Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. a, 11 mars 2025, n° 22/06477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 11 Mars 2025
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 22/06477 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O43U
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[J] [W] épouse [Y]
C/
[R] [Y]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [W] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-Philippe PETIT, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/620 du 10/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Floriane OBADIA, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001533 du 18/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 04 juin 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 19 décembre 2023,
Vu le procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 13 novembre 2023,
SE DÉCLARE COMPÉTENT pour prononcer le divorce et statuer sur ses conséquences pour les époux et pour l’enfant commun,
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 27 juin 2020 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (Essonne) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [J] [W] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 9] (TUNISIE)
ET :
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 9] (TUNISIE)
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 20 mai 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens.
DIT que Madame [J] [W] perdra le droit d’usage du nom “[Y]” à l’issue de la procédure de divorce,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
MAINTIENT l’exercice en commun de l’autorité parentale tel que fixé dans l’ordonnance du 19 décembre 2023,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du Code civil, ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs,
vacances etc),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de son enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant [D] [Y] au domicile maternel telle que fixée dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 19 décembre 2023,
DIT que Monsieur [R] [Y], sauf autre accord amiable parental, exercera un droit de visite et d’hébergement classique sur l’enfant [D] [Y], à charge pour lui ou toute personne de confiance qu’il désignera expressément d’effectuer les trajets :
— les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures,
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale,
RAPPELLE que, sauf autre accord parental :
— les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement,
— les enfants résideront au domicile de leur mère le dimanche de la fête des mères et au domicile de leur père le dimanche de la fête des pères,
— sauf cas de force majeur ou accord préalable, le parent qui n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement la première heure pour les fins de semaine et le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour la période considérée ;
FIXE à 80 (QUATRE VINGT) euros la contribution mensuelle pour l’enfant [D] [Y] et son entretien, que devra régler Monsieur [R] [Y] à Madame [J] [W], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [J] [W] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par l’enfant,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par l’enfant d’une activité rémunérée régulière,
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze,
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er JANVIER de chaque année et pour la première fois le 1er JANVIER 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle CEE est la contribution à l’éducation et l’entretien, B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt du salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
ONDAMNE Madame [J] [W] et Monsieur [R] [Y] au paiement par moitié chacun des dépens,
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8].
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Statuer ·
- Partie ·
- Association syndicale libre ·
- Avocat ·
- Titre ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Parc ·
- Dilatoire ·
- Adoption simple ·
- Brésil ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Lotissement ·
- Notification
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Restitution ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Résiliation du contrat ·
- Véhicule ·
- Référé ·
- Utilisation ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Papier ·
- Dématérialisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plateforme ·
- Juge ·
- Affichage ·
- Option ·
- Message ·
- Clôture
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Astreinte ·
- Parcelle ·
- Commandement ·
- Bétail ·
- Herbage ·
- Consorts ·
- Expulsion ·
- Exécution
- Polynésie française ·
- Date ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Juge ·
- Partage ·
- Nationalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mariage ·
- Codicille ·
- Testament ·
- Décès ·
- Juge des référés ·
- Maladie ·
- Legs ·
- Dossier médical
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Représentation ·
- Jugement
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Education ·
- Parents ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Altération ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Code civil ·
- Père ·
- Lien
- Crédit agricole ·
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Négligence ·
- Monétaire et financier ·
- Paiement frauduleux ·
- Service ·
- Hameçonnage ·
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Saisine ·
- Sociétés ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.