l’expertise amiable réalisé par le cabinet Assistance expertise bâtiment le 14 janvier 2021.
L’expert amiable note que les fissures ne sont pas infiltrantes, en l’absence de désordre à l’intérieur de l’habitation. En outre, même s’il indique que les fissures pourraient devenir certainement infiltrantes dans un futur proche, cette seule indication ne saurait démontrer que les fissures atteindront une telle gravité dans le délai décennal de 10 ans. En effet, ce délai expire en octobre 2025 soit dans moins d’un an et aucune pièce ne vient étayer, depuis la rédaction du rapport d’expertise amiable, l’aggravation des fissures entraînant l’impropriété à destination de l’ouvrage dans le délai décennal.
En conséquence, les désordres dénoncés ne relèvent pas de la garantie décennale du constructeur.
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au pauement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, les désordres dénoncés, qui sont établis non seulement par le rapport d’expertise amiable (pièce 4), mais également par le devis de réparation le 7 septembre 2020 pour l’une des façades par la société BUTIN RUIZ suite à la réclamation des maîtres de l’ouvrage (pièce 3), constituent des désordres intermédiaires qui relèvent de la responsabilité contractuelle du constructeur. En effet, les fissures, apparues après la réception de l’ouvrage et qui ne relèvent pas de la garantie décennale, sont dues aux travaux réalisées par la société RUIZ qui a ainsi commis une faute dans l’exécution du contrat le liant à M. et Mme [U].
En conséquence, la société BUTIN RUIZ sera tenue d’indemniser le préjudice subi par M. et Mme [U].
Sur la garantie du GAN, il appartient à M. et Mme [U] de démontrer l’existence d’un contrat entre la société BUTIN RUIZ et cette compagnie. Il ressort de l’attestation d’assurance produite aux débats que la société BUTIN RUIZ était assurée auprès de cette compagnie au titre de l’assurance décennale obligatoire. Si aucune mention ne figure sur l’attestation s’agissant de la couverture, en assurance facultative, des désordres intermédiaires, il ressort du rapport d’expertise amiable (pièce 4) que la société BUTIN RUIZ a déclaré être bénéficiaire d’une couverture de ces dommages auprès de la compagnie GAN et de la lettre de mise en demeure que cette compagnie a reconnu avoir été lié par un contrat d’assurance avec la société BUTIN RUIZ.
Dès lors, la compagnie GAN sera tenue, au côté de son assurée la société BUTIN RUIZ d’indemniser le préjudice subi par M. et Mme [U].
Sur le montant du préjudice subi, il sera fait droit à la demande de consultation pour les chiffrer.
Il convient de réserver les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mixte et en premier ressort,
DECLARE la SAS BUTIN RUIZ, venant aux droits de la SASU RUIZ, tenue d’indemniser, sous la garantie de son assureur la Compagnie GAN (GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES) M. [X] [U] et Mme [S] [Z] épouse [U] des dommages subis par l’enduit de façade de leur maison,
AVANT DIRE DROIT sur le montant de l’indemnisation réservé par M. et Mme [U] :
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [W] [V]
— expert(e) près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] [Localité 3], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Examiner l’ouvrage ;
5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier aux fissurations ;
6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer le coût des travaux de reprise des désordres de fissurations et les préjudices annexes notamment de trouble de jouissance s’il est constitué ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 30 avril 2025 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que M. [X] [U] et Mme [S] [Z] épouse [U] feront l’avance des frais de consultation et devront consigner au greffe une provision de 800,00 euros TTC avant le 10 janvier 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes,
RESERVE les dépens,
Le Greffier Le Président
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