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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 24 juin 2025, n° 23/06070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ENTREPRISE DE SECOND OEUVRE DE L ' [ Localité 12 ] MERS, SA MAAF, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 23/06070 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YABJ
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
54G
N° RG 23/06070
N° Portalis DBX6-W-B7H- YABJ
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[C] [I] [B]
C/
SARL ENTREPRISE DE SECOND OEUVRE DE L'[Localité 12] MERS
[O] [I]
SA AXA FRANCE IARD
SA MAAF
Grosse Délivrée
le :
à
SCP D’AVOCATS JEAN- PHILIPPE LE BAIL
1 copie M. [T] [W], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
en présence de Madame NICOLAS-DICHARRY, Magistrat en formation, qui a assisté aux débats avec voix consultative en cours de délibéré
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025, délibéré prorogé au 24 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [C] [I] [B]
né le 07 Juillet 1983 à [Localité 14] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe MILANI de la SELARL MILANI WIART, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/06070 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YABJ
DÉFENDEURS
SARL ENTREPRISE DE SECOND OEUVRE (ESO) DE L'[Localité 12] MERS
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillante
SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE DE SECOND OEUVRE (ESO) DE L'[Localité 12] MERS
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [O] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SEB’ELEC
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
défaillant
SA MAAF en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [I]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [B] est propriétaire d’une maison reçue en donation de ses parents le 25 juillet 2017, sise [Adresse 15] à [Adresse 16].
Courant 2018, il a confié à la SARL ENTREPRISE DE SECOND OEUVRE (ESO) DE L'[Localité 12] MERS d’importants travaux de rénovation suivant deux devis :
— devis DE02110 du 02 août 2018 d’un montant de 52 640 euros HT soit 57 445,45 euros TTC
— devis DE02109 du 12 décembre 2018 d’un montant de 3 359 euros HT soit 3 694,90 euros TTC.
Les travaux ont débuté au mois de novembre 2018 et ont donné lieu à l’émission de diverses factures :
— facture FA01135 du 19 novembre 2018 d’un montant de 6 113,73 euros TTC
— facture FT00340 du 28 novembre 2018 d’un montant de 12 000,00 euros TTC
— facture FT00343 du 12 décembre 2018 d’un montant de 14 750,00 euros TTC
— facture FT00345 du 23 décembre 2018 d’un montant de 10 000,00 euros TTC
— facture FT00349 du 02 février 2019 d’un montant de 10 000,00 euros TTC
— facture FA01153 du 09 mars 2019 d’un montant de 2 044,90,00 euros TTC.
Monsieur [B] a emménagé dans les lieux courant avril 2019.
Déplorant de nombreux désordres affectant les travaux réalisés, il a assigné la société ESO DE L'[Localité 12] MERS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, par acte du 13 mai 2020, afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
La SARL UNIPERSONNELLE ESO DE L'[Localité 12] MERS a attrait en la cause son assureur la SA AXA FRANCE IARD ainsi que Monsieur [O] [I] intervenu sur les travaux d’électricité et son assureur la MAAF ASSURANCES.
Par ordonnance de référé du 18 novembre 2020, Monsieur [T] [W] a été désigné en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 24 mars 2023.
Sur la base de ce rapport, Monsieur [C] [B] a fait délivrer assignation au fond devant le tribunal judiciaire de Bordeaux à la SARLU ENTREPRISE DE SECOND OEUVRE DE L'[Localité 12] MERS, la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [O] [I] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SEB’ELEC et la SA MAAF ASSURANCES les 05, 07 et 10 juillet 2023, au visa des articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil aux fins de voir :
« Constater la responsabilité de la SARL ENTREPRISE DU SECOND OEUVRE DE L'[Localité 12] MERS dans la survenance des désordres au domicile de Monsieur [B] et la mobilisation des garanties de son assureur, la AXA France IARD.
Constater la responsabilité de Monsieur [O] [I] exerçant sous l’enseigne « SEB ELEC » dans la survenance des désordres au domicile de Monsieur [B] et la mobilisation des garanties de son assureur, la Compagnie MAAF.
En conséquence,
Fixer le montant des travaux réparatoires à la somme de 79.141,09 € HT soit 87.088,20 € TTC.
Condamner in solidum la SARL ENTREPRISE DU SECOND OEUVRE DE L'[Localité 12] MERS et son assureur la société AXA France IARD, Monsieur [O] [I] et son assureur la compagnie MAAF à payer à Monsieur [B], la somme de 87.088,20 € TTC au titre des travaux réparatoires.
Fixer le montant du préjudice matériel de Monsieur [B] à la somme de 14.960 € TTC.
Condamner in solidum la SARL ENTREPRISE DU SECOND OEUVRE DE L'[Localité 12] MERS et son assureur la société AXA France IARD, Monsieur [O] [I] et son assureur la compagnie MAAF à verser à Monsieur [B] la somme de 14.960 € TTC en indemnisation de son préjudice matériel.
Fixer le préjudice de jouissance de Monsieur [B] à la somme de 25 000 €, à parfaire.
Condamner in solidum la SARL ENTREPRISE DU SECOND OEUVRE DE L'[Localité 12] MERS et son assureur la société AXA France IARD, Monsieur [O] [I] et son assureur la compagnie MAAF à verser à Monsieur [B], la somme de 25.000 €, à parfaire, en indemnisation de son préjudice de jouissance.
Fixer le préjudice moral de Monsieur [B] à la somme de 20 000 €.
Condamner in solidum la SARL ENTREPRISE DU SECOND OEUVRE DE L'[Localité 12] MERS et son assureur la société AXA France IARD, Monsieur [O] [I] et son assureur la compagnie MAAF à verser à Monsieur [B], la somme de 20.000 € en indemnisation de son préjudice moral.
Condamner in solidum la SARL ENTREPRISE DU SECOND OEUVRE DE L'[Localité 12] MERS et son assureur la société AXA France IARD, Monsieur [O] [I] et son assureur la compagnie MAAF au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les dépens de référé et le coût de l’expertise judiciaire ».
Par exploit du 04 mars 2021, la société ESO DE L'[Localité 12] MERS avait assigné Monsieur [C] [B] devant le pôle de protection et de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement du solde de ses factures.
Par jugement du 14 décembre 2023, l’instance a été renvoyée devant la présente juridiction.
Les deux instances ont été jointes.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 avril 2024, Monsieur [C] [B] demande, au visa des articles 1792 et suivants, 1217, 1231-1 et suivants du code civil, de voir :
« Constater la réception tacite intervenue le 20 avril 2019,
Constater la responsabilité de la SARL ENTREPRISE DU SECOND OEUVRE DE L'[Localité 12] MERS dans la survenance des désordres au domicile de Monsieur [B] et la mobilisation des garanties de son assureur, la AXA France IARD.
Constater la responsabilité de Monsieur [O] [I] exerçant sous l’enseigne « SEB ELEC » dans la survenance des désordres au domicile de Monsieur [B] et la mobilisation des garanties de son assureur, la Compagnie MAAF.
Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [C] [B].
Fixer le montant des travaux réparatoires à la somme de 79.141,09 € HT soit 87.088,20 € TTC.
Condamner in solidum la SARL ENTREPRISE DU SECOND OEUVRE DE L'[Localité 12] MERS et son assureur la société AXA France IARD, Monsieur [O] [I] et son assureur la compagnie MAAF à payer à Monsieur [B], la somme de 87.088,20 € TTC au titre des travaux réparatoires avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 15 février 2023 et le jugement à intervenir.
Fixer le montant du préjudice matériel de Monsieur [B] à la somme de 14.960 € TTC.
Condamner in solidum la SARL ENTREPRISE DU SECOND OEUVRE DE L'[Localité 12] MERS et son assureur la société AXA France IARD, Monsieur [O] [I] et son assureur la compagnie MAAF à verser à Monsieur [B] la somme de 14.960 € TTC en indemnisation de son préjudice matériel.
Fixer le préjudice de jouissance de Monsieur [B] à la somme de 500 € par mois à compter du mois d’avril 2019 jusqu’au jour du jugement à intervenir.
Condamner in solidum la SARL ENTREPRISE DU SECOND OEUVRE DE L'[Localité 12] MERS et son assureur la société AXA France IARD, Monsieur [O] [I] et son assureur la compagnie MAAF à verser à Monsieur [B] au titre de son préjudice de jouissance la somme de 30.000 € arrêtée à avril 2024, puis 500 € par mois à compter du mois d’avril 2024 jusqu’au jugement à intervenir.
Fixer le préjudice moral de Monsieur [B] à la somme de 400 € par mois à compter du mois d’avril 2019 jusqu’au jugement à intervenir.
Condamner in solidum la SARL ENTREPRISE DU SECOND OEUVRE DE L'[Localité 12] MERS et son assureur la société AXA France IARD, Monsieur [O] [I] et son assureur la compagnie MAAF à verser à Monsieur [B] au titre de son préjudice moral à compter du mois d’avril 2019 la somme de 24.000 € arrêtée à avril 2024, puis à compter de cette date, à hauteur de 400 € par mois jusqu’au jugement à intervenir.
Condamner in solidum la SARL ENTREPRISE DU SECOND OEUVRE DE L'[Localité 12] MERS et son assureur la société AXA France IARD, Monsieur [O] [I] et son assureur la compagnie MAAF au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les dépens de référé et le coût de l’expertise judiciaire ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 avril 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande de voir :
« A titre principal :
— Débouter M. [C] [B] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Cie AXA France IARD.
— Condamner la partie qui succombera à payer à la Cie AXA France IARD la somme de 2.000 € sur le fondement de l’ART.700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
A titre subsidiaire :
— Déclarer opposable à toutes parties la franchise indexée de 1.073,77 € contenue à la police souscrite par la Sté ESO DE L’ENTRE-DEUX-MERS.
— Condamner in solidum M. [O] [I] et la Cie MAAF à relever indemne la Cie AXA France des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [B] :
— Au titre des travaux d’électricité soit la somme de 11.186,56 € TTC ;
— Au titre des dommages immatériels, toutes causes de préjudice confondues, y compris les dépens, à concurrence de 50 % ».
Suivant conclusions communiquées par voie électronique le 29 décembre 2023, signifiées à Monsieur [O] [I] exerçant sous l’enseigne SEB ELEC par acte d’huissier remis à personne le 4 janvier 2024, la SA MAAF demande, au visa des articles 1353, 1787 et 1792 et suivants du code civil, 12, 514 et suivants et 700 du code de procédure civile, L.112-6 du code des assurances, de voir :
« A TITRE PRINCIPAL :
. Débouter toute partie de toute demande dirigée à l’encontre de la compagnie MAAF,
A TITRE SUBSIDIAIRE ET S’IL EST RETENU L’EXISTENCE D’UN DESORDRE DECENNAL :
. Juger que seule la somme de 11.186,56 € TTC est imputable aux travaux réalisés par Monsieur [I],
. Juger que la responsabilité de Monsieur [I] est limitée à 40 %, seulement au titre des désordres du lot électricité
. Juger que la société ENTREPRISE DE SECOND OEUVRE DE L'[Localité 12] MERS engage sa responsabilité décennale au titre des désordres affectant le lot électricité à hauteur de 60 %
. En conséquence, condamner in solidum la société ENTREPRISE DE SECOND OEUVRE DE L'[Localité 12] MERS et son assureur la compagnie AXA à garantir et relever indemne la compagnie MAAF à hauteur de 60% de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des travaux de réfection du lot électricité,
. Juger que le préjudice au titre des frais de relogement de Monsieur [B] n’est pas imputable à Monsieur [I],
. En conséquence, débouter toute partie d’une quelconque demande de condamnation de la compagnie MAAF au titre de l’indemnisation des frais de relogement,
. A titre subsidiaire, juger que la société ENTREPRISE DE SECOND OEUVRE DE L'[Localité 12] MERS engage sa responsabilité à hauteur de 95 % au titre des frais de relogement de Monsieur [B]
. En conséquence, condamner in solidum la société ENTREPRISE DE SECOND OEUVRE DE L'[Localité 12] MERS et son assureur la compagnie AXA à garantir et relever indemne la compagnie MAAF à hauteur de 95 % de la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre du préjudice de frais de relogement de Monsieur [B],
. Débouter Monsieur [B] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice de jouissance à l’égard de la compagnie MAAF,
. Débouter Monsieur [B] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral à l’égard de la compagnie MAAF,
. Juger opposables les limites contractuelles de la compagnie MAAF aux défendeurs et notamment faire application de la franchise d’un montant de 1.200 €
. Condamner toute partie succombante à verser à la compagnie MAAF la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais inhérents à l’exécution de la décision à intervenir,
. En tout état de cause, réduire à de plus justes proportions la demande de Monsieur [B] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
. Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La société ESO DE L'[Localité 12] MERS et Monsieur [O] [I] exerçant sous l’enseigne SEB’ELEC, régulièrement assignés par actes déposés à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Monsieur [B] n’ayant pas fait signifier ses dernières conclusions à la société ESO DE L'[Localité 12] MERS et Monsieur [O] [I] exerçant sous l’enseigne SEB’ELEC, seront seules prises en compte à l’encontre de ces parties ses demandes formées dans l’assignation.
La SA AXA FRANCE IARD n’ayant pas fait signifier ses conclusions à ces mêmes parties, ses demandes formées à l’encontre des parties défaillantes sont irrecevables.
La SA MAAF n’ayant pas fait signifier ses écritures à la société ESO DE L'[Localité 12] MERS, ses demandes formées à l’encontre de cette partie sont irrecevables.
N° RG 23/06070 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YABJ
Sur l’objet du litige
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de “ constater ” et “ juger ” qui n’ont pas vocation à conférer un droit à la partie qui les formule, ne sont pas des prétentions mais un simple rappel des moyens invoqués au soutien des prétentions.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [B]
Le demandeur fonde ses prétentions indemnitaires à titre principal sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement, sur la responsabilité contractuelle de la société ESO DE L'[Localité 12] MER et sur la responsabilité délictuelle de Monsieur [O] [I].
En application des articles 1792 et 1792-1 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître et l’acquéreur de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-2 du code civil dispose que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
La présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur. Les constructeurs peuvent encore s’exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l’absence de faute, mais en démontrant soit que les dommages proviennent d’une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l’ouvrage ou bien encore le fait d’un tiers qui ne peut être l’un des autres constructeurs.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
A défaut de nature décennale des dommages invoqués, le maître d’ouvrage ou l’acquéreur peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs en cas de dommage dit intermédiaire, à charge pour lui de rapporter la preuve d’un manquement ou d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal.
— sur la réception :
La responsablité décennale des constructeurs suppose que l’ouvrage ait été réceptionné par le maître d’ouvrage.
Monsieur [B] soutient qu’une réception tacite est intervenue, ce que conteste les parties en défense.
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur [B] et sa compagne ont emménagé dans la maison bien que les travaux de la SARL ESO DE L'[Localité 12] MERS ne soient ni terminés ni réceptionnés. Une liste de « mal façon » aurait alors été établie.
Monsieur [B] indiquait lui-même dans l’acte introductif d’instance avoir emménagé dans les lieux le 20 avril 2019 et avoir alors eu à déplorer de nombreux désordres affectant les travaux réalisés par la société ESO DE L'[Localité 12] MERS.
L’expert amiable diligenté par l’assureur protection juridique du demandeur relève en outre que la facture N°FA01153 du 09 mars 2019 d’un montant de 7 464 euros HT remisée de 5 000 euros HT, établie concernant des travaux supplémentaires, n’est pas payée.
L’expert judiciaire dans le cadre de l’apurement des comptes entre les parties confirme que sur les travaux effectués, un restant est dû par Monsieur [B] à ESO DE L'[Localité 12] MERS.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que bien qu’ayant pris possession des lieux avant la fin des travaux, Monsieur [B] n’a jamais manifesté la volonté de réceptionner l’ouvrage, signalant à l’entreprise les nombreuses malfaçons listées et refusant de régler le solde des travaux effectués.
En l’absence de réception, la responsabilité décennale des constructeurs ne peut être recherchée et la garantie décennale de leurs assureurs ne peut être mobilisée.
— sur les désordres :
Le rapport de Monsieur [W], dont l’expertise a été réalisée au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
Il en résulte que les désordres déplorés par Monsieur [B] sont avérés : de nombreux défauts sont visibles sur l’installation électrique et laissent un doute sur l’ensemble de la pose de l’installation, le réseau de VMC n’est pas en état normal de fonctionnement, le carrelage au sol des pièces du rez-de-chaussée présente un défaut de planéité et un désaffleurement entre les carreaux, de nombreux désordres affectent la plomberie, la pose des menuiseries extérieures, le revêtement de sol à l’étage et la finition de peinture, des dégradations sont apparues suite au défaut de VMC.
Ces désordres résultent de malfaçons d’exécution ou de pose et de l’inachèvement des prestations.
— sur les responsabilités et les garanties :
. La société ESO DE L'[Localité 12] MERS, tenue d’exécuter des travaux exempts de vices et de malfaçons, a manqué à son obligation de résultat.
Sa responsabilité contractuelle est engagée à l’égard du maître de l’ouvrage.
Son assureur la SA AXA FRANCE IARD justifie, par la production des conditions générales et particulières de sa police d’assurance, de l’exclusion de sa garantie responsabilité civile avant ou après réception des travaux pour « le coût des prestations que l’assuré s’est engagé à fournir ou des charges qu’il s’est engagé à supporter, ainsi que la restitution totale ou partielle de sommes qu’il a perçues en exécution de conventions (par exemple celles relatives aux comptes prorata de chantier) ».
La garantie de l’assureur n’est pas mobilisable.
. Monsieur [O] [I] exerçant sous l’enseigne SEB’ELEC, intervenu pour la pose de l’installation électrique de la maison, n’a facturé à la société ESO DE L’ENTRE DEUX MERS que des forfaits de main d’œuvre, ainsi qu’il ressort des deux factures F-2018-0024 et F-2019-0007 des 24 novembre 2018 et 07 mars 2019 produites par son assureur la MAAF.
Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve qu’il aurait fourni du matériel, qu’il aurait exécuté des prestations relevant d’une spécificité particulière et aurait participé directement par apport de conception, d’industrie ou de matière à l’acte de construire objet du marché principal.
Sa qualité de sous-traitant de l’entreprise ESO DE L'[Localité 12] MERS n’étant pas démontrée, il ne répond d’aucune faute à l’égard du maître de l’ouvrage.
Par suite, la société ESO DE L'[Localité 12] MERS doit seule répondre des désordres affectant les travaux réalisés.
— sur les travaux réparatoires :
Les travaux propres à remédier aux désordres sont, selon l’expert :
— la reprise complète de l’installation électrique
— la reprise complète de l’installation VMC
— la réparation des désordres de plomberie, sauf le bac à douche de la SDB de l’étage qui n’est pas à modifier et la création d’une ventilation primaire du réseau [Localité 13]/EV prolongée en toiture
— le changement des menuiseries extérieures de la cuisine au RDC et des chambres à l’étage
— la reprise du carrelage au sol
— la reprise des défauts localisés et la finition des ouvrages de peinture
— des travaux de réparation du revêtement de sol à l’étage limités à la pose des barres de seuil.
Au vu des devis reçus, l’expert évalue ces travaux à un montant total de 79 141,09 euros HT conformément au devis COREN du 15 février 2023 auquel il ajoute une plus-value de 1 000 euros HT pour prolongation de la chute EV du WC de l’étage en toiture, soit 87 055,20 euros TTC.
La société ESO DE L'[Localité 12] MERS sera condamnée à payer à Monsieur [B] la dite somme de 87 055,20 euros au titre des travaux réparatoires sur le fondement de l’article 1217 du code civil.
Cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 15 février 2023 et le présent jugement.
— sur les préjudices :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Monsieur [B] déplore un préjudice matériel, un préjudice de jouissance et un préjudice moral.
L’expert indique que la durée des travaux de reprise est à estimer entre 3 et 4 mois, période durant laquelle Monsieur [B] devra déménager, faire garder ses meubles et être hébergé provisoirement.
Le demandeur produit un devis de location de gîte à [Localité 17] émanant d’un particulier d’un montant de 2 000 euros par mois.
En l’absence de précision quant aux caractéristiques du bien concerné et d’élément de comparaison du tarif avancé, il y a lieu de chiffrer le coût du relogement du demandeur durant les travaux à la somme de 1 000 euros par mois soit 4 000 euros au total.
Le demandeur produit par ailleurs un devis de déménagement d’un montant de 4 200 euros HT soit 5 040 euros TTC mentionnant un garde-meubles de 400 euros HT soit 480 euros TTC.
Il y a lieu de retenir ce chiffrage et d’évaluer le coût du déménagement et du garde-meubles à la somme globale de 5 520 euros.
La société ESO DE L'[Localité 12] MERS sera condamnée à payer à Monsieur [B] la somme de 9 520 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
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L’expert précise que l’inachèvement des travaux lors de la prise de possession des lieux a créé des conditions dégradées d’occupation de la maison en particulier par un risque sanitaire de moisissures dans la salle de bain du rez-de-chaussée.
Le premier devis du 02 août 2018 prévoyait une livraison au 18 décembre 2018, date avant laquelle un supplément de travaux a été commandé suivant devis du 12 décembre 2018 qui ne prévoyait pas de date de livraison.
Si les malfaçons affectant les travaux réalisés n’ont pas permis à Monsieur [B] de jouir pleinement de son bien, son choix d’emménager dans la maison en avril 2019 avant la fin des travaux a participé de l’impossibilité d’une jouissance pleine et entière du dit bien.
Par suite, et alors qu’il ne justifie d’aucune sollicitation adressée à l’entreprise, son préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 4 000 euros.
Le demandeur invoque au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral un état dépressif, dont il ne justifie pas. Il fait également état des conditions de vie de la famille très difficiles.
En l’absence de démonstration d’une atteinte à ses sentiments, à sa considération, à son honneur ou à sa réputation, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour un préjudice moral qui n’est pas établi.
Sur les autres demandes
La société ESO DE L'[Localité 12] MERS succombant, elle supportera les dépens, en ce compris les dépens de référés et le coût de l’expertise judiciaire.
Elle sera en outre condamnée à payer à Monsieur [B] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 4 500 euros.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
L’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne justifie de l’écarter par application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SARLU ENTREPRISE DU SECOND OEUVRE DE L'[Localité 12] MERS à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 87.055,20 euros au titre des travaux réparatoires, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 15 février 2023 et le jugement à intervenir ;
CONDAMNE en outre la SARLU ENTREPRISE DU SECOND OEUVRE DE L'[Localité 12] MERS à payer à Monsieur [C] [B], à titre de dommages et intérêts :
. 9 520 euros en réparation de son préjudice matériel
. 4 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [B] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la SARLU ENTREPRISE DU SECOND OEUVRE DE L'[Localité 12] MERS à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARLU ENTREPRISE DU SECOND OEUVRE DE L'[Localité 12] MERS aux dépens, en ce compris les dépens de référés et le coût de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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