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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 21 nov. 2024, n° 22/06548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 22/06548
N° Portalis 352J-W-B7G-CWNSX
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [E] [U] [N]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [P] [W] [N]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentés par Maître Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2477,et Maître Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Madame [A] [K] veuve [N]
[Adresse 2]
(JAPON)
Monsieur [J] [Y] [N]
[Adresse 2]
(JAPON)
Représentés par Maître Yuki IWAMURA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D01942
Décision du 21 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 22/06548 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWNSX
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistés de Madame Sylvie CAVALIE, Greffière lors de l’audience et de Madame Adélie LERESTIF, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience collégiale du 26 Septembre 2024, tenue publiquement Claire BERGER a présidée et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [V] [X] [N], né le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 11] et de nationalité française, s’est marié en premières noces avec Madame [C] [I].
De cette union, sont nés [E] [N] et [P] [N].
Monsieur [V] [N] et Madame [C] [I] ont divorcé le 31 janvier 1994.
Monsieur [V] [N] a épousé en secondes noces Madame [A] [K], le [Date mariage 3] 1994 et de leur union est né [J] [N], le [Date naissance 10] 1998.
Monsieur [V] [N] est décédé le [Date décès 12] 2019 à [Localité 20] (Japon), laissant pour lui succéder son épouse et ses trois enfants.
Le règlement de la succession a été confié à Maître [Z] [G], notaire à [Localité 16].
L’indivision successorale comprend principalement un appartement d’une surface de 77 m² au quatrième étage d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 15], avec cave au sous-sol ainsi que des meubles meublants.
Le 5 mars 2020, le notaire a adressé à [E] et [P] [N] un projet de déclaration de succession précisant que Madame [A] [K] avait opté pour le droit viager sur l’appartement situé [Adresse 1] à [Localité 15].
Estimant que Madame [K] ne pouvait bénéficier du droit viager au logement sur l’appartement parisien du défunt et n’ayant pu obtenir de réponse de celle-ci quant aux éventuelles libéralités reçues du vivant de Monsieur [V] [N], Monsieur [E] [N] et Madame [P] [N] ont, par acte introductif d’instance signifié le 2 juin 2022, fait assigner Madame [A] [K] veuve [N] et Monsieur [J] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidations et de partage de l’indivision successorale de Monsieur [V] [N], de contester le droit viager de Madame [K] sur l’appartement parisien du défunt et de la voir condamnée au paiement d’une somme de 140 392,22 euros au titre du recel successoral.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 avril 2023 auxquelles il est expressément référé, Monsieur [E] [N] et Madame [P] [N] demandent au Tribunal de :
« A – SUR LA COMPÉTENCE TERRITORIALE ET LA LOI APPLICABLE
SE DECLARER compétent pour juger de la présente affaire, JUGER que le lieu de résidence habituelle de [V] [N] était situé en France, JUGER que le droit français est applicable au règlement de la succession de [V] [N], DEBOUTER les défendeurs de leurs demandes tendant à ce que la loi japonaise soit déclarée applicable,
B – SUR LE PARTAGE JUDICIAIRE
ORDONNER le partage des biens dépendant de l’indivision successorale résultant du décès de [V] [N], DESIGNER un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, DONNER pour mission au notaire d’interroger les fichiers FICOVIE et FICOBA, COMMETTRE un Juge pour surveiller les opérations de partage, DONNER ACTE à Monsieur [E] [N] et Madame [P] [N] de la proposition de partage qu’ils formulent,
C – SUR L’ABSENCE DE DROIT VIAGER AU LOGEMENT
JUGER que Madame [K] ne peut se prévaloir d’un quelconque droit viager sur l’appartement situé [Adresse 1] à [Adresse 13], LA DEBOUTER de ses demandes tendant à se voir reconnaître un tel droit, Décision du 21 Novembre 2024
2ème chambre
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D – SUR LE RECEL SUCCESSORAL
JUGER que Madame [K] a détourné 140.392,22 € des comptes bancaires de [V] [N] sur les dernières années de sa vie, LA CONDAMNER à payer à la succession une somme de 140.392,22 €, JUGER qu’elle ne participera pas au partage de cette somme de 140.392,22 €,
E – ARTICLE 700 CPC ET DÉPENS
CONDAMNER Madame [K] à régler aux requérants une somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 22 LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Matthieu BOCCON GIBOD, Avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
En réponse, dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 juin 2023 et auxquelles il est expressément référé, Madame [A] [K] veuve [N] et Monsieur [J] [Y] [N], demandent au Tribunal de :
« Sur la compétence et la loi applicable
DIRE que la juridiction française est compétente.DIRE que la loi japonaise est applicable à la succession de Monsieur [V] [X] [N].
Sur le partage
ORDONNER le partage des biens dépendant de l’indivision successorale de Monsieur[N] en application de la loi japonaise ;
DESIGNER un notaire compétent pour gérer la succession internationale ;DÉBOUTER la demande des Demandeurs quant à leur proposition de partage.
Sur le recel successoral
DÉBOUTER la demande des Demandeurs quant à l’accusation d’avoir détourné la somme de 140.392,22 Euros ;
Sur Article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER les Demandeurs à régler à Madame [K] une somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Les CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 26 septembre 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Motifs de la décision
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater », « juger que » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la compétence territoriale et la loi applicable
Les demandeurs estiment le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaitre de l’affaire, faisant notamment valoir que le défunt, de nationalité française, avait sa résidence habituelle en France, tel que cela est au demeurant indiqué dans l’acte de notoriété établi par le notaire instrumentaire qui précise que Monsieur [V] [N] était résident, au sens de la réglementation fiscale, dans son appartement parisien. Ils estiment dès lors le règlement UE n° 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation exécution des actes authentiques en matière de succession et à la création d’un certificat successoral européen, ne trouve pas à s’appliquer.
Ils soutiennent ensuite que la loi française est applicable, contestant l’applicabilité de la loi japonaise au présent litige. A cet égard, ils font valoir, au visa de l’article 21 du règlement UE n° 650/2012 du 4 juillet 2012 et de ses considérants 23 et 24, que :
Monsieur [V] [N] a vécu en France la majorité de sa vie alors qu’il n’a déménagé au JAPON qu’à compter du mois de septembre 2017 ;il n’a pas pu avoir la volonté d’établir sa résidence habituelle au Japon en raison de son état mental dégradé par la maladie d’Alzheimer, constaté par jugement du juge des tutelles de Paris en date du 7 juillet 2016 ;compte tenu de l’insanité d’esprit du défunt, la vente de l’appartement de [Localité 16], autorisée en 2016 et l’inscription de son fils [J] [N] dans une école à [Localité 20], ne démontrent pas sa volonté de s’installer au Japon mais celle de son épouse ;il ressort des écrits de Madame [A] [K] que le couple n’avait pas l’intention de s’installer au Japon mais que l’état médical de Monsieur [V] [N] a rendu tout retour impossible ;il a été hospitalisé pendant près de 10 mois au total sur la période ;au demeurant, il était de nationalité française et que la totalité de son patrimoine se situait en France ;ses comptes bancaires ont continué de fonctionner en France alors qu’aucun compte n’a été ouvert à son nom au Japon.
Décision du 21 Novembre 2024
2ème chambre
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Les défendeurs soutiennent quant à eux que les juridictions françaises sont compétentes, non sur le fondement de l’article 4 du règlement (UE) n°650/2012 dans la mesure où Monsieur [V] [N] résidait au Japon au moment de son décès, mais sur le fondement de l’article 10 du règlement dès lors que le défunt était de nationalité française et que son bien immobilier était situé en France.
S’agissant de la loi applicable, ils estiment, sur le fondement de l’article 21 du Règlement succession, qu’il y a lieu d’appliquer la loi japonaise à la succession de Monsieur [V] [N], puisque sa résidence habituelle était fixée, avant son décès, au Japon.
A cet égard, ils font notamment valoir pour démontrer l’existence de liens étroits du défunt avec le japon que :
Monsieur [V] [N], qui avait obtenu sa carte de résident permanent, et son épouse y résidaient de manière stable depuis le mois d’août 2017 et avaient l’intention d’y demeurer ;Leur fils y résidait également et y poursuivait ses études ;Monsieur [V] [N] y payait diverses taxes, dont la taxe d’habitation ;Ayant obtenu la carte vitale japonaise, il a été soigné dans divers hôpitaux japonais ;Ils avaient emmené leurs deux chats ;Monsieur [V] [N] n’entretenait pas de lien avec ses deux premiers enfants, que la défenderesse n’a jamais rencontrés ;Passionné du japon, il y avait travaillé 10 ans entre 1985 et 1996 ; L’appartement [Adresse 17] à [Localité 15] ne constituait plus un logement pour le couple.
Ils font également valoir qu’il ne peut leur être opposé d’avoir mandaté un notaire français, seul compétent pour connaitre de la succession compte tenu du lieu de situation de l’immeuble et des comptes bancaires du défunt, qui a fait une erreur en appliquant la loi française sans rechercher la résidence habituelle du défunt et soulignent que la déclaration de succession n’a pas encore été faite.
Sur ce,
Sur la compétence de la juridiction française
L’article 720 du code civil dispose que la succession s’ouvre au dernier domicile du défunt.
L’article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen dispose que « Sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’état membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. »
Décision du 21 Novembre 2024
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Il résulte des considérants 23 et 24 du préambule de ce règlement qu’afin de déterminer la résidence habituelle, l’autorité chargée de la succession doit procéder à une évaluation d’ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l’État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence, la résidence habituelle ainsi déterminée devant révéler un lien étroit et stable avec l’État concerné, compte tenu des objectifs spécifiques du règlement ; que, dans les cas où il s’avère complexe de déterminer la résidence habituelle du défunt, par exemple lorsque celui-ci vivait de façon alternée dans plusieurs États ou voyageait d’un État à un autre sans s’être installé de façon permanente dans un État, sa nationalité ou le lieu de situation de ses principaux biens pourrait constituer un critère particulier pour l’appréciation globale de toutes les circonstances de fait.
Les parties s’accordent sur le principe de la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître du présent litige.
Toutefois, elles motivent cette compétence sur des fondements distincts, les demandeurs, au visa de l’article 720 du code civil, du fait de la résidence habituelle du défunt et les défendeurs au visa de l’article 10 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2012, compte tenu de la nationalité et de la localisation du patrimoine immobilier du défunt.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [V] [N], qui est de nationalité française, a vécu et travaillé en France la majeure partie de sa vie, à l’exception d’une période de dix années, entre 1985 et 1996, durant laquelle il a vécu au Japon, les défendeurs soulignant qu’à compter de 1996, il ne retournait au Japon, avec sa femme et son dernier enfant, que le temps des vacances scolaires d’été. Il est également établi par les pièces versées aux débats que Monsieur [V] [N] était propriétaire de biens immobiliers en France et qu’il y détenait différents comptes bancaires à la [18].
Si Monsieur [V] [N] a déménagé au Japon au mois d’août 2017, tel qu’il résulte de la fiche d’enregistrement de résidence produite en défense, avec son épouse et leur fils [J], et qu’il y a vécu pendant moins de deux ans jusqu’à son décès, en [Date décès 12] 2019, il est établi par les pièces versées aux débats et n’est d’ailleurs pas contesté qu’il faisait à cette période l’objet d’une mesure de protection de tutelle et qu’il était insane d’esprit. En particulier, il ressort des motifs du jugement du tribunal d’instance de Paris 16ème, en date du 7 juillet 2016, habilitant son épouse à vendre un bien immobilier, « qu’il résulte des auditions du certificat médical et des pièces jointes que M. [V] [X] [N] est hors d’état de manifester sa volonté ». En outre, les défendeurs soulignent dans leurs écritures que durant son séjour au Japon, il a dû faire l’objet de nombreuses hospitalisations dans des hôpitaux psychiatriques et que Madame [A] [K] prenait les décisions dans l’intérêt de sa famille.
Décision du 21 Novembre 2024
2ème chambre
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Compte tenu de cette incapacité à manifester sa volonté, constatée médicalement dès avant son départ pour le Japon et qui s’est manifestée jusqu’à son décès, il n’est pas démontré que ce déménagement ait pu traduire une quelconque volonté du défunt de s’installer définitivement hors de France où il avait jusque-là sa résidence habituelle.
En outre, ni le fait qu’il nourrissait une passion pour le Japon, ni le fait qu’à la suite du déménagement familial dans ce pays en août 2017, il ait pu obtenir une carte de résident permanent japonaise, une carte vitale japonaise et y être médicalement pris en charge dans les derniers mois de sa vie ne permettent de caractériser son souhait de s’installer de façon permanente au Japon ou même d’établir l’existence d’un lien étroit et stable avec cet Etat de nature à caractériser sa résidence habituelle au sens des dispositions précitées du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2012.
De la même manière, le fait que son fils y poursuive ses études ou que son épouse ait, quant à elle, eu l’intention de demeurer dans ce pays, ne permet pas d’infirmer cette analyse, compte tenu de son incapacité à manifester sa volonté, étant au demeurant relevé que durant cette période au Japon, il a été hospitalisé près de dix mois et que son état de santé ne lui permettait pas de revenir en France, ainsi que Madame [A] [K] l’a indiqué au notaire instrumentaire en novembre 2019.
En conséquence, en application de l’article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2012, éclairé par les considérants 23 et 24 précités, le tribunal retient que Monsieur [V] [X] [N] avait sa résidence habituelle en France au moment de son décès et qu’il est donc compétent pour connaitre de sa succession.
Sur la loi applicable à la succession
L’article 21 du règlement (UE)N° 650/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen dispose que « Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’état dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. »
Il résulte que de ce qui précède que Monsieur [V] [N] avait sa résidence habituelle en France au moment de son décès.
Dès lors, en application de l’article 21 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, la loi française est applicable à l’ensemble de sa succession.
Décision du 21 Novembre 2024
2ème chambre
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2. Sur la demande d’ouverture des opérations de partage et liquidation de l’indivision successorale
Au visa des articles 815 et 840 du code civil, les demandeurs sollicitent que soit ordonnée l’ouverture des opérations de partage de l’indivision successorale de [V] [N].
Les défendeurs sollicitent également le partage judiciaire de l’indivision successorale.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [V] [N].
La complexité des operations de partage, avec la présence d’un bien immobilier restant à justifie la désignation par le tribunal d’un notaire pour procéder aux opérations de partage, en la personne de Maître [B] [L], notaire à Paris. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par parts viriles par chacune des parties.
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Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Il est rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au notaire commis de mener des investigations, notamment bancaires. C’est aux parties qu’incombe la charge de la preuve.
En particulier, les parties, peuvent obtenir directement auprès de l’administration fiscale communication des informations détenues par elle au FICOBA sur les comptes bancaires des défunts, conformément aux dispositions de l’article L. 151 B alinéa 2 du livre des procédures fiscales.
En conséquence, il n=il n’y a donc pas lieu d’ordonner au notaire d’interroger le FICOBA.
En outre, en application des dispositions de l’article L. 151 B alinéas 3 et 4 du livre des procédures fiscales et de l’article 5 II de l’arrêté du 1er septembre 2016 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel FICOVIE, le notaire commis peut par ailleurs être mandaté par les ayants-droits pour interroger l’administration fiscale afin le cas échéant d’identifier les contrats de capitalisation souscrits par les défunts, de sorte qu’il n’y a pas lieu non plus d’enjoindre au notaire d’interroger le FICOVIE.
Il convient enfin de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis.
3. Sur le droit viager au logement de Madame [K]
Il y a lieu d’observer que le tribunal n’est saisi d’aucune demande de la part des défendeurs aux fins d’obtenir le bénéfice pour Madame [A] [K] du droit viager au logement sur l’appartement situé [Adresse 17] à Paris.
Ce point ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
4. Sur le rapport et le recel successoral
Les demandeurs soutiennent que Madame [K] a détourné la somme de 140 392,22 euros des comptes bancaires de Monsieur [V] [N] au cours des dernières années de sa vie et sollicitent l’application des dispositions des articles 843 et 778 code civil sur le rapport et le recel successoral.
En particulier, ils font valoir que :
En dépit de la vente de l’appartement du défunt situé à [Localité 16] pour le prix de 195 000 euros et de la perception par celui-ci d’un héritage de sa tante pour un montant de 46 368,26 euros le 10 janvier 2019, l’arrêté des comptes bancaires au décès du défunt présentait moins de 30 000 euros ;Il résulte de l’étude des comptes bancaires du défunt que Madame [K] a effectué des virements à son profit pour un montant supérieur à 140 000 euros entre juin 2017 et mars 2019, en faisant transiter les fonds sur leur compte joint ;Entre le 13 mars 2019 et le décès de Monsieur [V] [N], près de 18 000 euros ont été dissipés ;Seule Madame [K] gérait les comptes du défunt, celui-ci étant dans l’incapacité de le faire ;Madame [K] ne justifie de ses dépenses que pour un montant de 42 756 euros ;Si Madame [K] explique cette dépense de 140 000 euros par le coût de la vie au Japon, ils relèvent qu’une partie des dépenses quotidiennes étaient toujours effectuées à partir du compte personnel du défunt ;Ils estiment qu’il y a dissimulation de la part de Madame [K] qui atteste sur l’honneur qu’il n’y a pas de biens au Japon, alors que certains virements réalisés sur le compte personnel de [V] [N] étaient libellé « prêt immobilier ».
En défense, Madame [A] [K] veuve [N] et Monsieur [J] [Y] [N] font valoir que les accusations de recel successoral formées par les demandeurs ne reposent sur aucun élément sérieux.
Ils exposent que le couple ayant un faible revenu – 2 000 euros de retraite de Monsieur [V] [N]-, Madame [K] a été contrainte d’utiliser leurs économies pour leur vie quotidienne et les dépenses de santé du défunt, précisant que les 140 000 euros ont servi notamment à payer les frais médicaux et hospitalisations, les frais de soins à domicile, les frais de scolarité de leur fils, l’achat de meubles et d’électroménagers à l’arrivée au Japon, les charges et frais d’obsèques. Ils soutiennent ne pas avoir connaissance d’un quelconque prêt immobilier.
Sur ce,
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
L’article 851 du même code précise que le rapport est dû de ce qui a été employé pour l’établissement d’un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes.
Enfin, il résulte de l’article 852 que les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Par ailleurs, aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
En l’espèce, la demande des demandeurs tendant à condamner Madame [A] [K] « à payer à la succession une somme de 140.392,22 € » s’analyse en une demande de rapport de cette somme, et celle de « juger qu’elle ne participera au partage de cette somme de 140.392,22 € » en une demande de la condamner aux peines prévues titre du recel de cette indemnité de rapport.
Il résulte des relevés de comptes bancaires produits et il n’est au demeurant pas contesté en défense qu’entre le mois de juin 2017 et le décès de Monsieur [V] [N], des virements ont été effectués des comptes du défunt vers ceux de Madame [K] à hauteur de 140 000 euros et que de nombreux retraits ont été également effectués sur cette période.
Toutefois, il est constant que durant la période litigieuse, Monsieur et Madame [N] ont déménagé au Japon où ils se sont s’installés, leur fils [J] y poursuivant ses études. Si Madame [A] [K] ne justifie des dépenses faites qu’à hauteur de près de 43 000 euros, il est cependant indéniable que la seule retraite du défunt à hauteur de 2 000 euros par mois, était nécessairement insuffisante pour permettre à la famille de faire face aux dépenses liées à leur vie durant cette période, et notamment aux dépenses induites par le déménagement du couple, les nombreuses hospitalisations et soins médicaux de Monsieur [V] [N], et les besoins de la vie courante du couple et de leur fils encore étudiant.
Dès lors, les transferts financiers entre le compte de Monsieur [V] [N] et celui de son épouse à hauteur de 140 000 euros, dont il n’est au demeurant pas allégué ni démontré qu’ils résultent d’une intention libérale du défunt, ne s’analysent pas en libéralités rapportables.
En conséquence, Monsieur [E] [N] et Madame [P] [N] seront déboutés de leur demande de rapport de ladite somme comme de leur demande au titre du recel de l’indemnité de rapport correspondante, étant souligné en tout état de cause, que les éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser une intention frauduleuse de la défenderesse au sens de l’article 778 du code civil.
Décision du 21 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 22/06548 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWNSX
5. Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision partagée.
La demande de distraction des dépens au profit de Maître Matthieu BOCCON sera par conséquent rejetée en ce qu’elle est incompatible avec l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est d’une bonne administration d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, en ce qu’en cas d’appel la décision à intervenir serait de nature à modifier l’économie générale du projet d’état liquidatif qu’établira le notaire commis.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l’ensemble de la succession de Monsieur [V] [X] [N] ;
DIT que la loi française est applicable à l’ensemble de la succession de Monsieur [V] [X] [N] ;
REJETTE les demandes tendant à l’application de la loi japonaise à ladite succession ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [V] [X] [N],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [B] [L], notaire à [Localité 14] – [Adresse 5], [Courriel 19]
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
REJETTE la demande de Monsieur [E] [N] et de Madame [P] [N] tendant à donner au notaire la mission d’interroger les fichiers FICOVIE et FICOVA;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
COMMET tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
RAPPELLE que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versé par moitié par les demandeurs et par les défendeurs, au plus tard le 3 février 2025,
REJETTE la demande de rapport de Monsieur [E] [N] et Madame [P] [N] ;
REJETTE la demande de Monsieur [E] [N] et Madame [P] [N] au titre du recel successoral,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 10 mars 2025 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision partagée,
REJETTE la demande de Monsieur [E] [N] et Madame [P] [N] de distraction des dépens au bénéfice de Maître Matthieu BOCCON en application de l’article 699 du code de procédure civile,
REJETTE l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande ;
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 21 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Claire BERGER
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de commerce
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
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