Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 20 mai 2026, n° 26/00879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00115
JUGEMENT
DU 20 Mai 2026
N° RG 26/00879 – N° Portalis DBYF-W-B7K-KADT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE FACTORY
représenté par son syndic la SARL CITYA CHARLES GILLES, immatriculée au RCS de [Localité 1] N° 348 622 255
ET :
[U] [L]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. STACHETTI, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS lors des débats et C. LEJEUNE lors du délibéré.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 20 MAI 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE FACTORY, demeurant [Adresse 2]
Non comparante, représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Emilie EMAURE avocat au barreau de TOURS.
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [L] est propriétaire des lots n° 0043 et 0535 au sein d’un immeuble dépendant du Syndicat des coproriétaires de l’immeuble Factory sis [Adresse 4] à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Factory sis [Adresse 4] à Tours (37100), représenté par son syndic, a fait délivrer assignation à M. [U] [L] devant ce tribunal afin de voir, sur le fondement des articles 35, 36, 55 et 60 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967, des articles 1343-2, 1342-10 et 1240 du code civil, des articles 10, 10-1, 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :
condamner ce dernier à lui payer :
la somme de 1 735,29 € correspondant au montant des charges et fonds travaux de copropriété impayés arrêtés au 20 février 2026, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2024 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ; la somme de 904,80 € au titre des frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire ; la somme de 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts ;la somme de 2 700,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile; dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner le même aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation.
Il fait valoir que malgré les différentes démarches amiables entreprises , le défendeur ne paie pas ses charges de copropriété et qu’il reste lui devoir au 20 février 2026 la somme de 1 735,29 €. Il expose également qu’il doit lui être tenu compte des divers frais exposés pour parvenir au recouvrement de ces sommes. Il affirme que ce copropriétaire, qui ne s’acquitte pas de manière répétée des sommes dues à la copropriété, met en péril la gestion financière de la copropriété.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2026.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Factory sis [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son Conseil, a maintenu ses demandes.
En défense, M. [U] [L] cité par remise de l’assignation dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur les charges de copropriété et fonds de travaux échus sollicités
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-6557 du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont tenus de participer :
— aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de la chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ;
— aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fond de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 de la Loi.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Factory sis [Adresse 4] à [Localité 2] verse aux débats :
— le relevé de propriété de M. [U] [L] au sein de la copropriété concernée ;
— le contrat de syndic ayant effet du 10 septembree 2024 au 30 septembre 2025, puis du 9 septembre 2025 au 8 septembre 2028 ;
— le procès-verbal d’assemblée générale du 5 septembre 2025 qui approuve notamment les comptes de l’exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2024, modifie le budget prévisionnel de l’exercice en cours et vote le budget prévisionnel de l’exercice suivant ;
— les procès-verbaux antérieurs d’assemblée générale des copropriétaires des 10 septembre 2024 et 23 septembre 2023, qui approuvent notamment les comptes de l’exercice n-1,modifient le budget prévisionnel de l’exercice en cours et vote le budget prévisionnel de l’exercice n+1;
— les attestations établies par le Syndic aux termes desquelles ces différents procès-verbaux n’ont pas été contestés ;
— les appels de charges et de fonds travaux établis au nom de M. [U] [L] laissant apparaître la quote-part imputée à ses lots, pour la période comprise en le 1er janvier 2024 et le 1er janvier 2026 ;
— l’extrait de son compte de copropriétaire, du 30 janvier 2024 au 22 février 2026 ;
— la mise en demeure du 25 octobre 2024 présentée à M. [U] [L] le 27 octobre 2024;
— diverses preuves de dépôt des précédentes mises en demeure adressées à M. [U] [L] ;
— des factures établies par le syndic pour justifier des diligences réalisées par ses soins en vue de recouvrer les sommes aujourd’hui réclamées ;
— des factures de frais et honoraires établies par son Conseil au Syndicat des copropiétaires au titre de la présente affaire.
Il ressort de l’ensemble de ces documents, et notamment de l’extrait de compte précité, que les sommes comptabilisées à M. [U] [L] au 22 février 2026 se décomposent à cette date selon le détail suivant :
Charges et fonds travaux : 418,89 €
Relevant des frais irrépétibles, vus après : 1 320,00 €
Frais et diligences du syndic, vus après : 901,20 €
Total égal à celui des sommes réclamées : 2 640,09 €
Ainsi, il apparaît que M. [U] [L] est redevable à cette date d’un solde d’appels de charges et de fonds travaux de copropriété à hauteur de la somme de 418,89 €, que les divers démarches amiables entreprises puis l’assignation n’ont pas permis de régulariser.
En conséquence, M. [U] [L] sera condamné à payer au Syndicat des copropriétaires, au titre du solde des charges et fonds de travaux exigibles au 22 février 2026, la somme la somme de 418,89 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2024.
— Sur les frais de recouvrement et la facturation des diligences du syndic
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire défaillant.
Les frais visés par l’article 9 de l’annexe du décret n°2015-342 du 26 mars 2015 mais non expressément visés par l’article 10-1 précité ne doivent être portés au débit du compte du copropriétaire défaillant que si, et seulement si, ils étaient nécessaires au recouvrement de la créance.
Ainsi, entrent dans la catégorie des frais recouvrables directement contre le copropriétaire en application de l’article 10-1 susvisé et de l’article 9 de l’annexe du décret n°2015-342 du 26 mars 2015 :
— les frais de mise en demeure, de relance, etc., à condition qu’ils soient justifiés en procédure,
— les frais de contentieux du syndic mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles (constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de Justice, suivi du dossier transmis à l’avocat).
Au regard de l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et du décret n°2015-342 du 26 mars 2015, le syndic peut solliciter une rémunération supplémentaire pour des tâches ne relevant pas de son travail habituel en présence d’un contrat de syndic le stipulant. Ces diligences exceptionnelles, ne peuvent être rémunérées qu’à hauteur de ce que le contrat de syndic a validé.
Si le principe de cette rémunération est acquis en droit positif, ces diligences doivent toutefois être justifiées. Elles doivent également être proportionnées au montant de la créance à recouvrer. En effet, plus la créance du syndicat des copropriétaires est importante, plus le suivi, la saisine des auxiliaires (commissaire de justice ou avocat) nécessite des diligences exceptionnelles pour le syndic.
— Sur les frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
En l’espèce, s’agissant des frais de mise en demeure et de relance, le contrat de syndic versé aux débats n’est effectif qu’à compter du 10 septeembre 2024, de sorte que tous les frais comptabilisés pour un total de 158,40 €, avant cette, date ne peuvent qu’être écartés.
Les factures de frais et honoraires d’avocat, en ce qu’elles ne relèvent pas des frais visés à l’article 10-1, doivent être écartées du compte copropriétaire de M. [U] [L], pour être abordées après au travers des frais de procédure relevant de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, les frais de recouvrement relevant de l’article 10-1 s’élèvent à 0,00 €.
— Sur la facturation des diligences du syndic
En l’espèce, au regard du montant de la créance comme de l’ensemble des pièces produites, il n’est pas justifié que les impayés de M. [U] [L] ont impliqué pour le syndic des diligences exceptionnelles justifiant une rémunération correspondant à 177 % de la créance à recouvrer
Ainsi, la demande au titre des diligences exceptionnelles n’est pas fondée.
***
En conséquence de ce qui précède, la demande du Syndicat des coprorpiétaires sera rejetée.
— Sur les autres demandes
— Sur la demande de capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
— Sur la demande de dommages et intérêt en réparation du préjudice découlant des impayés
M. [U] [L] est pour la première fois assigné en justice dans le cadre de charges de copropriété impayées. Le caractère répété de la défaillance à paiement n’est pas démontré. Dans ces conditions, le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice particulier, distinct de celui résultant du retard apporté au règlement des sommes dues, lequel est indemnisé par les intérêts au taux légal sus visés conformément aux termes de l’article 1344-1 du code civil.
En conséquence, cette demande de dommages et intérêts sera rejetée.
— Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, M. [U] [L] sera condamné à payer les dépens de l’instance,en application de l’article 696 du code de procéure civile, en ce compris le coût de l’assignation.
Pour les mêmes raisons, M. [U] [L] sera également condamné à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 400,00 € au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort,
CONDAMNE M. [U] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Factory sis [Adresse 4] à [Localité 2] :
la somme de 418,89 euros (QUATRE CENTS DIX HUIT EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTIMES) au titre des appels de charges et de fonds de travaux échus au 22 février 2026 ;les intérêts produits au taux légal sur lesdites sommes, à compter du 27 octobre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
CONDAMNE M. [U] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Factory sis [Adresse 4] à [Localité 2] les dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation ;
CONDAMNE M. [U] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Factory sis [Adresse 4] à [Localité 2] la somme de 400,00 euros (QUATRE CENTS EUROS) au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé C. LEJEUNE
LE PRÉSIDENT,
Signé B. STACHETTI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Contrats ·
- Paiement
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Arrêt de travail ·
- Interruption ·
- Salaire ·
- Stage ·
- Maternité ·
- Calcul ·
- Cotisations
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Thé ·
- Cautionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Vérification d'écriture ·
- Acte ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Réparation ·
- État ·
- Identité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Sociétés immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Clause
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Part ·
- Référence
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Faute ·
- Mesure de protection ·
- Victime
- Authentification ·
- Utilisateur ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Service ·
- Prestataire ·
- Données ·
- Tribunal judiciaire ·
- Téléphone ·
- Négligence
- Déchéance du terme ·
- Crédit renouvelable ·
- Consommation ·
- Avenant ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Forclusion ·
- Titre ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conciliation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Avant dire droit ·
- Litige ·
- Partie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Hors de cause ·
- Construction ·
- Intervention ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Mission
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.