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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 12 mars 2026, n° 25/04422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 12 Mars 2026
N° RG 25/04422 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZFC
Grosse délivrée
à Me GAUTHIER
Expédition délivrée
à M., [X]
à Mme, [I]
le
DEMANDERESSE:
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
prise en la personne de son représentant légal en exercice ,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocate au barreau de LYON substituée par Me Séverine PATRIZIO elle-même substituée par Me Mélanie MALDONADO-RUIZ, avocates au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur, [P], [X]
né le 24 Janvier 1999 à, [Localité 3] (59),
[Adresse 2],,
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame, [T], [I]
née le 16 Décembre 1999 à, [Localité 5] (06),
[Adresse 2],,
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 11 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 12 Mars 2026.
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 26 juin 2024, l’organisme CDC HABITAT a donné à bail à Madame, [T], [I] et Monsieur, [P], [X] un logement à usage d’habitation situé à, [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 774,62 euros, outre 118,65 euros de provisions sur charges.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Madame, [T], [I] et Monsieur, [P], [X] au titre de la garantie VISALE.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé à l’organisme CDC HABITAT la somme de 3573,08 euros et de 4466,35 euros au titre de la garantie loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame, [T], [I] et Monsieur, [P], [X] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice, afin de :
— de voir constater l’application de la clause résolutoire et de constater la résiliation du
bail,
— ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin le concours de la force publique,
— condamner solidairement Madame, [T], [I] et Monsieur, [P], [X] à lui payer :
— la somme de 7889,43 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 janvier 2025 sur la somme de 3573,08 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation
— une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au loyer et charges jusqu’à son départ effectif des lieux,
— outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 11 décembre 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et a actualisé la dette à la somme de 7484,43 euros au 2 décembre 2025. Elle s’en est rapportée sur la demande de délais formulée par les défendeurs.
Madame, [T], [I] présente à l’audience a reconnu le principe et le montant de la dette. Elle a sollicité l’octroi de délais de paiement.
Monsieur, [P], [X] est absent à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, prorogée au 12 mars 2026 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION DU BAIL
Sur la recevabilité
L’article 2309 du code civil prévoit que « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. »
La Société Action Logement services qui a réglé les loyers impayés aux lieu et place du locataire a qualité pour engager à l’encontre du locataire une action en résolution du bail et de ses conséquences afin de limiter son engagement de caution.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 25 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La signification du commandement de payer du 6 janvier 2025 a été enregistré à la CCapex le 7 janvier 2025.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 26 juin 2024 entre l’organisme CDC HABITAT et Madame, [T], [I] et Monsieur, [P], [X] contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2825,85 euros au titre des loyers échus. Ce commandement se réfère à la clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement et a été notifié à la Ccapex le 7 janvier 2025.
Ce commandement est régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les six semaines de sa signification, au vu du décompte versé, ce que Madame, [T], [I] et Monsieur, [P], [X], présents à l’audience, ne contestent pas.
Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 17 février 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame, [T], [I] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Ils justifient de leur situation personnelle et financière et sont donc en mesure de régler la dette locative en plusieurs mensualités. Il ressort des éléments communiqués que Madame, [T], [I] a repris le paiement intégral du loyer et des charges, la dette locative ayant diminué.
En outre, la société ACTION LOGEMENT SERVICES n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES qui justifie de quittances subrogatives conformément aux dispositions des articles 2309 et 1346-1 du code civil, produit un décompte démontrant que Madame, [T], [I] et Monsieur, [P], [X] restent lui devoir la somme de 7484,43 € à la date du 2 décembre 2025.
Madame, [T], [I] reconnait le principe et le montant de la dette.
Madame, [T], [I] et Monsieur, [P], [X] seront donc condamnés solidairement à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 7484,43 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation.
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement à Madame, [T], [I] et Monsieur, [P], [X] selon les modalités précisées au dispositif, pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Au contraire, en cas de non paiement d’une échéance courante ou d’une mensualité supplémentaire fixée au dispositif, la clause résolutoire reprendrait sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Madame, [T], [I] et Monsieur, [P], [X] et de tout occupant de leur chef sera autorisée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame, [T], [I] et Monsieur, [P], [X] , partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ACTION LOGEMENT SERVICES les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner in solidum Madame, [T], [I] et Monsieur, [P], [X] à lui verser une somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recevable,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 juin 2024 entre l’organisme CDC HABITAT et Madame, [T], [I] et Monsieur, [P], [X] portant sur l’appartement à usage d’habitation situé à, [Adresse 3] sont réunies à la date du 17 février 2025,
CONDAMNE solidairement Madame, [T], [I] et Monsieur, [P], [X] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 7484,43 euros comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal de la date de la délivrance de l’assignation.
AUTORISE Madame, [T], [I] et Monsieur, [P], [X] à s’acquitter de la dette en 36 fois, en procédant à 35 versements de 208 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
* le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
* qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués et remise des clés, il pourra être procédé à l’expulsion de Madame, [T], [I] et Monsieur, [P], [X] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
* Madame, [T], [I] et Monsieur, [P], [X] seront condamnés solidairement à verser à l’organisme CDC HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
* le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution
CONDAMNE in solidum Madame, [T], [I] et Monsieur, [P], [X] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame, [T], [I] et Monsieur, [P], [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice
La greffière, La vice-présidente,
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