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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 27 juin 2025, n° 24/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00655 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOXD
Monsieur [J], [U] [F]
C/
[6]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Juin 2025
DÉBITEUR S’ÉTANT OPPOSÉ À LA CONTRAINTE :
Monsieur [J], [U] [F], né le 21 septembre 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2], comparant en personne
d’une part,
CRÉANCIER AYANT DÉLIVRÉ LA CONTRAINTE :
[6], établissement public administratif pris en la personne de son Directeur régonal Ile-de-France, demeurant en cette qualité au siège régional sis [Adresse 7], non représenté à l’audience
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Violaine ESPARBES, Vice-Présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à [6]
1 copie certifiée conforme à Monsieur [J], [U] [F]
PROCÉDURE
[6] ([8]) a délivré une contrainte en date du 17 septembre 2024 pour la somme de 1.106,70 € (hors frais), par exploit de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, à monsieur [J] [F]. Celui-ci a adressé une opposition en date du 11 octobre suivant au greffe du Tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, reçue par le greffe le 14 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 à laquelle [6] n’a pas comparu.
Monsieur [J] [F] comparaît. Il conteste les sommes réclamées par [6], expose qu’il est obligé de travailler en dépit de son âge et de sa condition physique pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa femme et de ses deux enfants.
La décision a été mise au délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu de l’article L. 5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par [8] (…) le directeur général de [8] (…) peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R.5426-22 du code du travail dispose que le débiteur peut former opposition par inscription ou lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
L’opposition a été formée par monsieur [J] [F] le 14 octobre 2024, soit dans le délai légal de 15 jours à compter de la signification, de sorte qu’elle est recevable et met à néant la contrainte en date du 30 septembre 2024, sur le fondement des articles R5426-22 et suivants du code du travail.
— Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » et « Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
[6], non représenté, n’a fourni aucun élément permettant de démontrer que monsieur [J] [F] serait tenue de rembourser les allocations qu’il a perçues. Ce dernier explique que ne percevant aucune allocation de [6], il ne déclare pas son activité salariée.
En conséquence, [6] ([8]) sera débouté de sa demande à l’encontre de monsieur [J] [F] visant à obtenir la restitution de la somme de 1.106,70 € au titre d’allocations indument versées du 1er au 30 novembre 2023.
— Sur les dépens et l’exécution provisoire.
[6], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Conformément à l’article R. 5426-22 du code du travail, pris en son dernier alinéa, le présent jugement sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par monsieur [J] [F] à la contrainte émise par [6] ([8]) le 17 septembre 2024 et envoyée par commissaire de justice le 30 septembre 2024 ;
MET à néant ladite contrainte ;
DÉBOUTE [6] ([8]) de sa demande à l’encontre de monsieur [J] [F] visant à obtenir la restitution de la somme de 1.106,70 € au titre d’allocations indument versées du 1er au 30 novembre 2023 ;
CONDAMNE [6] ([8]) aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 27 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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