Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 13 mai 2026, n° 25/05910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
13 Mai 2026
N° RG 25/05910 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUXW
Code NAC : 72A
S.D.C. [Adresse 1]
C/
S.C.I. E.P.O. CARPE DIEM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Céline TERREAU, greffier, a rendu le 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ESPACE D’ACTIVITE [Localité 1] [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL KER GESTION dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane LIN, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
S.C.I. E.P.O. CARPE DIEM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
— -==o0§0o==--
Par acte d’huissier du 10 septembre 2025, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] à 95300 ENNERY, représenté par son syndic, la SARL KER GESTION, a fait assigner devant ce tribunal la SCI E.P.O. CARPE DIEM aux fins de voir :
— Condamner la SCI E.P.O CARPE DIEM à payer la somme de 7.490,21 € à titre d’arriéré de charges outre 1.202,60 € de frais soit la somme totale de 8.692,81 € au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], [Adresse 6],
— Ordonner l’exigibilité des provisions non encore échues en application l’article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
— Dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer,
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année et dire que ceux ci porteront eux-mêmes intérêts,
— Condamner la SCI E.P.O CARPE DIEM à payer la somme de 1.500 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la SCI E.P.O CARPE DIEM à payer la somme de 1.800 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la SCI E.P.O CARPE DIEM au paiement de tous les dépens d’instance incluant la sommation du 11 juillet 2024,
— Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,
— Rappeler que l’intégralité de toutes ces sommes seront dues en sus des charges courantes qui doivent toujours être réglées à échéance,
Régulièrement assigné, la SCI E.P.O. CARPE DIEM n’a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2026 puis mise en délibéré au 13 mai 2026 ;
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes ;
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— la matrice cadastrale et le relevé des formalités de publicité foncière dont il résulte que la SCI E.P.O. CARPE DIEM est propriétaires de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 11, 190, 191 et 192 ;
— le décompte des charges impayées ;
— les appels de fonds ;
— les procès-verbaux des assemblées générales ayant régulièrement approuvé les comptes concernés et voté les budgets prévisionnels ;
Dès lors, il apparaît que le demandeur justifie partiellement sa demande en principal et il y aura lieu en conséquence de condamner la SCI E.P.O. CARPE DIEM à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] à 95300 ENNERY 7.490,21 € à titre d’arriéré de charges au 3ème trimestre 2025 inclus ;
Sur la demande en paiement des charges non encore échues
Il convient de constater que cette demande sur le fondement de l’article 19-2 la loi du 10 juillet 1965 doit être formulée selon la procédure accélérée au fond ; que tel n’est pas le cas en l’espèce et qu’il y aura donc lieu de la rejeter ;
Sur la demande en paiement des frais
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
Dès lors, il apparaît que doivent être mis à la charge du seul copropriétaire concerné tous les frais réclamés et liés au défaut de paiement de charge tels que défini par le Décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l’article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Relance après mise en demeure ;
— Conclusion d’un protocole d’accord par acte sous seing privé ;
— Frais de constitution d’hypothèque ;
— Frais de mainlevée d’hypothèque ;
— Dépôt d’une requête en injonction de payer ;
— Constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;
— Suivi du dossier transmis à l’avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;
En l’espèce le demandeur ne justifie pas avoir engagé des frais au titre des prestations précitées et il y aura donc lieu de le débouter de sa demande ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Le Syndicat des Copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l’exécution et il y aura lieu en conséquence de le débouter de sa demande à ce titre ;
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le Syndicat des copropriétaires s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
la SCI E.P.O. CARPE DIEM, qui succombe, supportera les dépens ;
L’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la SCI E.P.O. CARPE DIEM à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] à 95300 ENNERY les sommes suivantes :
— 7.490,21 € à titre d’arriéré de charges au 3ème trimestre 2025 inclus ;
— 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] à [Localité 2] du surplus de ses demandes ;
Condamne la SCI E.P.O. CARPE DIEM aux dépens ;
Rappelle que la décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 13 mai 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS
Notification le :
Me Stéphane LIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur
- Divorce ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Altération ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Code civil ·
- Père ·
- Lien
- Crédit agricole ·
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Négligence ·
- Monétaire et financier ·
- Paiement frauduleux ·
- Service ·
- Hameçonnage ·
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Saisine ·
- Sociétés ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mariage ·
- Codicille ·
- Testament ·
- Décès ·
- Juge des référés ·
- Maladie ·
- Legs ·
- Dossier médical
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Représentation ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Allocation ·
- Adresses ·
- Code du travail ·
- Copie ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Restitution
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Compteur ·
- Fournisseur ·
- Énergie ·
- Enlèvement ·
- Gaz naturel ·
- Contrats ·
- Fourniture ·
- Livraison
- Ingénierie ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Qualités ·
- Audit ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mer ·
- Assureur ·
- Oeuvre ·
- Ouvrage ·
- Entreprise ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
- Déchéance du terme ·
- Crédit industriel ·
- Clause ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Vente amiable ·
- Titre exécutoire ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.