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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 7 mai 2026, n° 24/03551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 24/03551 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O46U
Pôle Civil section 2
Date : 07 Mai 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [H] [M] [I] épouse [C]
née le 15 Septembre 1975 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SORAP, immatriculée au RCS de la [Localité 3]/Yon sous le n° 509 356 390 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Assesseurs : Magali ESTEVE
Karine ESPOSITO
assistées de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 24 Février 2026
MIS EN DELIBERE au 07 Mai 2026
JUGEMENT : rédigé par Karine ESPOSITO et signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 août 2023, la SARL SORAP faisait l’acquisition d’un véhicule d’occasion MINI COOPER immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 29 mai 2009, auprès de Mme [T]. Précédemment à cette vente, il avait été réalisé un contrôle technique par le centre CONTROLE TECHNIQUE DU BOCAGE, le 9 novembre 2022, à l’occasion duquel aucune défaillance n’était relevée.
Le 27 septembre 2023, le centre CTA Vendée, à la demande de la SARL SORAP, réalisait un nouveau contrôle technique de ce même véhicule qui ne mentionnait également aucune défaillance.
Par bon de commande n°469 du 3 octobre 2023 et facture du 31 octobre 2023, Mme [H] [I] épouse [C] faisait l’acquisition de ce véhicule auprès de la SARL SORAP pour la somme de 7 990 euros outre 120 euros de frais de convoyage. Le véhicule affichait alors au compteur 135 000 kilomètres.
Le 2 novembre 2023, le certificat de cession était émis par la SARL SORAP au profit de Mme [H] [I] épouse [C].
Le 3 novembre 2023, le véhicule était livré à Mme [H] [I] épouse [C].
Le 7 décembre 2023, Mme [H] [I] épouse [C] constatait une perte de puissance sur son véhicule.
Par devis du 7 décembre 2023, le garage GRIMPASSION, concessionnaire MINI, réalisait un diagnostic aux termes duquel il préconisait le changement du turbo compresseur ainsi que de diverses pièces mécaniques, pour un montant total de 2 931,76 euros.
Le garage SARL SORAP, tenu informé, sollicitait la garantie commerciale M du contrat n°341003157 souscrit au jour de la livraison du véhicule auprès de la SAS OPTEVEN COURTAGE.
Le 21 décembre 2023, la SAS OPTEVEN COURTAGE refusait la prise en charge du sinistre au prétexte de la présence d’un « faisceau moteur non conforme ».
Le 8 janvier 2024, le garage GRIMPASSION SAS réalisait, aux frais de la société SORAP, un test du véhicule qui précisait que les faisceaux avaient été réparés de manière « artisanale » et confirmait la nécessité de changer le turbo compresseur.
Le 6 février 2024, sur demande de Mme [H] [I] épouse [C], le garage FORD RAYNAL ET FILS prenait en charge le véhicule.
Le 7 février 2024, le garage FORD RAYNAL ET FILS réalisait un diagnostic concluant au changement nécessaire du turbo compresseur.
Le 28 février 2024, une expertise amiable était réalisée par M. [Y] [K], expert mandaté par la protection juridique du garage SORAP, en présence de l’expert désigné par Mme [H] [I] épouse [C], M. [W] [U] du Cabinet Hérault Méditerranée Expertise.
Le 15 mars 2024, une nouvelle expertise amiable contradictoire était organisée par M. [W] [U] mandaté par Mme [H] [I] épouse [C], en présence de M. [Y] [K].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 avril 2024, Mme [I] épouse [C] sollicitait la résolution de la vente auprès de la SARL SORAP.
Par exploit d’huissier en date du 10 juillet 2024, Mme [I] épouse [C] assignait le garage SARL SORAP devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de résolution du contrat de vente.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2024 par voie électronique, Mme [H] [I] épouse [C] sollicite du tribunal de :
Vu les dispositions de l’article R. 631-3 du code de la consommation,
Vu les dispositions des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation,
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 143 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1344-1 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
DÉCLARER les demandes de Mme [H] [I] épouse [C] recevables et bien fondées, et en conséquence :
À titre principal,
PRONONCER la résolution du contrat de vente conclu le 03 octobre 2023 entre la Société à responsabilité limitée SORAP et Mme [H] [I] épouse [C];
CONDAMNER la société à responsabilité limitée SORAP à payer à Mme [H] [I] épouse [C] les sommes de :
— 7 990 euros au titre du remboursement du prix de vente ;
— 120 euros au titre des frais de convoyage déboursés vainement ;
— 131,76 euros au titre du coût du certificat d’immatriculation consécutif à la vente ;
— 216 euros au titre des frais de remorquage déboursés à raison de l’état du véhicule ;
— 1.406,82 euros au titre des frais d’expertise technique déboursés à raison de l’état du véhicule ;
— 828 euros au titre des frais de gardiennage déboursés à raison de l’état du véhicule ;
— 420 euros au titre des frais de conseil déboursés en raison de l’inertie du vendeur ;
— 7,99 euros par jour depuis le 07 décembre 2023, date de la panne et du remorquage, au titre du préjudice de jouissance, sur la base d’un millième de la valeur du véhicule ;
CONDAMNER la société à responsabilité limitée SORAP à reprendre le véhicule à son lieu de stationnement actuel dans le délai de quinze jours à compter du paiement de toutes les condamnations, sous peine d’astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois, passé lequel délai le juge compétent se réservera sa liquidation et fixera une astreinte définitive ;
À titre subsidiaire,
PRONONCER la résolution du contrat de vente conclu le 03 octobre 2023 entre la société à responsabilité limitée SORAP et Mme [H] [I] épouse [C];
CONDAMNER la société à responsabilité limitée SORAP à payer à Mme [H] [I] épouse [C] les sommes de :
— 7 990 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
— 120 euros au titre des frais de convoyage déboursés vainement ;
— 131,76 euros au titre du coût du certificat d’immatriculation consécutif à la vente ;
— 216 euros au titre des frais de remorquage déboursés à raison de l’état du véhicule ;
— 1.406,82 euros au titre des frais d’expertise technique déboursés à raison de l’état du véhicule ;
— 828 euros au titre des frais de gardiennage déboursés à raison de l’état du véhicule ;
— 420 euros au titre des frais de conseil déboursés en raison de l’inertie du vendeur ;
— 7,99 euros par jour depuis le 07 décembre 2023, date de la panne et du remorquage, au titre du préjudice de jouissance, sur la base d’un millième de la valeur du véhicule ;
CONDAMNER la société à responsabilité limitée SORAP à reprendre le véhicule à son lieu de stationnement actuel dans le délai de quinze jours à compter du paiement de toutes les condamnations, sous peine d’astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois, passé lequel délai le juge compétent se réservera sa liquidation et fixera une astreinte définitive ;
À titre infiniment subsidiaire,
ORDONNER une mesure d’instruction consistant en une expertise judiciaire automobile ;
VOIR nommer tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission de :
— convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles,
— prendre connaissance de toutes les pièces du dossier,
— examiner le véhicule litigieux, qui sera tenu à la disposition de l’expert désigné,
— décrire son état,
— vérifier l’existence des désordres invoqués par la requérante,
— effectuer les contrôles de conformité,
— rechercher la cause et l’origine des désordres,
— dire si les désordres invoqués étaient présents au moment de la cession du véhicule, cachés et s’ils étaient susceptibles d’être connus du vendeur,
— dire si les désordres invoqués étaient présents au moment de la cession du véhicule et s’ils étaient susceptibles de rendre le véhicule impropre à l’usage habituellement attendu d’un tel bien,
— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues,
— évaluer et indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection, et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
— dire si le véhicule peut être utilisé ou doit rester immobilisé en l’état des dysfonctionnements constatés,
— déterminer et chiffrer les préjudices subis par la requérante, y compris le préjudice d’immobilisation,
— donner plus généralement au tribunal tous les éléments nécessaires pour fonder sa religion ;
DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ;
DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert saisira la juridiction qui a ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
FIXER la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
ASSORTIR les condamnations prononcées à l’encontre de la société à responsabilité limitée SORAP des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024, date de la mise en demeure ;
DÉBOUTER la société à responsabilité limitée SORAP de l’ensemble de ses demandes ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société à responsabilité limitée SORAP à payer à Mme [H] [I] épouse [C] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société à responsabilité limitée SORAP aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 mars 2025 par voie électronique, la SARL SORAP sollicite du tribunal de :
Vu l’article L217-3 du code de la consommation,
Vu l’article 1641 du code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
A titre principal
DEBOUTER Mme [H] [C] de ses demandes totalement injustifiées tant sur le fondement de la non-conformité que sur les quantums sollicités ;
A titre subsidiaire
DEBOUTER Mme [H] [C] de ses demandes totalement injustifiées tant sur le fondement du prétendu vice caché que sur les quantums sollicités ;
A titre infiniment subsidiaire
JUGER que la SARL SORAP émet des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire,
En tout état de cause
CONDAMNER Mme [H] [C] à payer à la SARL SORAP la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments aux conclusions des parties.
***
Par ordonnance du 18 novembre 2025, la clôture a été fixée au 3 février 2026, et l’audience au 24 février 2026.
À cette date, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la garantie légale de conformité
Les articles L.217-3 et L.217-4 du code de la consommation prévoient que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existants lors de la délivrance du bien et qui apparaissent dans les deux ans de la vente.
L’article L.217-4 du même code précise que le bien est conforme au contrat notamment s’il répond aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
L’article suivant ajoute qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme, notamment s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, s’il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
Aux termes de l’article L.217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Ce texte permet donc au vendeur de combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
En l’espèce, ce véhicule vendu par la société SORAP à Mme [H] [I] épouse [C] affichait au jour de la vente 135 000 kilomètres au compteur et avait une date de première mise en circulation au 29 mai 2009, soit depuis plus de 14 ans au moment de l’apparition des désordres.
Ce véhicule a rencontré un problème de perte de puissance le 7 décembre 2023 alors même qu’il affichait 136 520 kilomètres au compteur. La SAS GRIMPASSION, concessionnaire MINI mentionne sur son ordre de réparation n°1107014 établi le jour même « le véhicule n’avance pas à plus de 90 km/H perte de puissance ; pas de message sur le tableau de bord ; peut-on débloquer le bluetooth ».
Il n’est pas discuté que le défaut est apparu dans le délai de 12 mois après la vente intervenue entre les parties, de telle sorte que la présomption s’applique.
Selon l’expert mandaté par Mme [I] épouse [C], il est notamment relevé au titre des désordres :
« B- examen en situation statique :
Déformation du tube annelé 1,Déformation du tube annelé 2,Faisceau électrique moteur non conforme, scotché mal fixé, vis non conforme au boîtier de préchauffage,Léger amalgame autour du puits d’injecteur 4,Géométrie variable du turbo grippée,Trace de pesée sur la traverse AV pour favoriser le déblocage de la géométrie variable. Elle confirme que cette anomalie était connue antérieurement,Biais de pare-brise rafistolé scotché,Jeu anormal entre palier et axe de turbo,Présence d’huile dans la volute froide, les aubes de l’hélice touchent anormalement le corps,Tôle écran thermique du coude d’échappement FAP est déformée ainsi que le support de Waste-Gate,C- examen sur pont élévateur :
Carénage sous moteur cassé,Fuite d’huile côté distribution suite à la dépose de la pompe à vide, réparée lors de l’expertise,Mauvaise étanchéité du soufflet de transmission G, projection de graisse sur le berceau,Fixations de durit de refroidissement inf absentes,Encrassement de la durit d’échangeur devenue poreuse au contact anormal de l’huile en provenance du turbo.D- examen en situation dynamique
Fonctionnement du voyant moteur normal, pas d’allumage en circulation, insuffisance de puissance prédominante à bas régime
E- analyse d’huile :
Elle confirme nos constats techniques et révèle :
Un taux d’imbrûlé anormal,Une teneur en fer élevée,Une usure du moteur,Une mauvaise qualité de la combustion (voir injection)La détérioration du turbo est une conséquence d’un défaut d’étanchéité du puits d’injection 4, l’alimentation est à contrôler. Le moteur est également légèrement endommagé ».
Ce rapport conclut à l’existence de « nombreux vices cachés, antérieurs à l’achat. Ceux-ci ne permettent pas l’utilisation du véhicule, par conséquent non conforme à sa destination ».
Selon l’expert mandaté par l’assureur de la société SORAP, il est notamment constaté au titre des désordres :
« Le conduit EGR est d’aspect récent. Il présente des déformations et sa gaine extérieure est endommagée,Le boîtier de préchauffage est maintenu par une vis non d’origine,La protection adhésive du faisceau électrique à proximité du boîtier de préchauffage est partiellement défaite,La lèvre inférieure de la traverse supérieure présente des déformations du haut vers le bas au droit du turbo, caractéristique de l’appui d’un levier,L’axe de turbo présente du jeu,La tôle pare-chaleur du FAP est déformée,Le support de la capsule de dépression du turbo est tordu,La trappe d’accès à la batterie est maintenue avec de l’adhésif,Un léger amalgame est présent autour de l’injecteur du quatrième cylindre,Le fonctionnement de la membrane de commande de la géométrie variable est contrôlé. Il est relevé un grippage partiel de la géométrie variable,La protection sous moteur est cassée,Il manque deux fixations de la durite inférieure de radiateur,Le tuyau de climatisation est mal positionné,Un essai dynamique est réalisé. Un manque de puissance à bas régime est constaté ».
L’expertise indique que « nos investigations techniques ont permis de mettre en évidence que le dysfonctionnement provient de la géométrie variable du turbo et que les autres points sont, d’une part, en corrélation avec l’âge du véhicule et, d’autre part, simples à remettre en conformité ».
Cette expertise conclut en indiquant que « les éléments techniques recueillis permettent de mettre en évidence que le problème est survenu après la vente et que de ce fait l’organisme de garantie doit prendre en charge le remplacement du turbo.
Aucun élément ne conduit à conclure que ce véhicule a été fortement accidenté avant la vente et que les désordres constatés sont en corrélation avec l’âge du véhicule (15 ans), ils ne rendent pas le véhicule impropre à son usage ni même le limite. En plus ils sont très facilement réparables.
Pour information, la propriétaire a consciemment acheté ce véhicule sans l’essayer ni même le voir (achat à distance) et aucune réserve n’a été faite lors de la livraison ».
Force est de constater que les conclusions de ces deux expertises sont contradictoires, voire antinomiques, ne se rejoignant que sur la nécessité de procéder au changement du turbo et sur la perte de puissance à bas régime qui en découle.
Reste donc comme autres éléments versés par les parties les deux procès-verbaux de contrôle technique, réalisés, pour le premier, le 9 novembre 2022 et, pour le second, le 27 septembre 2023 et qui sont, l’un et l’autre, vierge de toute défaillance.
Certes, Mme [H] [I] épouse [C] soutient que ces éléments ne sont pas probants en ce qu’ils ont été réalisés sans démontage. Mais force est de constater qu’aucun dysfonctionnement du groupe motopropulseur n’a été relevé ni aucune anomalie lors du contrôle visuel du moteur (fuite de fluides, anomalie de fixations ou autres).
Surtout, l’expertise réalisée par le cabinet ALLIANCE EXPERTS relève que « le protocole de diagnostic réalisé chez le concessionnaire nous a été communiqué, il montre que le défaut de pression du turbo est apparu pour la première fois à 136 472 kilomètres, soit après la vente et pendant l’utilisation de l’actuelle propriétaire ». Ainsi, il est établi de manière incontestable et aux termes d’essais, par le garage GRIMPASSION, concessionnaire MINI, que le problème rencontré par le turbo est apparu postérieurement à la vente et n’existait donc pas au moment de la délivrance de ce véhicule.
De plus, Mme [H] [I] épouse [C] ne démontre pas que le véhicule est impropre à l’usage habituellement attendu d’un tel bien dès lors qu’aucune pièce versée aux débats ne fait état d’une immobilisation du véhicule et donc d’une incapacité de rouler. Les défaillances constatées sur le véhicule ne sauraient, à ce titre, s’analyser en un défaut de conformité.
Par conséquent, la société SORAP est parvenue à renverser la présomption organisée par l’article L.217-7 du code de la consommation. Mme [I] épouse [C], quant à elle, ne démontre pas que les défaillances du véhicule étaient antérieures à la délivrance et qu’elles ne résultent pas de l’usure normale d’un véhicule d’occasion, dont la première mise en circulation remonte à l’année 2009.
En conclusion, il n’appartient pas au tribunal de combler la carence des parties.
Mme [I] épouse [C] sera ainsi déboutée de sa demande de résolution judiciaire du contrat de vente intervenu au titre de la garantie légale de conformité.
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.»
C’est à l’acquéreur de rapporter la preuve de l’existence du vice caché antérieur à la vente et ce qui le caractérise, à savoir le défaut ou l’anomalie de la chose vendue. Ce vice ne doit pas correspondre à une usure normale lorsqu’il s’agit d’un bien vendu d’occasion.
En effet, si la garantie contre les vices cachés s’applique aux choses neuves ou d’occasion, le principe de la prévisibilité de certains défauts, même d’une certaine gravité, est l’une des caractéristiques essentielles des véhicules d’occasion.
Ainsi, pour un bien d’occasion et plus encore pour un véhicule ancien, l’acheteur ne peut s’attendre à en retirer le même usage ou à profiter des mêmes qualités que si le bien avait été neuf car des défauts peuvent apparaître, alors qu’ils ne sont dus qu’à l’usure normale laquelle ne saurait constituer un vice caché.
Notamment l’usure normale d’une pièce à la durée de vie nécessairement limitée n’est pas constitutive d’un vice caché.
En l’espèce, force est de constater que l’expertise amiable qui conclut péremptoirement à l’existence d’un vice caché n’explique nullement en quoi la préconisation de remplacement du turbo ne relève pas de la vétusté normale du véhicule, alors que l’usure de telles pièces doit résulter non d’une telle vétusté mais doit être anormale au regard de l’âge et du kilométrage du véhicule.
Il n’est ainsi pas démontré que les travaux préconisés par l’expert ne constituent pas des frais auxquels l’acquéreur pouvait normalement s’attendre en raison de l’ancienneté du véhicule.
A l’inverse, l’expertise réalisée par l’assureur du garage SORAP conclut que les désordres constatés sont en corrélation avec l’âge du véhicule.
Aussi, il a été délivré à Mme [I] épouse [C] un véhicule dont les éléments mécaniques étaient en rapport avec l’âge et l’état d’usure normal de celui-ci et le vendeur n’a pas à répondre au titre de la garantie des vices cachés de la vétusté de la chose.
Il suit de l’ensemble de ces énonciations que Mme [H] [I] épouse [C] doit être déboutée de sa demande sur le fondement de la théorie des vices cachés.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Mme [I] épouse [C] sollicite la condamnation de la SARL SORAP à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et de son préjudice de jouissance. Or, déboutée de sa demande principale, elle ne pourra qu’être déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande d’expertise judiciaire formée à titre subsidiaire
Aux termes des dispositions de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 146 du même code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
Il convient de rappeler qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Mme [H] [I] épouse [C] sollicite plusieurs années après la vente une mesure d’instruction judiciaire sur le véhicule afin de démontrer le bien-fondé de ses prétentions.
L’organisation dans ces conditions d’une telle mesure, alors que les conditions de conservation du véhicule ne pouvant être déterminées et rendraient les conclusions de l’expert inévitablement sujettes à contestation, est inopportune et doit être rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [H] [I] épouse [C], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Mme [H] [I] épouse [C] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [H] [I] épouse [C] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de vente au titre de la garantie légale de conformité,
DEBOUTE Mme [H] [I] épouse [C] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de vente au titre de la garantie des vices cachés,
DEBOUTE Mme [H] [I] épouse [C] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et du préjudice de jouissance,
DEBOUTE Mme [H] [I] épouse [C] de sa demande d’expertise judiciaire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [H] [I] épouse [C] à payer à la SARL SORAP la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [H] [I] épouse [C] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [H] [I] épouse [C] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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