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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 17 déc. 2024, n° 24/00914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 17 DECEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00914 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JX32
du rôle général
S.C.I. CLAIRMONT
c/
[L] [K]
et autres
Me Lionel DUVAL
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
la SCTREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SCP REFFAY ET ASSOCIES (Ain)
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— Me Lionel DUVAL
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— Me Lionel DUVAL
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
— Expert (M. [P] [F])
— Dossier RG 24/914
— Dossier RG 23/674 (minute n° 23/877)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.C.I. CLAIRMONT, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice M. [Y] [X]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— Monsieur [L] [K], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [K] PISCINES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN substituée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [Z] [O], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial MJ CARRELAGE
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
— Monsieur [H] [U], artisan exerçant sous le nom commercial [U] PEINTURES FINITIONS
[Adresse 12]
(en angle [Adresse 13])
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
— La S.A.S. ETELLIN pour le compte de qui la SAS AUVERGNE MATERIAUX exerçant sous l’enseigne BIGMAT, vient aux droits, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. PRODUIT REVETEMENT BATIMENT (PRB), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 26 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI CLAIRMONT est propriétaire d’une villa avec piscine située [Adresse 10] à [Localité 5] (63).
En 2021, le gérant de la SCI a souhaité faire procéder à la rénovation et à la modification de la piscine.
Il a confié des travaux de carrelage à monsieur [Z] [O] et à monsieur [H] [U], artisans exerçant respectivement sous les noms commerciaux MJ CARRELAGE et [U] PISCINE.
La pose des pièces à sceller, des équipements de balnéothérapie et du traitement de l’eau a été confiée à l’entreprise [K] PISCINES dont le gérant est monsieur [L] [K].
Par ailleurs, l’étanchéité, la colle et les joints ont été fournis par la SAS ETELLIN, ainsi que les carreaux en grès cérame et le procédé d’étanchéité du bassin sous carrelage a été fourni par la SAS PRB.
Les travaux réalisés par les sociétés MJ CARRELAGE et [U] PISCINE ont été réceptionnés et intégralement réglés.
En revanche, les travaux confiés à [K] PISCINES n’ont pas été achevés et n’ont pas été réceptionnés.
La SCI CLAIRMONT a constaté des désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés consistant notamment en des fuites.
Un rapport d’inspection a été dressé par la société LOCAMEX le 16 mai 2023.
Par actes en date des 30 août et 12 septembre 2023, la SCI CLAIRMONT, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, monsieur [Y] [X], a assigné monsieur [Z] [O], entrepreneur individuel sous le nom commercial MJ CARRELAGE, monsieur [H] [U], artisan exerçant sous le nom commercial [U] PEINTURES FINITIONS, monsieur [L] [K], entrepreneur individuel et la SAS ETELLIN devant la Présidente du tribunal judiciaire statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par acte en date du 19 octobre 2023, la SAS ETELLIN exploitant sous l’enseigne BIGMAT a appelé en cause la SAS PRB, Produits de Revêtements du Bâtiment.
La jonction des deux procédures a été ordonnée.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2023 le juge des référés a notamment :
désigné monsieur [P] [F] en sa qualité d’expert judiciaire,prononcé la mise hors de cause de monsieur [K] exerçant sous le nom commercial [K] PISCINES,déclaré communes et opposables les opérations d’expertise à la SAS PRB.Par actes séparés en date des 04, 08, 07 et 10 octobre 2024, la SCI CLAIRMONT, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, monsieur [Y] [X], a assigné monsieur [Z] [O], entrepreneur individuel sous le nom commercial MJ CARRELAGE, monsieur [H] [U], artisan exerçant sous le nom commercial [U] PEINTURES FINITIONS, monsieur [L] [K], entrepreneur individuel, la SAS ETELLIN et la SAS PRB devant la Présidente du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins suivantes :
déclarer la SCI CLAIRMONT recevable et bien fondée en son action,Y faisant droit,
ordonner que les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [P] [F], suivant Ordonnance en date du l2 décembre 2023, se poursuivent désormais au contradictoire de M. [L] [K], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial, [K] PISCINE,ordonner que ces mêmes opérations d’expertise judiciaire soient également étendues aux désordres affectant le revêtement des plages de la terrasse de la piscine,statuer ce que de droit quant aux dépensUn procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé par le commissaire de Justice conformément à l’article 659 du Code de procédure civile pour l’acte délivré à monsieur [Z] [O].
A l’audience de référé du 26 novembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, la SCI CLAIRMONT a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, la SAS AUVERGNE MATERIAUX exerçant sous l’enseigne BIGMAT, venant aux droits de la société ETELLIN, a formulé toutes protestations et réserves sur l’opportunité et le mérite de la mesure d’extension d’expertise sollicitée par la SCI CLAIREMONT.
Par des conclusions en défense, la SAS PRB – PRODUITS DE REVETEMENT DU BÂTIMENT a formulé ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’extension des opérations d’expertise sollicitée ainsi que sur la recevabilité et le bienfondé des demandes présentées à son encontre par la société SCI CLAIRMONT.
Par des conclusions en défense soutenues oralement à l’audience, monsieur [L] [K] a formulé des protestations et réserves.
Monsieur [Z] [O] et monsieur [H] [U] n’ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’appel en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En application de l’article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SCI CLAIRMONT sollicite que les opérations d’expertise judiciaire confiées à monsieur [P] [F] suivant ordonnance en date du l2 décembre 2023 se poursuivent désormais au contradictoire de monsieur [L] [K], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial, [K] PISCINES.
A l’appui de sa demande, la SCI CLAIRMONT produit la note technique n°1 de l’expert judiciaire rédigée le 10 avril 2024 et sa note n°2 rédigée le 04 juillet 2024.
Il ressort notamment de ces éléments que :
« La technique d’étanchéisation mise en place par M. [L] [K] est non conforme à l’avis technique. Le montage réalisé par M. [K] est effectué sans platine. L’étanchéité est assurée sur les carreaux au moyen d’un mastic dont les références sont inconnues.
Cette non-conformité vis-à-vis de l’avis technique de l’étanchéité utilisée, la persistance de fuites sur l’ensemble de l’ouvrage remet en cause le rapport d’inspection du cabinet LOCAMEX (pièce n°7 de Maître POULET). Le scellement des pièces à sceller n’est pas conforme. La mise hors de cause de M. [L] [K] était prématurée ».
Dès lors, la SCI CLAIRMONT justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à monsieur [L] [K].
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
La SCI CLAIRMONT sollicite que les opérations d’expertise judiciaire confiées à monsieur [P] [F] suivant ordonnance en date du l2 décembre 2023 soient étendues aux désordres affectant le revêtement des plages de la terrasse de la piscine.
Dans les notes techniques précitées, l’expert judiciaire a relevé que « les plages extérieures de la maison sont réalisées avec le même joint que celui mis en œuvre sur la piscine. L’observation des plages montre un dépôt de couleur blanche sur les joints. Ce dépôt ressemble, bien que d’intensité moindre, aux efflorescences décrites au chapitre 3.b de cette note ».
Par ailleurs, dans un courriel en date du 18 septembre 2024 produit par la demanderesse, l’expert confirme l’opportunité de l’extension des opérations à ces désordres.
Ainsi, la SCI CLAIRMONT justifie d’un motif légitime pour voir ordonner l’extension de la mission confiée à monsieur [F] aux désordres affectant le revêtement des plages de la terrasse de la piscine.
En conséquence, la demande sera accueillie.
3/ Sur les frais
La SCI CLAIRMONT conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à monsieur [L] [K], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial, [K] PISCINES les opérations d’expertise judiciaire confiées à monsieur [P] [F] suivant ordonnance en date du l2 décembre 2023,
DÉCLARE recevable la demande d’extension de mission de monsieur [P] [F],
DIT, en conséquence, que la mission de l’expert sera étendue aux désordres affectant le revêtement des plages de la terrasse de la piscine,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [P] [F], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la SCI CLAIRMONT,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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